Accord d'entreprise "Accord instaurant une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez OPHTA SAM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPHTA SAM et les représentants des salariés le 2019-03-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08719000654
Date de signature : 2019-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : SCP OPHTALMOLOGIE CHENIEUX
Etablissement : 32836969900041 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-19
ACCORD A DUREE DETERMINEE SUR LE VERSEMENT
DE LA PRIME DE POUVOIR D’ACHAT
ENTRE
LA SCP D'OPHTALMOLOGIE CHENIEUX
Représentée par XXX
Ci-après désigné l’entreprise : SCP Ophtalmologie Chénieux
18 rue du Général Catroux
87000 LIMOGES
Siret 328 369 699 00041
ET
Les délégués du personnel représentés par XXX
Ci-après désigné le CSE,
PREAMBULE
L’entreprise a décidé d’utiliser la faculté, offerte par la loi « portant mesures d’urgence économiques et sociales » article 1er de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018, de mettre en place la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu. Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l’exonération sociale et fiscale. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.
Article 1
La prime exceptionnelle sera versée à tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail, inscrits à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre 2018 et ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée pour un an sur la base de la durée légale de travail.
Article 2
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est d’un montant brut de 300 euros correspondant à une durée du travail à temps complet.
Les salariés à temps partiel perçoivent la prime visée à l’alinéa précédent calculée au prorata de leur durée du travail.
Les salariés entrés en cours d’année percevront cette prime au prorata de leur temps de présence au cours de l’année.
Sont assimilées à une période de présence, toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés de maternité ou d'adoption, suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle…).
Article 3
Cette prime sera versée avec le salaire du mois de mars 2019.
Article 4
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée soit jusqu’au 31mars 2019 et entrera en vigueur le lendemain du dépôt du présent accord à la Direccte.
Fait à Limoges le 19/03/2019
Pour la SCP: Pour le CSE :
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com