Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CDD APRES LA CRISE SANITAIRE - COVID" chez KREEK'S-FRANCE ARACHIDES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KREEK'S-FRANCE ARACHIDES et les représentants des salariés le 2020-06-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08520003554
Date de signature : 2020-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : SAS KREEK'S FRANCE ARACHIDES
Etablissement : 32838556200025 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-30
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF aux contrats a duree determinee
apres la crise sanitaire
Entre les soussignés :
La Société KREEK’S France ARACHIDES, société par actions simplifiée au capital de 142 000 euros
Ayant son siège social Les Alouettes – 85000 LA ROCHE SUR YON
représentée par M
agissant en qualité de Président
d'une part,
Et,
M. en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 28 novembre 2019
d'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de permettre à l’entreprise d’organiser la reprise de l’activité après la crise sanitaire dans de bonnes conditions et permettre à la société KREEK’S de poursuivre les travaux engagés avant la crise sanitaire.
La société KREEK’S avait notamment engagé une personne pour la réalisation d’une mission spécifique liée à la mise en place d’ERP préalablement à la crise sanitaire. Or l’arrêt d’activité de la société pendant le confinement puis une reprise avec activité partielle ont empêché la finalisation du travail.
Dans ce cadre, les parties ont convenu de faire usage de l’article 41 de la loi du 10 juin 2020 qui permet à l’entreprise d’assouplir les règles applicables aux durée, renouvellements et succession des contrats à durée déterminée.
ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique aux salariés de l'entreprise, présents à ce jour, mais aussi à ceux qui pourraient être recrutés avant le 31 Décembre 2020.
ARTICLE 2 – Renouvellement de contrats à durée déterminée
Ainsi que le prévoient les dispositions de la loi du 10 juin 2020, il pourra être déroger à la loi et à l’article L 1243-13 du code du travail sur le renouvellement des contrats à durée déterminée.
Les contrats à durée déterminée pourront être renouvelés jusqu’à 4 fois si cela s’avère nécessaire à la finalisation des missions en cours et à la reprise de l’activité.
Toutefois, la durée d’un contrat à durée déterminée et de ses renouvellements ne pourra en aucun cas dépasser la durée maximale de contrat prévue ci-après.
Ces renouvellements ne devront en outre pas avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
ARTICLE 3 – Durée des contrats à durée déterminée
Par dérogation aux dispositions de l’article L 1242-8 du code du travail, la durée des contrats de travail à durée déterminée conclus avant le 31 Décembre 2020 ou renouvelés avant cette date pourra atteindre 30 mois maximum.
Il est toutefois rappelé qu’en aucun cas l’entreprise ne pourra recourir à des contrats à durée déterminée ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
ARTICLE 4 – Délai de carence entre plusieurs contrats à durée déterminée
En cas de surcroît exceptionnel d’activité, et afin de compenser une partie de l’activité perdue pendant le confinement, les parties conviennent, si les besoins de la clientèle l’exigent, de déroger aux dispositions légales relatives au délai de carence applicable en cas de succession de contrats à durée déterminée sur un même poste.
Le délai de carence applicable jusqu’alors entre 2 CDD dont l’un au moins a pour objet un accroissement temporaire d’activité est purement et simplement supprimé.
Cette disposition ne sera applicable que pour les CDD conclus avant le 31 décembre 2020.
ARTICLE 5 - Portée de l'accord
Conformément aux dispositions de la loi du 10 Juin 2020, les stipulations du présent accord prévalent, sur les dispositions de la convention collective applicable dans l’entreprise et sur celles du code du travail.
ARTICLE 6 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
ARTICLE 7 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société KREEK’S FRANCE ARACHIDES sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Fait à LA ROCHE SUR YON le 30 juin 2020
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