Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AUX CONTRATS DE TRAVAIL INTERMITTENT" chez CHAUX DES ROSEES - LA CHAUX DES ROSEES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHAUX DES ROSEES - LA CHAUX DES ROSEES et les représentants des salariés le 2020-05-18 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07420002892
Date de signature : 2020-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : LA CHAUX DES ROSEES
Etablissement : 32844876600019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-18
ACCORD D ENTREPRISE
RELATIF AUX CONTRATS DE TRAVAIL INTERMITTENT
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société LA CHAUX DES ROSEES, SARL au capital de 7 623 euros, immatriculée au RCS de THONON LES BAINS sous le N° 328 448 766, sise à CHATEL, 74390, Chalet Plaine Dranse, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur
Agissant en qualité de GERANT
Ci-après dénommée "La Société",
D'UNE PART,
ET
Le personnel de la société ayant ratifié l'accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote dont le procès-verbal comportant leur accord et leur émargement est joint en annexe au présent accord
D'AUTRE PART,
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Considérant :
Que la Société LA CHAUX DES ROSEES relève de la convention collective des Hôtels Cafés Restaurants ;
Que son activité est particulièrement affectée par d'importantes variations saisonnières puisque ses deux établissements sont situés au milieu des pistes d'un domaine skiable pour l’un et au bout d’une route ouverte qu’en dehors de la période d’enneigement pour l’autre;
Que son activité comprend une alternance de périodes d'activité et de périodes d'inactivité ;
Que les emplois qui correspondent à ces activités ne peuvent pas durablement donner lieu à des contrats à durée déterminée mais correspondent au travail intermittent tel que défini par les articles L 3123-33 à L 3123-37 du code du travail ;
Que l'entreprise entend favoriser la pérennisation d'emplois en permettant la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittents pour les emplois correspondant à une alternance de périodes travaillées et non travaillées parmi les emplois repère de cuisinier et responsable de salle, serveur, barman, plongeur, runneur, toutes mains.
Que la société LA CHAUX DES ROSEES emploie actuellement 2 Salariés.
Qu’elle est dépourvue de toute instance représentative du personnel ;
Qu'il est apparu, après concertation des salariés de l'entreprise opportun de négocier un accord d'entreprise portant sur la mise en œuvre du travail intermittent tel que défini par les articles L 3123-33 à L 3123-37 du code du travail;
Que le personnel de l'entreprise a accepté d'entamer des négociations sur ce thème ;
Que la direction a rédigé un projet d’accord,
Que ce projet a été transmis au personnel le 2 mai 2020 accompagné d’une note précisant les conditions et la date d’organisation de la consultation fixée au 18 mai 2020.
Que la consultation du personnel a eu lieu à bulletin secret le 18 mai 2020
Les parties constatent que les conditions dans lesquelles l’employeur a recueilli l’approbation des salariés ont respecté les conditions de l’article R 2232-10 du Code du travail, savoir :
Que la consultation a été organisée pendant le temps de travail,
Sous l’organisation matérielle de l’employeur,
En l’absence de ce dernier,
Le caractère personnel et secret de la consultation a été garanti,
Le résultat de la consultation, porté à la connaissance de l’employeur a fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité a été assurée dans l’établissement par affichage, ledit procès-verbal étant annexé au présent accord.
Le présent accord a pour objectif de permettre à l’entreprise d’organiser l’embauche de salariés en contrats de travail à durée indéterminée intermittents, tenant compte de la forte saisonnalité de l’activité et de permettre aux salariés de bénéficier d’un statut de personnes embauchées en contrat de travail à durée indéterminée plutôt que sous forme de contrat de travail à durée déterminée saisonnier.
Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu ce qui suit :
I – CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT
Article 1 : Emplois permanents concernés
Le recours au contrat de travail à durée indéterminée intermittent sera possible pour les emplois permanents suivants :
Cuisiniers
Chefs de salle
Responsable de salle,
Serveur,
Barman,
Plongeur,
Runneur,
Toutes mains.
Certains de ces postes sont tenus pas des personnes polyvalentes, formées aux besoins spécifiques de l’entreprise.
Article 2 : Contenu du contrat de travail intermittent
Le contrat de travail à durée indéterminée intermittent est un contrat de travail obligatoirement écrit.
Il précise les éléments suivants :
la convention collective applicable,
la date de prise d'effet,
le lieu d'exercice de l'activité,
la durée du travail,
le libellé de l'emploi et les fonctions exercées,
la classification,
les éléments de la rémunération annuelle brute,
la durée de la période d’essai éventuelle,
le type de régime complémentaire et de prévoyance
la qualification du salarié,
la durée annuelle minimale
les périodes de travail et les périodes de non travail,
la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes et les règles de modification éventuelles de cette répartition,
les modalités de réalisation des heures supplémentaires ainsi que les majorations prévues
Article 3 - Majorations pour heures supplémentaires – contingent d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire seront majorées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles applicables.
Les parties peuvent convenir que le paiement des heures supplémentaires est remplacé par un repos compensateur majoré dans les conditions prévues par la loi.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures pour les salariés en contrat à durée indéterminée intermittent.
Article 4 - Durée annuelle minimale - heures de dépassement de la durée annuelle minimale
La durée minimale de travail est fixée au contrat de travail.
Les heures dépassant la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
Article 5 - Rémunération
Avec l'accord du salarié, un lissage de la rémunération est possible.
Cette dernière se calculera alors sur la base du 12e de la durée annuelle minimale prévue au contrat.
Lorsque les heures supplémentaires sont rémunérées, leur paiement devra être effectué avec le salaire du mois au cours duquel le dépassement est constaté
Article 6 - Institutions représentatives des salariés
Les périodes non travaillées sont prises en compte pour déterminer la qualité d'électeur et l'éligibilité d'un salarié.
Article 7 - congés payées
Les salariés sous contrat à durée indéterminée intermittent bénéficient des jours de congés payés ainsi que des jours de congés supplémentaires conformément aux dispositions conventionnelles et légales.
Article 8 – Dispositions diverses
Les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent bénéficient de tous les droits et avantages accordés aux salariés occupés tout au long de l’année, notamment de l'égalité d'accès aux possibilité de carrière, de formation.
Pour la détermination des droits liées à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
Les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent bénéficient des dispositions de la convention collective applicable à l’entreprise.
II - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD
L'accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur dès le lendemain des formalités de dépôt.
III - REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L.2232-29 et L. 2261-7 du Code du travail.
Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
IV - PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord a été signé à l'issue d'un délai d'examen supérieur à 15 jours donné aux salariés de l'entreprise pour examiner le projet.
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail qui le transférera automatiquement à la DIRECCTE de la Haute Savoie et à la Direction de l'information légale et administrative (DILA) pour publication dans la base de données nationale.
La société déposera également le présent accord au conseil des prud’hommes d’Annemasse.
Afin d'informer les salariés, cet accord sera affiché dans les locaux de la Société.
Le présent accord a été établi en 3 exemplaires, dont un pour chacune des parties.
A Chatel, Le 18 mai 2020
Pour la société LA CHAUX DES ROSEES
Le Personnel qui a ratifié à la majorité des 2/3, le présent accord par référendum en date du 18 mai 2020 selon procès verbal ci annexé
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