Accord d'entreprise "accord collectif portant modification de la période de référence des congés payés" chez 3SI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de 3SI et les représentants des salariés le 2021-06-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02321000323
Date de signature : 2021-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : 3SI
Etablissement : 32853935800056 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-07
Accord collectif du 07/06/2021 portant modification de la période de référence des congés payés au sein de 3SI
Conclu entre :
d'une part ;
la SAS 3SI dont le siège est situé 30, avenue d’auvergne 23000 gueret
et d'autre part ;
le CSE de 3SI
PREAMBULE
Le présent accord est conclu par référence aux dispositions de l’article 25 de la Convention Collective Nationale du Syntec.
Il a pour objectif de définir les modalités de mise en œuvre du changement de période de référence des congés payés.
1. CALENDRIER, METHODE DE NEGOCIATION
Pour permettre aux membres du CSE d’exercer leur droit de saisine, l’employeur s’engage à communiquer une réponse à toute demande émanant d’une personne de l’entreprise et portant sur l’application du présent accord. Cette réponse sera apportée dans un délai d’un mois maximum à compter de la date de réception de la demande.
Il est précisé que la négociation du présent accord s’est déroulée selon le calendrier suivant :
1ère réunion le 26 avril 2021
2ème réunion le 18 mai 2021
3ème réunion le 25 mai 2021
Remise du texte définitif au CSE pour signature : le 07/06/2021
2. DEFINITION DE LA PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES
La période de référence d’acquisition des congés payés est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
La période de prise des congés acquis s’étend du 1er janvier de l’année N+1 au 31 décembre de l’année N+1.
Période de référence | Période de prise des congés | Nombre de jours * | ||
---|---|---|---|---|
du | au | du | au | |
1er janvier N | 31 décembre N | 1er janvier N+1 | 31 décembre N+1 | 25 |
Les congés s’acquièrent à raison de 2.08 jours ouvrés par période de 20 jours de travail effectif.
Les droits à congés seront mis à disposition du salarié dès la 1ère semaine du mois de janvier de chaque année (ou dès la 1ère semaine d’embauche du nouveau salarié). En cas de départ du salarié en cours d’année, quelle qu’en soit la cause, et dans l’hypothèse où un nombre supérieur de jours de congés auraient été utilisés par le salarié en comparaison de ses droits recalculés au prorata temporis, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte du salarié.
Les congés non pris au 31 décembre de l’année sont perdus pour le salarié. Une exception pourra être faite sur les années où le 31 décembre de l’année « n » et le 1er janvier « n+1 » sont sur une même semaine. Les CP non posés pourront alors être posés sur cette-dernière.
Enfin, à titre exceptionnel sur 2022, les congés non pris au 31 décembre pourront être payés dans la limite de 5 jours maximum.
3. MISE EN PLACE D’UNE PERIODE TRANSITOIRE
Les parties conviennent de mettre en place une période transitoire de 7 mois permettant de passer progressivement à la nouvelle formule : 1er janvier au 31 décembre.
Cette période transitoire s’organisera comme suit :
La période de référence actuelle : 01/06/2020 au 31/05/2021
La période de transition : du 01/06/2021 au 31/12/2021
La nouvelle période de référence : 01/01/2022 au 31/12/2022 et années suivantes
4. INCIDENCE DES ABSENCES SUR LES CONGES PAYES
Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale du Syntec à laquelle se réfère le présent accord, l’incidence des absences sur les droits à congés de l’année N sera calculée au mois de janvier de l’année N+1 et sera appliquée sur les congés payés de l’année N+1.
L’incidence sera fonction du nombre total de jours d’absence de l’année pour les seuls motifs de maladie et absences sans solde.
5. MODALITES DE PLANIFICATION DES CONGES PAYES
A partir du 01 juin 2021 jusqu’au 31/12/2021, les congés seront posés de la façon suivante :
15 jours de congés payés, dont au moins 10 consécutifs, sur la période du congé principal (1er juin 2021 au 31 octobre 2021)
5 jours, éventuellement fractionnables
A partir du 01 janvier 2022, les congés acquis seront ainsi issus de :
15 jours de congés payés acquis du 1er Juin 2021 au 31 décembre 2021
5 jours de la cinquième semaine restante, à poser avant le 30 mai 2022.
5 jours rémunérés par 3Si (nécessaires pour arriver au total de 25 congés payés sur l’année 2022)
Spécifiquement, pour les congés d’ancienneté, le mode opératoire sera le suivant :
Les « n » congés d’ancienneté acquis au titre de 2021 : à prendre entre le 1er Juin 2021 et le 30 mai 2022
Les n*(7/12) congés d’ancienneté pour proratiser la période du 1er Juin 2022 au 31 décembre 2022 : à prendre librement sur 2022. Dans ce calcul, l’arrondi se fera au demi supérieur : à prendre librement sur 2022.
6. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2022.
7. DUREE ET VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par les parties signataires ou adhérentes sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
8. DEPOT LEGAL
3SI procèdera au dépôt de l’accord conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail : l’accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Guéret en un exemplaire original.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise
L’accord fera également l’objet d’une publicité dans les conditions de l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à Guéret, le 07/06/2021, en 4 exemplaires originaux dont un est remis à chacun des signataires du présent accord.
Pour 3SI
le président
Pour le CSE,
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