Accord d'entreprise "ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE ANNUELLE POUR LE PERSONNEL INFIRMIER" chez SSDPA - VIVRE A DOMICILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SSDPA - VIVRE A DOMICILE et le syndicat CFDT le 2020-06-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04420008230
Date de signature : 2020-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : VIVRE A DOMICILE
Etablissement : 32858300000042 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-24

ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE
ANNUELLE POUR LE PERSONNEL INFIRMIER

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L'Association VIVRE A DOMICILE

Association loi 1901, dont le siège social est situé 110 Impasse des Terrasses de la Chesnaie 44170

NOZAY

N° SIREN : 328 583 000

Code N.A.F. : 8690D

Représentée par …………………, agissant en qualité de Présidente

D'une part,

ET:

La CFDT, organisation syndicale représentative dans l'entreprise,

Représentée par ………………….., agissant en qualité de déléguée syndicale et ……………………….., représentante du personnel et adhérente,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Table des matières

PREAMBULE3

Article I. OBJET DE L'ACCORD — CHAMP D'APPLICATION 3

Article II. PERIODE DE REFERENCE 4

Article III. PRINCIPE DE L'ANNUALISATION 4

Article IV. LISSAGE DE LA REMUNERATION 4

Article V. ATTRIBUTION DE JOURS DE RECUPERATION 5

Article VI. ISSUE DE LA PERIODE DE REFERENCE 5

Article VII. PLANIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL 6

Article VIII. SUIVI DU COMPTEUR D'HEURES 6

Article IX. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS D'ANNEE 7

Article X. DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL 8

Article Xl. DUREE DE L'ACCORD 9

Article XII. REVISION - DENONCIATION DE L'ACCORD 9

Article XIII. SUIVI DE L'ACCORD ET RENDEZ-VOUS 10

Article XIV. AFFICHAGE ET FORMALITES DE PUBLICITE 10

Article XV. ENTREE EN VIGUEUR 10

PREAMBULE

L'Association VIVRE A DOMICILE intervient auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap afin de leur apporter des prestations de soin et d'hygiène.

Elle dispose d'un effectif réduit de personnel infirmier de sorte que l'absence d'un membre de ce personnel (congés d'été notamment) entraîne automatiquement une forte hausse d'activité pour le reste du personnel.

Dans ce contexte, afin d'anticiper ces variations d'activité, qui ne peuvent pas toutes être prévues à l'avance, il a été décidé de mettre en oeuvre un aménagement du temps de travail sur 12 mois.

Le présent accord, tout en permettant la flexibilité nécessaire à la structure de l'Association, garantit une rémunération minimale mensuelle pour les salariés concernés, dans le respect des impératifs de sécurité et de santé au travail.

La Présidente de l'Association et la déléguée syndicale se sont réunies afin de négocier le présent accord.

Elles observent que les dispositions de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, modifiée en partie par les ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017 ont profondément modifié la réglementation applicable à la durée du travail et à la négociation collective en entreprise.

Le présent accord a été négocié au cours de réunions en date du 5 juin 2020 et du 18 juin 2020 sur le fondement de l'article L 2232-12 du Code du travail, avec la CFDT (représentée par la déléguée syndicale qu'elle a désignée et une représentante du personnel, adhérente à la CFDT), organisation syndicale représentative ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles au Comité social et économique.

Le présent accord annule et remplace dans toutes leurs dispositions tous les usages d'entreprise ou pratiques antérieurement en vigueur concernant l'aménagement du temps de travail.

Article I. OBJET DE L'ACCORD — CHAMP D'APPLICATION

Conformément à l'article L 3121-44 du Code du travail, le présent accord a pour objet la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période annuelle.

Ce dispositif permettra à la fois de faire face aux besoins de l'activité et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d'activité plus creuse, tout en assurant une constance dans la rémunération perçue tout au long de l'année.

Le présent accord est conclu au niveau de l'Association et a vocation à s'appliquer dans tous les établissements actuels de l'Association et dans ceux qui viendraient à être créés dans l'avenir.

La catégorie de personnel concernée par le présent accord est la suivante : infirmiers et infirmières.

Le présent accord s'applique aux salariés relevant de cette catégorie professionnelle, qu'ils soient en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée ou en contrat d'interim, qu'ils soient employés à temps complet ou à temps partiel, étant précisé que des dispositions spécifiques sont prévues pour ces derniers.

Article II. PERIODE DE REFERENCE

Le temps de travail est réparti sur une période de référence de douze mois consécutifs, décomptée du 1er juin au 31. mai de l'année suivante.

Article III. PRINCIPE DE L'ANNUALISATION

Le principe de l'aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une période de référence choisie, de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle inscrite au contrat de travail.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en-deçà.

La durée du travail et la réalisation des heures complémentaires et supplémentaires s'apprécient donc non pas par référence à un horaire défini à la semaine ou au mois, mais par référence à un horaire défini sur l'année.

Ces éventuelles heures complémentaires et supplémentaires seront connues à la fin de la période de douze mois.

Pour un salarié à temps complet (ce qui correspond à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures), seront donc considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la totalité de la période de référence, tenant compte de la journée de solidarité.

Pour un salarié à temps partiel dont le contrat de travail prévoit une durée mensuelle de travail de 113,75 heures, seront donc considérées comme heures complémentaires les heures effectuées au-delà de 1190 heures sur la totalité de la période de référence, tenant compte de la journée de solidarité.

Il est expressément rappelé que les heures supplémentaires et complémentaires ne pourront être effectuées que sur demande expresse et préalable de la Direction et qu'il est demandé à chaque salarié de prévoir la prise régulière de jours de repos afin d'absorber les dépassements constatés à l'occasion de chaque période de forte activité.

Article IV. LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence prévu à leur contrat de travail.

Ils percevront donc chaque mois le même salaire, indépendamment du nombre d'heures réellement effectuées au cours du mois de travail donnant lieu à rémunération.

Article V. ATTRIBUTION DE JOURS DE RECUPERATION

L'aménagement du temps de travail sur une base annuelle peut conduire à faire bénéficier les salariés de jours de repos ou de demi-journées de repos de récupération afin de permettre de veiller à ce que les salariés respectent la durée annuelle de référence prévue par le présent accord et d'éviter tout dépassement de cette limite en fin d'année.

Ces jours sont basés sur une logique d'acquisition, en fonction du temps de travail effectivement réalisé par chaque salarié ; leur nombre varie donc chaque année.

Ce mécanisme permettra d'anticiper la prise des jours de repos en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activités, des congés payés ou des absences prévisibles des autres salariés.

Les salariés doivent faire en sorte de répartir équitablement les jours travaillés / non travaillés sur chaque mois de l'année, au fur et à mesure de l'année, et de ne pas dépasser le nombre maximum de jours travaillés prévu par l'accord.

La date de prise de journée ou de demi-journée de récupération sera proposée par le salarié avant l'établissement du planning portant sur le mois suivant, soit avant le 15 du mois N pour un repos posé au cours du mois N+1.

Cette demande sera remise par le salarié à la Direction sous la forme d'un bordereau.

La Direction se réserve le droit de refuser certaines demandes, pour des raisons d'équité et de continuité du service notamment.

Article VI. ISSUE DE LA PERIODE DE REFERENCE

A l'issue de la période de référence, il sera effectué un comparatif entre le nombre d'heures réellement réalisées et le nombre d'heures qui ont été rémunérées.

En cas de solde positif :

Le solde est considéré comme positif lorsque le nombre d'heures rémunérées est inférieur au nombre d'heures de travail effectivement réalisées par le salarié.

Les heures effectuées au-delà du seuil de référence annuel sont considérées comme des heures complémentaires pour un salarié à temps partiel et des heures supplémentaires pour un salarié à temps complet.

Si le solde d'heures est supérieur à 25 heures, pour les heures au-delà de 25 heures, le salarié aura alors le choix entre :

  • L'attribution de jours de récupération selon les dispositions visées à l'article V, précision étant faite que ces jours de récupération devront impérativement être pris par le salarié au cours des quatre premiers mois de l'année suivante, soit jusqu'au 30 septembre.

  • La rémunération de ces heures, avec les majorations définies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

En cas de solde négatif :

Si, à l'issue de la période de référence, il est constaté que les heures rémunérées au cours de la période de référence ont été supérieures aux heures de travail réellement effectuées, l'Association n'en sollicitera pas le remboursement et aucune retenue sur salaire ne sera effectuée.

Que le solde soit positif ou négatif au 31 mai de l'année N, un nouveau compteur d'heures débutera à 0 au ler juin de l'année N+1.

Article VII. PLANIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

La répartition de la durée du travail de chaque salarié concerné par le présent accord fera l'objet d'un calendrier prévisionnel établi sur la base d'un roulement de quatre semaines, en fonction du planning d'activité prévisible au moment de son établissement.

Il sera remis en main propre aux salariés le 15 du mois précédent le début du mois suivant. Les salariés connaîtront donc leurs horaires de travail au minimum 15 jours à l'avance.

En fonction des impératifs et des variations éventuelles d'activité, le planning pourra être modifié aux fins de réajuster les horaires de travail, sous réserve d'un délai de prévenance d'au moins sept jours ouvrés.

Toutefois, par exception, en cas d'urgence (absence inopinée d'un collègue notamment), les modifications pourront avoir lieu au plus tard trois jours ouvrés à l'avance.

Les nouveaux horaires modifiés feront l'objet d'un affichage.

Article VIII. SUIVI DU COMPTEUR D'HEURES

Le suivi du temps de travail est basé sur un système auto-déclaratif.

Chaque salarié concerné par le présent accord est tenu de remettre en main propre au service Paie de l'Association, au plus tard le 20 de chaque mois, le tableau de décompte du temps de travail rempli par ses soins et signé.

A partir de ces tableaux, l'Association enregistre un décompte individuel des temps de travail pour chaque salarié concerné.

Un décompte individuel du compteur d'heures sera adressé au salarié à l'issue de chaque trimestre.

Si les décomptes trimestriels font apparaître un solde positif, le salarié est alors incité à poser des jours de repos dans les mois à venir, dans l'optique d'obtenir un solde à 0 à l'issue de la période de référence.

Article IX. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Prise en compte des absences

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles, que celles-ci soient indemnisées ou non, rémunérées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue sur salaire proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté (montant de la retenue = taux horaire X nombre d'heures d'absence).

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une demande de récupération par l'employeur, qui ne pourra demander au salarié d'effectuer les heures non réalisées à son retour.

Enfin, en cas d'absence pour incapacité résultant de maladie ou d'accident sur un planning de travail comportant un horaire de travail supérieur à 35 heures, ou à l'horaire contractuel de travail pour les salariés à temps partiel, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires apprécié en fin d'année sera réduit à due proportion de la durée de l'absence sur la base de l'horaire moyen de 35 heures ou de l'horaire contractuel de travail pour les salariés à temps partiel.

Prise en compte des entrées et sorties en cours de la période de référence

Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé durant toute la période de référence, une régularisation est opérée selon les modalités suivantes :

  • Soit à la date de fin de période de référence pour une embauche ;

  • Soit à la date de fin du contrat de travail pour un départ, lors de la dernière échéance de paie.

Il sera effectué un comparatif entre le nombre d'heures réellement réalisées et le nombre d'heures qui ont été payées.

En cas de solde positif :

Le solde est considéré comme positif quand le nombre d'heures rémunérées est inférieur au nombre d'heures de travail effectivement réalisées par le salarié.

Si la durée annuelle de travail est atteinte, les heures effectuées en excédent sont considérées comme des heures supplémentaires / complémentaires, et seront récupérées ou payées selon les dispositions de l'article VI.

Si la durée annuelle du travail n'est pas atteinte, les heures effectuées en excédant seront rémunérées mais ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires / complémentaires.

En cas de solde négatif :

Le solde est considéré comme négatif quand le nombre d'heures rémunérées est supérieur au nombre d'heures de travail effectivement réalisées par le salarié.

Ces heures seront définitivement perdues pour l'employeur et aucune retenue ne sera opérée sur le bulletin de paie.

Article X. DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Pour rappel, les salariés à temps partiel bénéficient d'une égalité de traitement avec leurs collègues à temps complet.

Les salariés à temps partiel bénéficient notamment des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet en termes d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Il est prévu une possibilité d'aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l'année, permettant de faire varier leur durée du travail sur une période annuelle dans les mêmes limites et selon les mêmes modalités d'application que pour les salariés à temps complet.

La rémunération moyenne des salariés à temps partiel sera donc indépendante du nombre d'heures réellement accomplies et établie sur la base mensuelle correspondant à leur durée du travail hebdomadaire moyenne telle que mentionnée au contrat de travail.

L'indemnisation éventuelle des journées d'absence du salarié sera calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu'il aurait dû effectuer en cas de présence.

La comptabilisation des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d'année se fera comme pour les salariés à temps complet conformément aux dispositions de l'article IX du présent accord.

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire prévue au contrat de travail du salarié concerné, sur la période de référence annuelle, à l'issue de cette période.

A titre d'exemple, pour un salarié à temps partiel dont le contrat de travail prévoit une durée mensuelle de travail de 113,75 heures, seront donc considérées comme heures complémentaires les heures effectuées au-delà de 1190 heures sur la totalité de l'année de référence, tenant compte de la journée de solidarité.

Des heures complémentaires peuvent être accomplies, sans pouvoir excéder, en moyenne sur toute la période, le tiers de la durée de travail de référence prévue au contrat de travail.

Les heures complémentaires seront rémunérées et majorées conformément aux conditions légales et conventionnelles applicables.

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 et 34 heures.

Les variations d'horaires ne pourront pas conduire les salariés à temps partiel à effectuer, en moyenne sur l'année, un horaire de travail de 35 heures.

Comme pour les salariés à temps complet, la répartition de la durée du travail de chaque salarié concerné par le présent accord fera l'objet d'un calendrier prévisionnel établi sur la base d'un roulement de quatre semaines, en fonction du planning d'activité prévisible au moment de son établissement.

Il sera remis en main propre aux salariés le 15 du mois précédent le début du mois suivant. Les salariés connaîtront donc leurs horaires de travail au minimum 15 jours à l'avance.

En fonction des impératifs et des variations éventuelles d'activité, le planning pourra être modifié aux fins de réajuster les horaires de travail, sous réserve d'un délai de prévenance d'au moins sept jours ouvrés.

Toutefois, par exception, en cas d'urgence (absence inopinée d'un collègue notamment), les modifications pourront avoir lieu au plus tard trois jours ouvrés à l'avance.

Les nouveaux horaires modifiés feront l'objet d'un affichage.

Article Xl. DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord d'entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Article XII. REVISION - DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu'il soit à ce stade besoin d'un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à l'association et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article XIII. SUIVI DE L'ACCORD ET RENDEZ-VOUS

Au moins une fois par an dans le mois qui suit le jour anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord, les parties se réuniront à l'initiative de la Direction afin de faire le point sur l'application de l'accord et son adéquation avec les contraintes de l'activité de l'Association et les souhaits du personnel.

Lors de cette réunion, les parties discuteront de l'opportunité de réviser l'accord.

Article XIV. AFFICHAGE ET FORMALITES DE PUBLICITE

Dès lors qu'il aura été signé, le présent accord sera déposé :

Sur la plateforme en ligne « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui la transmettra directement en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès des services de la DIRECCTE des Pays de la Loire, Unité Territoriale de la Loire Atlantique ; et,

- Au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou par tout autre moyen de communication.

Article XV. ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1" juin 2020.

Fait en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, un pour l'affichage et un pour le secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes

Le 24 juin 2020,

Pour la CFDT Pour l’Association

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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