Accord d'entreprise "Accord collectif sur la période d'acquisition des congés payés" chez CMC - MONAL GROUP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CMC - MONAL GROUP et le syndicat CGT-FO le 2018-05-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T09218001180
Date de signature : 2018-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : MONAL GROUP
Etablissement : 32859236500030 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-04
ACCORD COLLECTIF SUR LA PERIODE
D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
ENTRE :
L’Unité Economique et Sociale constituée des sociétés suivantes :
Digimage, société par actions simplifiée au capital social de 2 850 000 €, dont le siège social est situé au 15, rue Benjamin Raspail à Malakoff (92), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 398 283 523, représentée aux fins des présentes par Monsieur , agissant en sa qualité de Secrétaire Général, dûment habilité à l’effet des présentes,
Hiventy Le Hub, société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 500 000 €, dont le siège social est situé au 15, rue Benjamin Raspail à Malakoff (92), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 812 868 354, représentée aux fins des présentes par Monsieur , agissant en sa qualité de Secrétaire Général, dûment habilité à l’effet des présentes,
Monal Group, société par actions simplifiée au capital social de 1 600 000 €, dont le siège social est situé au 15, rue Benjamin Raspail à Malakoff (92), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 328 592 365, représentée aux fins des présentes par Monsieur , agissant en sa qualité de Secrétaire Général, dûment habilité à l’effet des présentes,
Monal Holding, société par actions simplifiée au capital social de 1 272 060 €, dont le siège social est situé au 15, rue Benjamin Raspail à Malakoff (92), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 388 517 419, représentée aux fins des présentes par Monsieur , agissant en sa qualité de Secrétaire Général, dûment habilité à l’effet des présentes,
Sylicone RGB, société par actions simplifiée au capital social de 48 000 €, dont le siège social est situé au 41, avenue du Général Leclerc à Boulogne Billancourt (92), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 400 372 462, représentée aux fins des présentes par Monsieur , agissant en sa qualité de Secrétaire Général, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « l’UES »,
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Intéressées, préalablement invitées et présentes à la négociation du présent accord :
Le Syndicat FO représenté par , dûment habilitée à l’effet des présentes,
Ci-après dénommées ensemble les « Organisations Syndicales »,
D’autre part,
Pour les besoins du présent accord, l’UES et les Organisations Syndicales pourront être dénommées ensemble les « Parties ».
PREAMBULE
La durée du congé annuel au sein de l’UES est actuellement de 25 jours ouvrés par période de référence.
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est actuellement définie conformément aux dispositions de l’article R.3141-4 du Code du travail et couvre la période allant du 1er juin au 31 mai.
Toutefois, conformément aux accords collectifs en vigueur au sein de l’UES relatifs à la réduction du temps de travail, la période de référence pour l’acquisition de jours de réduction du temps de travail couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
En conséquence, afin d’harmoniser les règles en la matière l’UES a souhaité modifier la période de référence pour l’acquisition des congés payés conformément aux dispositions de l’article L.3141-10 du Code du travail.
Elle a donc engagé des discussions avec les organisations syndicales représentatives qui ont abouti à la conclusion du présent accord d’entreprise sur la période d’acquisition des congés payés (ci-après dénommé « l’Accord »).
ARTICLE 1 - Champ d’application
L’Accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’UES.
ARTICLE 2 – Période d’acquisition des congés payés
Conformément aux dispositions de l’article L.3141-10 du Code du travail, le point de départ de la période d’acquisition des congés payés sera fixé au 1er janvier. Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés couvrira désormais la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
A titre transitoire, la période d’acquisition des congés payés qui a débuté le 1er juin 2017 et qui aurait dû prendre fin le 31 mai 2018, sera prolongée exceptionnellement jusqu’au 31 décembre 2018.
ARTICLE 3 – Période de prise des congés payés
Compte tenu de la modification de la période d’acquisition des congés payés il convient également de modifier la période de prise des congés payés. Ainsi, la période de référence pour la prise des congés payés couvrira désormais la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
En conséquence, les congés payés acquis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 devront être pris au plus tard le 31 décembre 2020. A défaut ils seront perdus.
En outre, les congés payés acquis entre le 1er juin 2017 et le 31 décembre 2018 devront être pris au plus tard le 31 décembre 2019. A défaut ils seront perdus.
ARTICLE 4- Modalités d’application
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toute modification de l’Accord ne pourra être effectuée que par voie d’avenant obéissant aux mêmes règles de conclusion et de dépôt que l’Accord lui-même.
Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit à l’Accord.
L’Accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'Accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, ainsi qu’à l’autre partie signataire.
L’Accord est établi en 4 exemplaires dont un pour l'information du personnel. La Direction procèdera au dépôt de l’Accord selon les modalités prévues par la législation applicable.
Fait à Malakoff
Le 4 mai 2018
En 4 exemplaires.
Signatures :
- pour l’UES,
, Secrétaire Général
- pour les Organisations Syndicales,
, pour le syndicat FO
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com