Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ANNUALISATION DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL POUR LE PERSONNEL D'ANIMATION" chez CASE DES BANCOULIERS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CASE DES BANCOULIERS et les représentants des salariés le 2019-04-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97419001010
Date de signature : 2019-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : CASE DES BANCOULIERS
Etablissement : 32862163600013 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-02
ENTRE
Le CASE des BANCOULIERS dont le siège social est situé au 20 Boulevard du MAHATMA GANDHI 97 490 SAINTE CLOTILDE, N° Siret : 328 621 636 000 13 représentée par XX en sa qualité de Président, ci-après dénommé « l'employeur »
ET
Les salariés de l’Association, consultés sur le projet d'accord, ci-après dénommés « les salariés »
PRÉAMBULE
Par application de l'article L. 2232-21 du Code du travail, le CASE des BANCOULIERS, dépourvu de délégué syndical, et dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d'accord dont l'objet est défini ci-dessous.
Le CASE des BANCOULIERS fonctionnant en continu sur l’année, tant sur les semaines scolaires que sur les vacances scolaires, son activité connait des variations significatives sur ces deux périodes.
L’objet du présent accord est de définir, en concertation avec les salariés, les modalités d’aménagement du temps de travail pour les adapter aux contraintes d’organisation du CASE des BANCOULIERS
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail.
Il vise à annualiser le temps de travail du personnel d’animation à temps partiel afin d’organiser leur durée du travail en fonction des variations annuelles d’activités. Pour le personnel, il vise à éviter les variations de rémunération liées à l’activité de l’Association.
Article 1. Champ d'application
Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel d’animation au sein du CASE des BANCOULIERS ; dont la durée du travail est inférieure à la durée légale et conventionnelle du travail.
Le présent accord s'applique au personnel d’animation sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Article 2. Contexte
L’aménagement du temps de travail consiste à faire varier la durée hebdomadaire de travail sur toute ou partie de l’année.
Les périodes de haute activité et de basse activité se compensent automatiquement.
La rémunération du personnel concerné est lissée sur la période de référence.
Article 3. Période de Référence
La période de référence pour le calcul de la durée moyenne de travail, est l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.
Pour le personnel sous contrat à durée déterminée, embauché sur une période inférieure à l’année civile, la période de référence sera fixée contractuellement entre les parties.
Article 4 : Variation d’horaires
La durée hebdomadaire de travail varie de 0 à 48 heures sur une semaine isolée ou 44 heures sur douze semaines consécutives.
La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif.
Sur la période de référence prévue à l’article 3, la durée annuelle de travail ne doit en aucun cas atteindre une durée moyenne égale ou supérieure à 35 heures hebdomadaires.
Sauf cas de dérogations, la durée minimale moyenne de travail est égale à aux durées minimales légales ou conventionnelles.
Les horaires de travail seront regroupés sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes. Une demi-journée correspond à deux heures de travail continues au minimum.
Chaque journée de travail ne peut contenir plus d’une interruption d’activité d’une durée maximale de 8 heures ou deux coupures d’une durée cumulée de 8 heures maximum.
Le personnel bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum.
Article 5. Les heures complémentaires
Les salariés pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires sur la période de référence.
Le décompte des heures complémentaires sera réalisé à la fin de période de référence, ou lors de la rupture du contrat.
Sont considérées comme des heures complémentaires : les heures excédant la durée annuelle de travail.
Les heures complémentaires ne peuvent dépasser 1/3 de la durée annuelle de travail prévue au contrat.
Les heures complémentaires seront rémunérées, à la fin de période de référence au taux majoré de :
10% pour les heures accomplies dans la limite de 1/10 de l’horaire contractuel ;
25% pour les heures effectuées entre le 1/10 et le 1/3 de l’horaire contractuel
Heures complémentaires inclues, la durée annuelle de travail ne doit en aucun cas atteindre une durée moyenne égale ou supérieure à 35 heures hebdomadaires.
Article 6. Modification de la durée contractuelle de travail
Lorsque sur la période de référence, l’horaire hebdomadaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins la durée hebdomadaire moyenne contractuelle, l’Association proposera au salarié un réajustement de la durée contractuelle afin qu’elle corresponde à la moyenne réellement effectuée.
Le salarié sera informé du réajustement envisagé. Il disposera d’un délai de 7 jours pour faire connaitre son accord ou son opposition au réajustement de sa durée du travail.
En cas de silence ou de refus explicite, la durée du travail initialement fixée au contrat sera maintenue.
Article 7. Programmation indicative et délai de prévenance
Programmation indicative :
Un calendrier prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l’année est établi en début de période et remis en main propre contre décharge à chaque salarié concerné.
Ce calendrier indique la durée hebdomadaire de travail et l’horaire prévisible de travail pour chaque semaine de l’année.
Délai de prévenance en cas de modification d’horaires :
En cours de période les salariés sont informés, des changements d’horaire ou des augmentations de la durée hebdomadaire de travail dans un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Un nouveau calendrier prévisionnel sera remis en main propre contre décharge à chaque salarié concerné.
Les changements d’horaire ou les augmentations de la durée hebdomadaire de travail peuvent intervenir dans les cas suivants :
Annulation du centre de loisir ;
Grève de l’établissement scolaire ;
Affectation du salarié sur une autre mission ;
Surcroît exceptionnel d’activité ;
Absence d’un autre salarié ;
Travaux urgents.
Article 8. Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés dont la durée du travail à temps partiel est annualisée, est indépendante de la durée de travail effectivement réalisée sur le mois concerné. Elle est lissée sur la base de 1/12eme de l’horaire annuel contractuel.
Article 9. Absence en cours de période
En cas d’absence rémunérée par l’employeur : (ex. congés payés, maladie, accident du travail maternité...), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée mensuelle prévue au contrat de travail.
En cas d’absence légalement non rémunérée par l’employeur : (ex. congés sans solde, absence injustifiée…) ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur de nombre d’heures d’absence constaté.
Article 10. Entrée et sortie en cours de période
En cas d’arrivée en cours d’année :
Soit le salarié est rémunéré sur la base du temps de travail réellement effectué jusqu’à la fin de la période en cours et la rémunération du salarié concerné sera lissée à compter de la période suivante ;
Soit le salarié est rémunéré sur la base d’un salaire lissé.
Une régularisation sera réalisée, si nécessaire, en fin de période.
En cas de sortie en cours de période : Lorsque le salarié n’a pas travaillé pendant toute la période de référence du fait de la rupture de son contrat de travail, une régularisation est opérée à la date de rupture de son contrat de travail sur la base de la durée réelle de travail réalisée sur la période, dans les conditions suivantes :
Si le volume d’heures travaillées par le salarié est supérieur à la moyenne contractuelle déjà payée sur la période au salarié : la différence correspond à des heures complémentaires qui seront majorées au taux de 25% ;
Si le volume d’heures travaillées par le salarié est inférieur à la moyenne contractuelle déjà payée sur la période au salarié : la différence donnera lieu à régularisation sur la dernière échéance de paie.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.
Article 11. Bilan d’activité et régularisations de fin de période
Bilan d’activité :
Un bilan annuel d’activité sera établi en fin de période pour chaque salarié et pour la vérification de la durée annuelle de travail réalisée par le personnel concerné.
Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures réellement effectuées par le salarié et les heures rémunérées au salarié :
Le compteur individuel de suivi comporte :
le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois,
le nombre d’heures non travaillées légalement rémunérées au salarié dans le mois (congés payés, jours fériés, …).
le nombre d’heures d’absence non rémunérées (congés sans solde, …).
la durée effective rémunérée au salarié, calculée à partir de la durée rémunérée inscrite au contrat, déduction faite des absences non rémunérées.
l’écart mensuel constaté entre la durée du travail contractuelle et le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois,
le cumul des heures de travail effectif constaté depuis le début de la période d’annualisation.
le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.
Le cumul des heures travaillées et des écarts constatés contenus dans le compteur individuel, fera l’objet d’un bilan annuel d’activité. Ce document sera communiqué en fin de période ou lors du départ du salarié au cours de la période de référence.
Les régularisations de fin de période :
Le salarié est présent sur la totalité de la période de référence :
Si le volume d’heures travaillées par le salarié est supérieur à la durée moyenne contractuelle : la différence correspond à des heures complémentaires qui seront majorées aux taux prévus à l’article 5 du présent accord ;
Si le volume d’heures travaillées par le salarié est inférieur à la durée moyenne contractuelle : le trop-perçu par le salarié donnera lieu à une retenue sur salaire ne pouvant excéder le 1/10eme du salaire mensuel.
Le salarié n’est pas présent sur la totalité de la période de référence :
Si le volume d’heures travaillées par le salarié est supérieur à la durée moyenne contractuelle : la différence correspond à des heures complémentaires qui seront majorées aux taux prévus à l’article 5 du présent accord ;
Si le volume d’heures travaillées par le salarié est inférieur à la durée moyenne contractuelle : le trop-perçu par le salarié donnera lieu à une retenue sur salaire ne pouvant excéder le 1/10eme du salaire mensuel.
Article 12. Egalité de traitement des temps partiels avec les temps pleins :
Les salariés à temps partiel, quelle que soit leur organisation du travail, bénéficient (sauf exception) des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi ou la convention collective.
Ils bénéficient au cours de leur carrière au sein de l’Association des droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle. Ils bénéficient d’une priorité de retour ou d’accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou un emploi similaire à salaire équivalent.
Article 13. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l'occasion d'une consultation organisée 15 jours après la transmission de l'accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 14. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 15. Suivi, révision et dénonciation de l'accord
Les parties conviennent qu'elles se réuniront une fois par an, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu'il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L'accord peut être dénoncé, moyennant le respect d'un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l'article L. 2232-22 du code du travail.
Article 16. Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée par les parties,
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
bordereau de dépôt,
-éléments nécessaires à la publicité de l'accord.
L'accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Saint Denis.
Article 17. Date d’entrée en vigueur
L'accord entrera en vigueur le 02/04/2019.
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