Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES MODALITES D'ASTREINTES A LA VERRERIE DE ST JUST" chez VERRERIE DE SAINT JUST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VERRERIE DE SAINT JUST et les représentants des salariés le 2019-10-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04219002310
Date de signature : 2019-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : VERRERIE DE SAINT JUST
Etablissement : 32864988400017 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-22

ACCORD PORTANT SUR LES MODALITES

D’astreintes

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Nos process spécifiques nécessitent que nos installations puissent tourner de façon continue, et ce afin de préserver les équipements ainsi que notre production.

Or, pour que le fonctionnement de ces installations ait lieu dans des conditions de sécurité optimales, il doit s’accompagner de la mise en place d’astreintes et le site n’est aujourd’hui pas doté d’accord à ce propos.

Il est rappelé, naturellement, que les interventions réalisées dans le cadre des astreintes devront se faire dans le respect des règles de sécurité et des standards EHS du Groupe.

Un cycle de négociations a donc été lancé avec comme objectif d’aboutir à un accord sur les compensations liées à ces rythmes de travail pour le site et ses salariés.

Ces réunions ont eu lieu des mois de février à octobre 2019.

Les parties conviennent que les astreintes évoquées dans cet accord constituent une obligation de moyens et non de résultats.

Table des matières

Préambule 1

TITRE PRELIMINAIRE - DEFINITIONS 3

Article 1 –Temps de travail effectif et astreintes 3

Article 2 – Plages horaires des astreintes 3

TITRE I – CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DES ASTREINTES 4

Article 3 –Recours aux astreintes 4

Article 4 – Champ d’application 4

Article 5 –Modification du contrat de travail 4

Article 6 – Information du salarié 4

Article 7 – Suivi des heures d’astreintes 5

Article 8 – Récapitulatif mensuel 5

Article 9 – Moyens matériels 5

TITRE II – SPECIFICITES DES TYPES DES ASTREINTES 6

Article 10 – Horaires des astreintes 6

Article 11 – Contreparties aux astreintes 6

Compensation des astreintes 6

Temps d’intervention 7

TITRE III – SANTE ET SECURITE DES SALARIES 7

Article 12 – Impact des astreintes sur les temps de repos 7

Astreinte et repos quotidien 7

Astreinte et repos hebdomadaire 7

Dérogation exceptionnelle au repos quotidien ou hebdomadaire et compensation afférente 8

Article 13 – Durée du travail 8

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES 9

Article 14 – Durée de l’accord 9

TITRE PRELIMINAIRE - DEFINITIONS

Article 1 –Temps de travail effectif et astreintes

Le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations (art. L. 3121-1 du code du travail).

L’astreinte est définie comme la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité (pour les astreintes physiques) afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise (article L. 3121-5 du code du travail).

L’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif car le salarié, bien qu’assujetti à une obligation de résidence, peut vaquer à ses occupations personnelles.

En revanche, lorsque le salarié doit intervenir au cours de l’astreinte pour accomplir une mission spécifique, le temps de déplacement jusqu’au lieu de travail (aller-retour) ainsi que le temps d’intervention constituent du temps de travail effectif.

Il en résulte que si, en principe, la période d’astreinte est un temps de repos, elle devient un temps de travail effectif dès lors que le salarié est amené à intervenir.

Article 2 – Plages horaires des astreintes

L’astreinte se situe en dehors des horaires de travail, soit :

- la nuit et tôt le matin ;

- le samedi ;

- le dimanche avec accord de l'inspection du travail

- les jours fériés

- durant la pause déjeuner

TITRE I – CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DES ASTREINTES

Article 3 –Recours aux astreintes

Le recours aux astreintes au sein de la société est justifié par la nécessaire surveillance de certains équipements. Il ne vise que certaines catégories définies de salariés et dans un cadre de mise en sécurité des installations.

Le présent accord a été transmis à l'inspection du travail.

Article 4 – Champ d’application

Les salariés de la société, concernés par l’exécution d’astreintes sont :

  • L’encadrement de production

  • Le personnel de maintenance

Article 5 –Modification du contrat de travail

L’exécution d’astreintes sera soumise à l’accord des salariés et formalisée par la signature d'un avenant précisant les modalités d'astreinte.

Article 6 – Information du salarié

La Direction de la société s’engage à :

  • Établir un planning prévisionnel annuel, revu en concertation avec les équipes concernées 

  • Respecter, en application de l’article L.313121-8, la programmation des périodes d’astreinte au moins 15 jours à l’avance.

Quel que soit le contexte de recours aux astreintes, en cas de circonstances exceptionnelles, le salarié est averti 1 jour franc à l’avance.

Article 7 – Suivi des heures d’astreintes

Chaque intervention sous astreinte donnera lieu :

  • à une déclaration des appels et des interventions

  • à un compte-rendu établi par le salarié, remis au supérieur hiérarchique. Ce document indique : la date, les heures, les durées d’intervention, le mode de déplacement utilisé.

Les deux documents (déclaration et compte-rendu) sont transmis hebdomadairement par le salarié, au plus tard, la semaine suivante l’intervention, au service RH.

Article 8 – Récapitulatif mensuel

En application des dispositions de l’article D. 3121-1 du code du travail, l'employeur remet en fin de mois, à chaque salarié intéressé, un document récapitulant :

- Le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ;

- ainsi que la compensation correspondante.

Ce document est tenu à disposition de l’inspecteur du travail pendant un an.

Article 9 – Moyens matériels

Un équipement téléphonique sera prêté au salarié, le temps de sa mission sous astreinte.

TITRE II – SPECIFICITES DES TYPES DES ASTREINTES

Les parties s’accordent sur le fait que plusieurs types d’astreintes sont aujourd’hui envisageables dans l’entreprise :

  1. Les astreintes téléphoniques concernant l’ensemble des installations du site, gérées par l’encadrement de production et étant entendues comme étant des astreintes décisionnelles,

  2. Les astreintes maintenance, concernant le maintien du process ; étant entendues comme des astreintes physiques.

Article 10 – Horaires des astreintes

Les astreintes sont prises pour une semaine ; du lundi 7h00 au lundi suivant 7h00.

Dans le cas des astreintes physiques, les personnes concernées devront se trouver à 30 minutes maximum du site, et devront intervenir en fonction du degré d’urgence de la situation laissé à leur appréciation.

Dans le cas des astreintes décisionnelles l’appel devra trouver réponse dans les 30 minutes.

Article 11 – Contreparties aux astreintes

Compensation des astreintes

Conformément à l’article L. 3121-7 du code du travail, une période d’astreinte donne lieu au versement d’une prime compensatoire dont la valeur brute est définie comme suit :

Pour les astreintes téléphoniques :

  • Une prime d’astreinte de 50 €/ semaine pour les semaines classiques

  • Une prime d’astreinte de 70 €/ semaine pour les semaines avec jours fériés

  • Une prime de dérangement forfaitaire de 40 € / semaine

Pour les astreintes maintenance :

  • Une prime d’astreinte de :

    • 270 €/ semaine pour les semaines classiques

    • 300 €/ semaine pour les semaines avec jours fériés

  • Un paiement des heures d’intervention selon les modalités définies ci-dessous

Temps d’intervention

Lorsque le salarié est amené à intervenir au sein de la société au cours d’une période d’astreinte, le temps de déplacement (aller-retour), ainsi que le temps d’intervention constituent chacun du temps de travail effectif.

Par conséquent, le salarié est rémunéré pour le temps travaillé pendant l’astreinte. Cette rémunération s’ajoute à la compensation prévue précédemment.

Conformément aux dispositions de la convention collective et de l’article L.3122-2 du code du travail, lorsque l’horaire habituel ne comporte pas de travail de nuit, les heures effectuées entre 21h et 5h, exceptionnellement pour exécuter un travail urgent, bénéficieront d’une majoration d’incommodité de 50%.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires effectuées en dehors de cette plage seront majorées de la manière suivante :

  • 25 % pour heures supplémentaires travaillées dans la même semaine jusqu’à la 43ème

  • 50 % pour les heures suivantes.

TITRE III – SANTE ET SECURITE DES SALARIES

Article 12 – Impact des astreintes sur les temps de repos

Astreinte et repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un temps de repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux jours de travail, selon les dispositions de l’article L. 3131-1 du code du travail.

Hors intervention, la période d’astreinte peut s’imputer sur le temps de repos quotidien puisqu’elle ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, un salarié peut être d’astreinte lors de son temps de repos quotidien.

Le temps d’astreinte, hors intervention, est donc pris en compte pour le calcul du repos quotidien.

Mais, si l’astreinte durant le repos quotidien implique un temps d’intervention, le salarié ne pourra reprendre son poste qu’après avoir obligatoirement pris son temps de repos quotidien.

Les horaires de travail habituels se trouvent donc modifiés, à chaque fois que nécessaire, pour respecter ce temps de repos.

Astreinte et repos hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d’un temps de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien ; soit une durée totale minimale de 35 heures hebdomadaire, en application des articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail. Ainsi, il est interdit au salarié de travailler plus de 6 jours dans la semaine.

Par principe, le jour du repos hebdomadaire est fixé le dimanche. Sauf dérogation visée par le code du travail, aucune entreprise ne peut faire travailler les salariés le dimanche. Si l’astreinte ne constitue pas, en principe, du temps de travail effectif, elle le devient en cas d’intervention du salarié. En telle hypothèse, le salarié serait amené à travailler le dimanche.

Dérogation exceptionnelle au repos quotidien ou hebdomadaire et compensation afférente

A titre exceptionnel, un collaborateur en astreinte peut être amené à ne pas bénéficier de ses 11h de repos consécutives quotidiennes, ou de ses 35h de repos consécutives hebdomadaires afin de réaliser des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, ou pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement.

Dans cette hypothèse, le temps de repos auquel le collaborateur pouvait prétendre sera pris à la suite de l’intervention ou au plus tard dans le mois qui suit l’astreinte.

Article 13 – Durée du travail

En application de la législation relative au temps de travail :

- La durée maximum de travail quotidienne légale, est de 10 heures (art. L. 3121-34 du code du travail).

- La durée maximum de travail hebdomadaire légale, est de 48 heures ou de 44 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives (art. L. 3121-35 du code du travail).

Il est rappelé que les durées maximales précitées ne sont pas applicables aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Les périodes d’astreinte sont programmées de façon à tenir compte des durées maximum de travail.

Ainsi, lorsqu’un salarié a atteint :

  • 10h de travail effectif un jour donné, il ne peut être d’astreinte ce jour- là.

  • 48h de travail effectif sur une semaine, il ne peut être d’astreinte le week-end.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 14 – Durée de l’accord

Le présent accord est valable pour une durée indéterminée à compter de la date de signature.

Le présent accord sera déposé par les soins de la Direction de la Société en trois exemplaires (dont un exemplaire électronique) auprès de la DIRECCTE de la Loire et un exemplaire au Secrétaire Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montbrison.

A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.

Fait à xxxxx, le 22 octobre 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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