Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LE DECALAGE DE LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES" chez VITAMONT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VITAMONT et les représentants des salariés le 2021-09-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04721001931
Date de signature : 2021-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : VITAMONT SAS
Etablissement : 32867805700022 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-30
ACCORD D’ENTREPRISE
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DECALAGE DE LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES
Entre
La société VITAMONT – SAS, dont le siège est à Zone Artisanale du Lidon – 47150 MONFLANQUIN – immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Agen sous le n°328 678 057, représentée par en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et
Le Comité Social et Economique,
D’autre part,
Il est convenu :
Article 1 – Préambule et objet :
La Loi Travail (El Khomri), Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, autorise désormais par dérogation la modification par voie de négociation d’un accord d’entreprise de la période de référence des congés payés.
La négociation du présent accord d’entreprise a été proposée à la négociation par la direction de l’entreprise aux Comité Social et Economique le 09 septembre 2021 afin :
de contribuer à simplifier et harmoniser la gestion globale de l’entreprise basée sur l’année civile (saisonnalité de l’activité, comptabilité, gestion, provisions, ...),
de faciliter l’organisation des périodes de congés payés en fonction des exigences d’activité et de nécessité de présence maximum des collaborateurs au moment des périodes les plus fortes d’activité de l’entreprise (de mars à mi-juillet), périodes habituelles de solde des congés payés (période actuelle fixée légalement chaque 31 mai).
Le présent accord a été conclu suite à des réunions et études des questions recueillies en retour, réalisées auprès de tous les managers et collaborateurs des services de l’entreprise.
Pour assurer et garantir un repos minimum dans cette période de transition, la direction assouplit provisoirement les règles en matière de congés payés anticipés (acquis et pris en cours de période d’acquisition) selon les modalités partagées et convenues avec le CSE exposées dans le présent accord.
Les salariés récemment rentrés dans l’entreprise ne bénéficiant pas d’un solde de congé payé total peuvent bénéficier de congés sans solde à leur demande ou convenue avec la direction (notamment lors de période de fermeture collective de l’usine).
Dans le même esprit de simplification et de gestion des congés payés, le présent accord inclut également :
Le passage du décompte de congés payés de jours ouvrables à jours ouvrés dans un cadre garantissant l’acquisition et la prise des 5 semaines d’absence légales pour une année complète travaillée (ou 12 mois glissant selon la période de référence actuelle) et le maintien des congés d’ancienneté.
La suppression de la modalité devenue caduque du principe de congé de fractionnement.
Les partenaires sociaux se sont entendus sur les modalités explicitées dans le présent accord.
Article 2 - Champ d'application — Bénéficiaires
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société Vitamont, quel que soit le statut (catégorie socio-professionnelle) ou la nature du contrat de travail. Tous les salariés intégrant ultérieurement la société seront bénéficiaires du présent accord dans les mêmes modalités.
Article 3 – Durée
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à partir du 1er janvier 2022.
Article 4 - Révision — Dénonciation
Cet accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve d'un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision à l'autre partie et à la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de Lot-et-Garonne (DREETS*).
*ex DIRECCTE qui englobe l’Inspection du travail.
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être notifiée à l'autre partie signataire et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée ;
Dans le délai maximal de 3 mois, les parties ouvriront une négociation.
Article 5 – Nouvelle période de référence de congés payés :
A partir du 1er janvier 2022, la période de référence des congés payés sera du 1er janvier N au 31 décembre N de chaque année au lieu du 1er juin N au 31 mai N+1 comme le stipule l’article L.3141-10.
Article 6 – Modalités déterminées pour la période de transition entre l’ancienne et la nouvelle période de référence des congés payés et des congés payés supplémentaires pour ancienneté :
Les parties conviennent d’indiquer dans le présent accord la communication exacte réalisée auprès de tous les collaborateurs bénéficiaires concernés par le changement de référence.
Rappel de la période de référence pratiquée
Avant le présent accord, la période de référence (prise + acquisition) pour le calcul des congés payés était fixée du 1er juin N au 31 mai N+1, période applicable pour l’acquisition et la prise de congés supplémentaires pour ancienneté.
Nouvelle période de référence à partir du 1er janvier 2022
La période de référence (prise + acquisition) des congés payés passe à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre inclus. Cette période deviendra également la période d’acquisition et de prise des congés payés supplémentaires d’ancienneté (modalités conventionnelles).
Gestion de la période de transition
Le solde de congés payés acquis du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 sera utilisable jusqu’au 31 décembre 2022 (à la hauteur du solde restant à prendre au 1er janvier 2022).
Les congés payés acquis du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 intégreront le solde de congés payés « restant » à partir du 1er janvier 2022. Un « acquis » de 3 semaines de congés payés à partir du 1er janvier 2022 sera donc mis à disposition de chaque collaborateur présent à plein temps du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021.
Chaque salarié travaillant à plein temps acquerra ses 5 semaines de congés payés du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 (dans le cadre des modalités conventionnelles d’acquisition).
La période de transition aura lieu du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
A partir du 1er janvier 2023, la période de référence sera désormais fixée sur l’année civile. Avec une acquisition de congés payés l’année N à prendre sur l’année N+1.
Gestion des congés payés supplémentaires d’ancienneté
Tout congé supplémentaire pour ancienneté acquis sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 non consommé à la date de démarrage de la période de transition sera réputé restant à prendre à partir du 1er janvier 2022 et sera mis à disposition dans le solde de congés afin d’être pris au cours de l’année 2022.
La période de référence de congé payé supplémentaire au titre de l’ancienneté sera alors fixée à l’année civile et le solde de congés d’ancienneté suivant sera à nouveau disponible à partir du 1er janvier 2023 puis à chaque nouvelle période annuelle de référence.
Article 7 – Conversion du calcul de congés payés de jours ouvrables en jours ouvrés
Définitions
Les jours ouvrables correspondent à chaque jour de la semaine, du lundi au samedi, à l’exception du dimanche et des jours fériés chômés. Une semaine « normale » comprend donc 6 jours ouvrables.
Les jours ouvrés correspondent au nombre de jours d’ouverture réel de l’entreprise (le plus souvent 5 jours par semaine du lundi au vendredi ou du mardi au samedi) ou le nombre de jours normalement travaillés par les salariés.
L’entreprise Vitamont est ouverte du lundi au vendredi inclus : les salariés travaillent en jours ouvrés.
Calcul et traitement des 5 semaines de congés payés
Le nombre de congés payés dus par l’employeur pour 12 mois complets travaillés à plein temps correspond à 5 semaines.
Soit :
5 semaines décomptées en jours ouvrables = décompte du lundi au samedi inclus = 30 jours ouvrables
5 semaines décomptées en jours ouvrés = décompte du lundi au vendredi inclus = 25 jours ouvrés
Dans un souci de simplification du décompte actuel des congés en jours ouvrables et afin de se conformer à la réalité du temps de travail réparti sur 5 jours du lundi au vendredi, la Direction propose une conversion du calcul des congés payés en jours ouvrés afin d’en faciliter le traitement et la gestion du solde.
Chaque salarié reste garanti de ses 5 semaines de congés payés pour une année complète travaillée (ou 12 mois glissant), bénéficiera de 25 jours de congés payés, et pourra poser ce solde de manière fractionnée ou continue sur une base de décompte de un pour un sans litige sur la question du samedi.
Un jour posé en congé payé = un jour prélevé sur le solde. Quel que soit le jour de la semaine du lundi au vendredi.
Le traitement du décompte des jours de congés payés en jours ouvrés sera mis en œuvre au 1er janvier 2022, avec la mise en œuvre de la nouvelle période de référence.
Traitement des congés payés supplémentaires d’ancienneté
Chaque jour de congé payé supplémentaire conventionnel acquis au titre de l’ancienneté viendra s’ajouter au solde de congés payés calculé en jours ouvrés et sera positionnable, comme tout congé, du lundi au vendredi.
Article 8 – Jours supplémentaires de congés pour « fractionnement »
Rappel : un congé supplémentaire pour fractionnement est déclenché lorsqu’une entreprise ne permet pas au salarié de prendre le congé dit « congé principal » (soit 4 semaines maximum) dans son intégralité durant la période légale de prise de congés (du 1er mai au 31 octobre).
L’usage de l’entreprise Vitamont depuis plusieurs années est de permettre à chaque salarié de conserver un solde de congé payé à prendre « à discrétion » sur l’ensemble de l’année (sous réserve des contraintes d’organisation de service et d’activité) en contrepartie de sa renonciation aux jours supplémentaires pour fractionnement.
Afin d’entériner définitivement cet usage permettant aux salariés de disposer de leur solde de congé sur l’ensemble de l’année et soulager la gestion administrative inhérente, les parties conviennent de la suppression de l’application de la règle devenue sans objet de « déclenchement de jours supplémentaires pour fractionnement ».
Le respect des dates de congé convenues valablement selon la procédure de demande et autorisation continuera de s’imposer à l’employeur et au salarié. Le non-respect de cette procédure par un salarié pourra entrainer la remise en cause de l’absence au titre de congé payé.
Article 9 – Information collective & individuelle du personnel bénéficiaire de l’accord
La mise à disposition du présent accord sera communiquée par voies informatique et d’affichage auprès de l’ensemble de l’ensemble des collaborateurs de la société entrant dans le champ d’application du présent accord.
Article 10 – Dépôt légal & Publicité
Le présent accord est déposé à la DREETS sur le site TéléAccords dont relève l'entreprise et au greffe du conseil de prud'hommes d’Agen selon les modalités en vigueur.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Monflanquin, le 30 septembre 2021
Pour le Comité Social et Economique, Pour la société Vitamont,
Directeur Général
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