Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX MESURES D'ORGANISATION TEMPORAIRE LIEES AU COVID" chez BIO LOGIC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BIO LOGIC et le syndicat CFDT et CGT le 2020-04-27 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T03820005148
Date de signature : 2020-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : BIO LOGIC
Etablissement : 32868528400049 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD CONCERNANT LA DUREE DES MANDATS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DU COMITE SOCIAL ECONOMIQIE (2019-02-07)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-27
ACCORD D’ENTREPRISE
MESURES D’ORGANISATION TEMPORAIRE LIEES A COVID-19
Entre
La société:
Raison sociale : BIO LOGIC
Siren : 328685284
Siège Social : 4 rue de Vaucanson
Code postal : 38170 SEYSSINET PARISET
Représentée par M. François GOY
Agissant en qualité de Réprésentant de la présidente Blue Box
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part, et
L’organisation syndicale CFDT représentée par le Délégué Syndical, Bogdan PETRESCU,
L’organisation syndicale CGT représentée par la déléguée syndicale, Delphine BOUYOUD,
D’autre part,
PREAMBULE :
Afin de surmonter la pandémie de Coronavirus (Covid-19), la France a pris des mesures de confinement pour contenir la diffusion du virus. Pour autant, le gouvernement encourage les établissements qui ne reçoivent pas de public et les activités industrielles à continuer de fonctionner.
Un déconfinement progressif a été annoncé par le gouvernement à compter du 11 mai 2020.
Dans ce contexte, la société BIO LOGIC a continué à enregistrer des commandes clients afin de déclencher les approvisionnements associés, et a travaillé sur les projets en cours qui ont pu être menés en télétravail.
Le carnet de commandes prévisionnel pour les mois à venir et les commandes mises en suspends pendant la période d’arrêt d’activité, liées notamment au défaut d’approvisonnement des soustraitants, ainsi que la reprise progressive de l’activité des sous-traitants et des clients permettent d’organiser une reprise de l’activité en mode adapté.
En effet, la continuation de l’activité suppose des mesures de prévention fortes et méthodiques. Ces mesures sont consignées dans le plan de continuité d’activité dans l’objectif de permettre le retour à l’activité dans les conditions optimales de sécurité des salariés ; ce plan de continuité d’activité sera soumis au CSE et à l’inspection du travail. Par ailleurs, il est nécessaire de revoir l’organisation du travail pour limiter les présences simultanées de salariés dans un même espace, en organisant des rotations et des horaires aménagés.
Ces contraintes, nécessitent de s’organiser et d’adapter temporairement l’organisation du travail pour envisager une reprise de l’activité dans des conditions de sécurité optimales.
C’est dans ce cadre que :
Des propositions ont été réalisées par les organisation syndicales.
La direction a présenté lors de la réunion du CSE du 16/04/2020 les alternatives possibles des modalités d’organisation du travail dans le contexte Covid 19.
Le Comité social et Economique a été informé et consulté sur les mesures suivantes et s’est exprimé sur ce point lors de la réunion du 16/04/2020.
D’un commun accord, les organisations Syndicales, en concertation avec le CSE et la Direction de la Société, ont décidé de rechercher les solutions adaptées.
Les signataires souhaitent par le biais de cet accord rechercher l’adhésion des collaborateurs aux mesures exceptionnelles et leur commune volonté :
De contribuer à la reprise d’activité et à la pérennité de la société et de faire face aux circonstances exceptionnelles liées à la situation actuelle COVID-19.
De mettre en place une organisation temporaire adaptée aux contraintes liées notamment aux marchés, aux demandes des clients et au fonctionnement des services,
De s’assurer des règles de sécurité et conditions de vie et de travail des salariés de la société dans le contexte COVID 19.
L’ensemble s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles relatives à l’organisation du travail dans l’entreprise.
Il est précisé qu’il sera fait application des dispositifs prévus dans le cadre de l’état d’urgence et le présent accord pourra s’articuler avec les mesures proposées concernant notamment le télétravail et l’activité partielle.
Le recours au télétravail dans le cadre du risque épidémique continuera à être privilégié pour les emplois qui le permettent.
Par conséquent, il convient de distinguer :
Les personnes qui peuvent télétravailler et qui pourront être aménées à venir travailler sur site ponctuellement pour les besoins de l’activité dans le cadre d’un planning défini en accord avec le manager et en conformité avec le plan de continuité d’activité ;
Les collaborateurs qui ne peuvent télétravailler et pour lesquelles il sera fait application des mesures prévues par le présent accord.
Par conséquent, les parties conviennent qu’il sera fait application des mesures suivantes :
Article 1 : Champ d’application
Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des collaborateurs, titulaires d’un contrat de travail dans l’entreprise qui ne peuvent télétravailler qui sont amenés à travailler en continu sur site. Les salariés en contrats à durée déterminée et indéterminée présents à l’effectif de BIOLOGIC pendant la période d’application du présent accord sont concernés par le présent accord.
Article 2 : Adaptation temporaire de L’ORGANISATION
Compte tenu des circonstances exceptionnelles, et de la nécessité de travailler en équipe réduite, pour répondre au besoin de distanciation notamment, le régime de travail sera adapté à titre provisoire pour la durée de l’accord.
Les horaires des collaborateurs amenés à intervenir sur site seront aménagés comme suit :
2.1 Organisation du travail
Pour les personnes dont le poste ne permet pas le télétravail, en raison des circonstances exceptionnelles, une organisation de travail temporaire est établie à hauteur de 30 heures de temps de travail réalisé de façon hebdomadaire, selon un horaire de travail réparti en deux équipes fixes selon l’horaire continu suivant :
Du lundi au vendredi : Equipe 1 : de 7 heures à 13 heures
Equipe 2 : de 13 heures 30 à 19 heures 30
Les équipes tourneront chaque semaine sur un rythme où l’autre.
Hors situation d’élévation de la charge, telle que prévue ci-après, les éventuelles heures « supplémentaires » effectuées seront payées mais non majorées à concurrence de 35 heures de travail effectif par semaine.
Elévation de la charge
Par exception, et en fonction de l’évolution sanitaire COVID-19, si la charge de travail est significativement forte au-delà des capacités d’organisation en 2x6, et que les disponibilités de personnel le permettent, l’organisation pourra repasser en horaire journée selon le rythme habituel, moyennant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés et sous réserve du respect du plan de continuité d’activité pour garantir la santé et la sécurité des salariés.
Il sera porté une attention particulière aux situations individuelles entraînant une atteinte au respect de la vie personnelle et familiale.
L’entreprise veillera à adapter la charge de travail, compte tenu de la mise en place de la nouvelle organisation et des personnes présentes dans les équipes.
2.2 Rémunération
Dans l’objectif de ne pas entrainer de perte de rémunération lié au changement d’horaire, les parties conviennent que la rémunération est maintenue à son niveau antérieur, soit sur la base de l’horaire de 35 heures hebdomadaires pour les salariés en temps complet.
Les parties ont convenu et pris l’engagement que ce maintien de salaire a vocation, d’une part, à se substituer à une éventuelle prime destinée à récompenser la présence sur site et, d’autre part, à compenser l’application de la dérogation prévue à l’article 18 de la convention collective des mensuels de la métallurgie de l’Isère.
Il est, en effet, expressément convenu de déroger aux dispositions relatives à la pause, l’objet même du recours au travail en 2*6 étant d’éviter que les salariés se croisent sur d’éventuels temps de pause, méridiens ou non. Une pause de 10 minutes par collaborateur et par jour est toléré dans le respect des règles de distanciation.
Par ailleurs, en cas d’évolution de la situation sanitaire, sociale ou économique, l’entreprise se laisse la possibilité, en cas de besoin, d’actionner le dispositif d’activité partielle.
Dans ce cas, toutes les heures, y compris celles entre 30 et 35 heures, pourront faire l’objet d’une demande de prise en charge au titre de l’activité partielle et suivront le régime applicable en la matière.
2.3 Avenant
L’aménagement des horaires de travail fera l’objet d’un avenant au contrat de travail initial.
2.4 Personnel à temps partiel
Les salariés à temps partiel choisi se verront proposer une réduction de leur durée du travail proportionnelle au régime de travail des salariés à temps plein, en se calant par ailleurs sur les nouvelles tranches horaires prévues.
2.5 Personnel d’encadrement des collaborateurs sur site
Il sera fait application des dispositions conventionnelles concernant les personnels cadres rattachés à la convention nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie. Compte tenu des dispositions spécifiques en la matière, les situations seront traitées individuellement.
Article 3 : Plan de continuité d’activité et document Unique d’Evaluation des risques (DUER)
Les parties conviennent de la diffusion du plan de continuité d’activité basés sur une évaluation des risques adaptée à la situation de crise notamment dans le cadre de COVID-19, afin de maintenir l’activité essentielle de l’entreprise, éventuellement en mode dégradé, tout en assurant la protection de la santé et de la sécurité des salariés.
Il est précisé que le DUER est mis à jour des risques spécifiques au Covid-19.
Article 4 : Durée d’application
Le présent accord régit les règles d’organisation du travail à compter du 1er mai 2020 jusqu’au 31 août 2020 et pourra être renouvelé.
Article 5 : DISPOSITIONS FINALES
5.1 Conditions de validité de l’accord et suivi
La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L2232-12 du Code du Travail. Les mesures feront l’objet d’un suivi dans le cadre de réunion de CSE (au moins 1 sur la période visée) en milieu de période.
L’accord ne pourra pas être dénoncé et produira ses effets jusqu’à son terme. L’accord pourra notamment être révisé.
Dans l’hypothèse où la situation sanitaire et ou économique ou événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectifs, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les modalités prévues dans le présent accord.
Par ailleurs, compte tenu des circonstances actuelles, la société appliquera les dispositions en vigueur qui résultent des textes légaux conventionnels règlementaires sortants pendant la période de la durée de l’accord.
5.2 Publicité et Dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Grenoble.
Un exemplaire signé du présent accord sera par ailleurs remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau de la Société.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.
Fait à Seyssinet-Pariset, le 27/04/2020 en 5 exemplaires originaux
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Pour le syndicat C.F.D.T | Pour le syndicat C.G.T |
Pour l’Entreprise :
SASU Blue Box,
Présidente de Bio-Logic,
représentée par François Goy
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