Accord d'entreprise "APLD" chez BPAA - BOULANGERIE PATISSERIE ASSOCIEES ANGERS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BPAA - BOULANGERIE PATISSERIE ASSOCIEES ANGERS et les représentants des salariés le 2021-01-27 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04921005298
Date de signature : 2021-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : BOULANGERIE PATISSERIE ASSOCIEES ANGERS
Etablissement : 32872594000030 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-27
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
Entre les soussignés :
BPA Angers SARL, Numéro INSEE : 328 725 940 00030, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 328 725 940 RCS d’Angers, dont le siège social est situé
ZA Vernusson, 1 chemin de la Roche Galice, 49130 Sainte-Gemmes-sur-Loire.
Représentée par « XXXX», agissant en qualité de gérant de la société .
dénommée ci- dessous « L' entreprise »,
d'une part,
Et,
La CFTC, organisation syndicale représentative dans l’Entreprise, représentée par XXXX
En sa qualité de délégué syndical
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée.
Préambule
Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020 -926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d' activité partielle en cas de réduction d' activité durable, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’ activité au sein de la société BPA Angers par la mise en place d’ un dispositif spécifique d’ Activité Partielle de Longue Durée (APLD).
Diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité :
La crise épidémique de Covid 19 a notamment pour conséquence le ralentissement de l’activité socio-économique du pays. L’activité partielle a été le principal levier utilisé pour préserver l’emploi et les compétences des salariés dans les entreprises.
BPA Angers a été contraint d’y recourir, mais a pu ainsi préserver les emplois et amortir, en partie, les conséquences sur son compte d’exploitation de la forte baisse de son activité.
Cette baisse d’activité apparaît durable et son issue particulièrement incertaine.
Après la chute de notre chiffre d’affaires en avril (-57%) et mai 2020 (-46%), un rebond tout relatif (-8%) en septembre a laissé espérer un retour progressif à la normale.
Malheureusement la situation s’est de nouveau dégradée depuis, avec un niveau des ventes qui reste inférieur de 18 % par rapport à l’année de référence 2019.
Ce début d’année 2021, non seulement ne marque pas d’amélioration, mais bien au contraire, laisse augurer de mois à venir encore compliqués du fait de l’apparition des nouveaux variants du virus hautement contagieux et de la durée prévisible du programme de vaccination qui vient de démarrer.
Cette crise va affecter durablement nos marchés de la restauration hors domicile. Le développement du télétravail, le retour à « la gamelle » pour éviter la promiscuité des restaurants d’entreprise, sont autant de phénomènes qui ne nous permettront pas de retrouver rapidement notre niveau d’activité d’avant crise.
Cette chute des ventes a entraîné une dégradation importante des comptes de la société.
Pour la première fois en 24 ans d’activité, BPA Angers va présenter un résultat comptable négatif.
Les efforts consentis par tous : activité partielle et télétravail, entre autres, ont permis de limiter cette perte, avec l’aide de l’Etat qui a aménagé le dispositif d’Activité Partielle de Droit Commun.
Malgré cela, si les conditions actuelles devaient perdurer encore quelques mois, la perspective d’un deuxième exercice consécutif déficitaire se profile, fragilisant encore plus l’entreprise.
Le bénéfice du dispositif d’Activité Partielle de Droit Commun avait été étendu par décret à une durée d’un an. Nous avons commencé à l’utiliser en mars 2020. A compter du 1°avril 2021 nous ne pourrons donc plus y recourir.
C’est pourquoi représentants des salariés et de l’entreprise ont décidé de conclure le présent accord pour la mise en place de l’Activité Partielle de Longue Durée, afin d’assurer le maintien dans l’emploi des salariés et conserver ainsi les compétences qui nous permettront, une fois tournée la page du Covid, de retrouver rapidement nos performances antérieures.
C’est ainsi qu’il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application et objet
Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’ activité partielle de longue durée au sein de la société BPA Angers. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
Le champ d’application du présent accord est la société BPA Angers dans son ensemble.
Article 2 : Salariés et activités éligibles
Tous les salariés ont vocation à bénéficier du régime d’indemnisation du présent dispositif spécifique d’Activité Partielle de Longue Durée (ci-après « APLD») quelle que soit leur activité et la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).
Les salariés soumis à une convention annuelle de forfait jours peuvent également être placés en activité partielle conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Il est entendu que l’APLD ne peut être mise en place que dans le strict cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Article 3 : Indemnisation des salariés-réductions d’horaires
Sauf cas exceptionnel et sur décision de l’autorité administrative, la réduction de l’horaire de travail au titre de l’APLD ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail à temps plein. Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, renouvellement compris, dans la limite d’une durée de vingt-quatre mois (24) consécutifs ou non appréciés sur une période de référence de trente-six mois (36). La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Le salarié placé en activité partielle dans le cadre de l’APLD reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, déterminée en fonction de la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés (ci-dessous « rémunération brute mensuelle ») comme suit :
• Une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute.
Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.
Au regard des dispositions réglementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variable perçus au cours des douze (12) mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze (12) mois civils, précédant la mise en place de l’APLD.
Le montant de cette indemnité est plafonné à 4,5 SMIC. Il ne peut être inférieur à 8,11 euros nets et supérieure à 32.29 € nets par heure chômée.
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.
Dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
-une demi -journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
-un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
-une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Exemple :
Les salariés sont placés en activité partielle 4 demi-journées par semaine :
4 jours X 3,5 heures =14 heures à indemniser
L’allocation versée par l’Etat à l’employeur est égale à 60% de la rémunération horaire brute de référence, correspondant à l’assiette de l’indemnité de congés payés dans la limite de 4,5 SMIC. Elle ne peut être inférieure à 7.30 € et supérieure à 27.68 €
Article 4 : Conséquences de l’entrée dans le dispositif
Sont maintenus au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée :
-l’acquisition des droits à congés payés ;
-l’ouverture des droits à pension retraite ;
-l’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60éme heure indemnisée dans les conditions définies par l’AGIRC–ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle ;
- Les garanties de santé et prévoyance complémentaire ;
La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en APLD.
La période d’activité partielle dans le cadre de l’APLD est prise en compte pour l’ouverture de futurs droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
Article 5 : Maintien dans l’emploi
L’Entreprise s’engage, au profit des salariés travaillant au sein d’un même service ou unité d’activité placés en APLD, à ne pas effectuer de licenciement pour motif économique durant la période administrative de référence qui s’apprécie par tranches de 6 mois.
Article 6 : Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation
Les parties conviennent de l’importance de favoriser la formation des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.
Ainsi, préalablement ou au cours de cette période d’activité partielle, tout salarié placé dans le APLD peut définir ses besoins en formation, quelle qu’en soit la forme pédagogique (formation à distance, présentiel,….), à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).
Dès lors qu’un salarié placé en APLD souhaite réaliser une ou plusieurs formations au cours de cette période, il pourra également mobiliser son CPF, ceci sur sa seule initiative.
Si les droits acquis à ce titre ne permettent pas la prise en charge intégrale du coût de la formation, une dotation supplémentaire directement sur le CPF du salarié ou un abondement du projet visé par le salarié pourra être mis en place.
A ces fins, les parties signataires réaffirment leur demande à l'Etat de pouvoir
mobiliser, dans un cadre de gestion simplifié, les ressources disponibles de l'opérateur de
compétences et des subventions publiques dédiées à la formation (FNE- formation, FSE,
autres...), pour le financement des coûts de formation engagés par l’entreprise, afin de faire face aux graves difficultés économiques conjoncturelles visées à l'article L. 6332-1-3, 3° du code du Travail.
Article 7 : Efforts proportionnés des instances dirigeantes
Durant la période d’indemnisation au titre du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée, les instances dirigeantes prendront part à l’effort de solidarité et à appliqueront un principe de modération des rémunérations, de quelque nature qu’elles soient.
Article 8 : Modalités d’information des salariés et du CSE
L’employeur informe les salariés sur toutes les mesures d’activité partielle les concernant (temps de travail, indemnisation…) par tout moyen écrit (mail, courrier, affichage).
L’employeur fournit au minimum tous les deux (2) mois au comité social et économique (CSE) et au représentant de l’organisation syndicale, les informations anonymisées suivantes :
- le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre de l’APLD ;
- le nombre de salariés ayant bénéficié d’un accompagnement en formation professionnelle ;
- le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’APLD;
- les activités concernées par la mise en œuvre de l’APLD;
- les perspectives de reprise de l’activité.
Article 9 : Procédure d’homologation
Le document élaboré par l’employeur est transmis à l’autorité administrative compétente, accompagné de l’avis préalable du CSE en vue de son homologation dans les conditions prévues par la réglementation.
Conformément au décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, la décision d’homologation vaut autorisation de recourir à l’APLD pour une durée de 6 mois. L’autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu du bilan mentionné à l’article 8.
Il y a lieu à procédure d’homologation en cas de reconduction du document lorsque la durée pour laquelle il a été initialement conclu arrive à échéance. Il en est de même en cas d’adaptation du document lorsque l’employeur envisage d’en modifier le contenu. Dans tous les cas le CSE doit être préalablement informé et consulté. Le CSE est également informé de la décision d’homologation expresse ou implicite de l’autorité administrative par l’employeur.
En cas de refus d’homologation du document par l’autorité administrative, l’employeur peut reprendre son projet de document et présenter une nouvelle demande modifiée, après avoir informé et consulté le CSE, s’il existe.
Les salariés sont informés de la décision d’homologation par voie d’affichage sur les lieux de travail ou par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.
Article 10 : Révision
Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision conformément aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les stipulations qui font l’objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Article11 : Entrée en vigueur et durée
Le présent accord prend effet le 1° mars 2021 pour une période de 36 mois, soit jusqu’au 29 février 2024.
Il ne pourra y être recouru pour une durée supérieure à vingt-quatre (24) mois continus ou discontinus.
Les parties conviennent, avant le terme de l’accord, de faire le point sur son exécution.
Article 12 : Dépôt légal et publicité
Le présent accord et ses annexes sont déposés par l’entreprise en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties (envoyée en recommandé AR) et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale Des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion.
Un exemplaire du présent accord est également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.
Le cas échéant : le présent accord conclu avec un (des) délégué(s) syndical(aux) est déposé auprès de la DIRECCTE, à l’issue du délai d’opposition de 8 jours réservé aux organisations syndicales majoritaires dans l’entreprise et non signataires de l’accord.
Les mêmes formalités de dépôt seront applicables à tout avenant au présent accord.
A Sainte Gemmes-sur-Loire, le 27 janvier 2021,
Signatures des parties :
Pour la société BPA Angers,
CFTC .
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