Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX OBJECTIFS ET MESURES PERMETTANT DE REAFFIRMER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DE L’ASSOCIATION" chez TRAJET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRAJET et les représentants des salariés le 2022-04-08 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04422015244
Date de signature : 2022-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : TRAJET
Etablissement : 32873224300097 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-08
Accord collectif RELATIF AUX OBJECTIFS ET MESURES PERMETTANT DE REAFFIRMER l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes AU SEIN DE L’ASSOCIATION
Entre
L’Association TRAJET dont le siège social est situé 3 rue Robert Schuman à REZE, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur,
et
L’organisation syndicale majoritaire CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical.
Il a été convenu ce qui suit.
Préambule
Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, l’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’association Trajet. Les parties ont mené une négociation obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Aussi, dans le cadre de cette négociation, les parties ont mené une discussion sur les objectifs de progression et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément au point 2° de l’article L.2242-8 du Code du travail.
Au terme du dialogue social sur ce point, les parties ont convenues :
dans 3 domaines d’actions mentionnés au 1° bis de l’article L.2323-8 du Code du travail,
des objectifs de progression à atteindre,
des actions et des mesures permettant d’atteindre ces objectifs,
ainsi que des indicateurs de suivi des actions et mesures menées
un suivi annuel sera programmé.
Article 1 : le champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’Association TRAJET.
Article 2 : L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
L’Association réaffirme son souhait de permettre à l’ensemble de ses salariés de concilier au mieux leur vie personnelle et leur vie professionnelle.
L’objectif de l’Association est de favoriser, pour les femmes et pour les hommes, un environnement professionnel favorable pour tendre à son articulation avec leurs engagements personnels.
L’association rappelle l’importance de l’équilibre vie professionnelle / vie familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.
Aussi, ayant pour objectif de favoriser cet équilibre vie professionnelle / vie familiale, l’Association s’engage :
à mener l’action suivante : sauf circonstances exceptionnelles, les réunions de travail seront organisées pendant les plages habituelles de travail et pas avant 8H30, ni après 17H00.
cette action sera suivie au moyen de cet indicateur : Nombre de réunions répondant à l’action / Nombre total de réunions organisés au sein de l’association. Un mode de collecte de données reste à définir.
Article 3 : L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
3 domaines ont été retenus pour mener des actions en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : l'embauche, la formation et la rémunération.
3.1. Dans le domaine de l’embauche
Dans le domaine de l’embauche, l’Association poursuit un objectif de progression : Assurer un meilleur équilibre des femmes et des hommes au sein de l’effectif.
Aussi, ayant pour objectif d’améliorer le rapport des effectifs entres femmes et hommes, l’Association s’engage :
à mener l’action suivante : Assurer une rédaction asexuée et attractive des offres d’emploi tant pour les femmes que pour les hommes susceptibles de postuler aux postes proposés, afin de ne pas générer un découragement des possibles candidats ou candidates à la seule lecture des offres.
cette action sera suivie au moyen de cet indicateur : Nombre d’annonces d’emplois de l’Association respectant les critères fixés / Nombre total d’offres d’emploi de l’Association.
Toujours dans le souci d’améliorer le rapport des effectifs femmes/hommes, l’Association s’engage :
à mener également l’action suivante : Augmenter le nombre de taux d’hommes rencontrés à qualification égale en entretien d’embauche pour les postes de travail surreprésentés au sein de l’Association par des femmes pour le porter à 50 % dans toute la mesure du possible, en considération du nombre de candidatures reçues (lorsque donc le nombre de candidatures le permet) . Et vice-versa.
cette action sera suivie au moyen de cet indicateur : Taux d’hommes rencontrés lors des entretiens d’embauche pour les postes à surreprésentation féminine ; Taux de femmes rencontrés lors des entretiens d’embauche pour les postes à surreprésentation masculine ; Nombre total des entretiens d’embauche menés.
3.2. Dans le domaine la formation
Dans le domaine de la formation, l’Association poursuit un objectif de progression : Assurer un accès équitable entre les femmes et les hommes à la formation professionnelle.
Aussi, ayant pour objectif d’accès équitable à la formation, l’Association s’engage :
à mener l’action suivante : Organiser, dans toute la mesure du possible, les formations sur des plages de travail « usuelles » (pas avant 8H30, ni après 17H30), en évitant de longs déplacements.
cette action sera suivie au moyen de cet indicateur : Nombre de formations respectant les critères fixés / Nombre de formations dispensées au profit du personnel de l’Association.
Par la formation, l’Association poursuit également un objectif de progression : lutter contre les comportements discriminatoires afin de favoriser la mixité professionnelle.
Aussi, ayant pour objectif de lutter contre les comportements discriminatoires, l’Association s’engage :
à mener l’action suivante : Former ou communiquer auprès des personnes en charge des ressources humaines et des personnes intervenant dans les recrutements sur le thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes pour lutter contre les visions stéréotypées du travail.
cette action sera suivie au moyen de cet indicateur : Part des personnes en charge des ressources humaines et/ou des recrutements ayant bénéficié d’une action de sensibilisation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, sur la durée de l’accord.
3.3 Dans le domaine de la rémunération
Dans le domaine de la rémunération, l’Association poursuit un objectif : continuer l’absence totale de disparité salariale en raison du sexe.
Aussi, pour poursuivre cette absence de disparité salariale en raison du sexe, l’Association s’engage :
à mener l’action suivante : Garantir l’égalité de rémunération à l’embauche par le respect des mêmes critères objectivés de sélection pour tous les candidats afin que le choix du candidat(e) et la rémunération déterminée pour l’offre d’emploi avant sa diffusion résultent uniquement de l’adéquation entre le profil du (ou de la) candidat(e) compte tenu de son expérience et de ses qualifications et les critères requis pour occuper l’emploi proposé à la rémunération fixée.
cette action sera suivie au moyen de cet indicateur : Nombre offres d’emploi dont la rémunération effective a été déterminée avant sa diffusion / Nombre d’offres d’emploi pourvues au sein de l’association.
Article 4 : La lutte contre la discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d’accès a la formation professionnelle
L'Association entend réaffirmer son attachement au respect du principe de non-discrimination.
En vertu de l'article L.1132-1 du Code du travail, en ses dispositions en vigueur au jour du présent accord :
"Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap."
La mixité professionnelle est un atout : elle est source de complémentarité et d'équilibre social.
Aussi, le recrutement (quel que soit la nature du contrat de travail) et l'intégration du salarié dans la vie de l'Association, sans considération notamment, pour reprendre partiellement les dispositions légales précitées, de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, (...), de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, (...) ou de son handicap sont des marqueurs de la politique sociale de l'Association.
En pratique, l'objet même de l'Association tend à cette mixité sociale.
Aussi, pour lutter contre la discrimination, les mesures suivantes sont mises en place au sein de l'Association :
Rédaction des offres d'emplois, sans le moindre élément ou connotation discriminatoire,
Part des personnes en charges des ressources humaines et des recrutements sensibilisées contre les discriminations,
Respect de critères objectifs de recrutement et d'évolution professionnelle en considération de l'expérience, des compétences et du comportement professionnel,
Affichage des textes légaux relatifs à l'interdiction de la discrimination,
Affichage des textes relatifs au principe d'égalité professionnelle et de rémunération entre les hommes et les femmes.
Article 5 : L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
Les salariés dénommés, dans le présent article, "travailleurs handicapés" sont les personnes citées à l'article L.5212-13 du code du travail.
Au jour de la signature du présent accord, il s'agit :
Des travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
Des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
Des titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
Des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 394, L. 395 et L. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Des titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
Des titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
Et des titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.
Tous les postes de l'Association sont ouverts au recrutement des personnes handicapées.
Lorsque le candidat retenu fait état de sa situation de handicap avant son 1er jour de travail, la visite médicale d'embauche devra obligatoirement être menée avant sa prise effective de fonctions.
Si la personne handicapée le souhaite, son accueil au sein de son équipe, de son secteur ou, plus globalement de son environnement professionnel, donnera lieu à un accueil préparé avec les conseils de la médecine du travail et, le cas échéant, de toute personne compétente en interne ou en externe.
De même, si la personne handicapée le souhaite, pour faciliter son arrivée et son insertion, une mesure de tutorat pourra être mise en place en interne. Le tuteur devra être un salarié volontaire pourvu de la compétence nécessaire pour assurer le tutorat.
Le travailleur handicapé, le tuteur et la Direction se rencontreront pour convenir de la durée du tutorat (qui pourra être renouvelé en tant que besoin), du temps nécessaire pour le tuteur pour mener à bien cette fonction. le temps de tutorat devra être quantifié pour ne pas tendre à une surcharge de travail du tuteur, le but du tutorat étant de tendre à la réussite de l'intégration du travailleur handicapé dans un environnement de travail agréable pour tous.
Le tuteur veillera donc à la bonne intégration du travailleur handicapé. Il alertera l’adjoint de direction concerné en cas de difficulté du travailleur handicapé dans son environnement social ou dans l'exécution pratique de l'activité confiée.
Pour tendre au maintien dans l'emploi du travailleur handicapé, l'Association accordera une attention particulière à l'adéquation entre ses aptitudes physiques et les contraintes liées à son poste de travail.
Si la situation du salarié handicapé le nécessite, et en conformité avec les avis et préconisations du Médecin du travail, l'Association étudiera la mise en œuvre de dispositifs tendant au maintien, dans toute la mesure du possible, du salarié handicapé à son poste de travail.
Ces dispositifs pourront, le cas échéant, être les suivants : aménagement des locaux, mise en place de matériels, aménagement des horaires de travail, charge de travail, sensibilisation de son entourage professionnel au handicap.
Afin de tendre au maintien dans l'emploi du travailleur handicapé, l'Association veillera à solliciter l'avis du Médecin du travail mais également celui de CAP EMPLOI, de l'AGEFIPH, ou encore de l'ARACT DES PAYS DE LA LOIRE (Agence Régionale pour l'Amélioration des Conditions de Travail).
Article 6 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 8 avril 2022.
Avant sa signature, le présent accord a été soumis à l’information-consultation du CSE de l’Association. Il a été précisément débattu en CSE, débat suivi d'un vote des titulaires.
Article 7 : durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Il est tacitement reconductible.
Article 8 : adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 9 : révision de l’accord
A la demande de la Direction ou d’une organisation syndicale signataire ou adhérente, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 10 : suivi de l’accord
Une commission de suivi du présent accord composée de 2 membres de l’organisation syndicale signataire se réunira une fois par an en mai pour examiner le bilan annuel de la BDES. L’association Trajet mettra en œuvre des actions concrètes pour corriger les éventuels écarts constatés.
Article 11 : dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.
Article 12 : communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’association.
Article 13 : publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS des Pays de la Loire et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.
Le dépôt de l’accord collectif auprès de la DREETS sera accompagné du formulaire officiel de dépôt d’un accord collectif.
Fait à REZE, le 8 avril 2022
En 2 exemplaires originaux, dont un pour remise à chaque partie signataire.
Pour l'Association Trajet POUR L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT
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