Accord d'entreprise "Accord relatif à la reconnaissance d'établissements distincts et au renouvellement des comités sociaux et économiques au sein de la société de transports interurbains du centre" chez TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX INDRE - TDI - SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX INDRE - TDI - SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2023-09-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T03623060028
Date de signature : 2023-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE
Etablissement : 32874595500034 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-18

ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE D’ETABLISSEMENTS DISTINCTS ET AU RENOUVELLEMENT DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES AU SEIN DE LA SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE (STI CENTRE)

******************

ACCCORD D’ENTREPRISE

Entre

La SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE – STI CENTRE, domiciliée au 6 allée de la Garenne – 36000 CHATEAUROUX, représentée par […] en sa qualité de Directeur.

D’une part,

Et,

La délégation C.F.D.T représentée par […], agissant en sa qualité de Déléguée syndicale centrale, dûment mandatée

.

La délégation U.S.T. représentée par […], agissant en sa qualité de Déléguée syndicale centrale, dûment mandatée

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

La Société des Transports Interurbains du Centre (STI Centre) entre dans le champ d’application de l’article L2314-4 du Code du travail relatif à l’élection du Comité Social et Economique (CSE),

Préalablement aux renouvellements des instances représentatives du personnel, il a été convenu entre les organisations syndicales représentatives au sein de STI Centre et la Direction de l’entreprise :

  • De définir le nombre et le périmètre des établissements distincts composant la Société et dans lesquels seront mis en place les CSE d’établissement,

  • De déterminer les moyens dont ils seront dotés,

  • D’établir les principes relatifs à la création du CSE central

  • D’aborder les thématiques pouvant contribuer à la qualité du dialogue social, notamment dans la perspective de la caducité des stipulations des accords d’entreprise relatifs aux précédentes élections, à compter de la date du premier tour des présentes élections.

C’est dans ce contexte, que les partenaires sociaux entendent inscrire le présent accord.

Dès lors, les dispositions du présent accord se substituent à tout dispositif antérieurement appliqué.

Les partenaires sociaux de l’entreprise et la Direction se sont rencontrés le 18/08/2023 et le 04/09/2023 pour échanger sur la mise en place du présent accord au sein de la Société STI Centre.

IL EST DECIDE CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 : LE PERIMETRE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES ET LE CALENDRIER

Article 1er : Objet et champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société STI Centre.

Le présent accord a pour objet :

  • De définir le nombre et le périmètre des établissements distincts composant la Société et dans lesquels seront mis en place les CSE d’établissement dans le respect des dispositions légales en vigueur

  • De déterminer les moyens dont ils seront dotés,

  • D’établir les principes relatifs à la création du CSE central

  • D’aborder les thématiques pouvant contribuer à la qualité du dialogue social, notamment dans la perspective de la caducité des stipulations des accords d’entreprise relatifs aux précédentes élections, à compter de la date du premier tour des présentes élections.

Article 2 : Le périmètre et le nombre de CSE

Le périmètre de mise en place des CSE correspond à celui des établissements distincts, entendus au sein d’entités économiques et managériales homogènes.

L’application de ce critère permet de déterminer au jour de la signature du présent accord, deux (2) établissements au sein de la Société STI Centre :

-Etablissement de Saint-Doulchard

-Etablissement de Châteauroux, siège social de la Société STI Centre

Par ailleurs, les parties réaffirment que le périmètre de désignation du délégué syndical d’établissement correspond par principe au périmètre de l’établissement distinct susvisé.

Article 3 : Le calendrier

Les parties au présent accord ont convenu que la mise en place des CSE se fera concomitamment pour les deux établissements lors des prochaines élections professionnelles dont le 1er tour est prévu à ce jour le 10 novembre 2023, pour l’établissement de Saint-Doulchard et le 20 novembre 2023, pour l’établissement de Châteauroux.

La date précise des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre des protocoles d’accords préélectoraux, en application des dispositions légales.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du Code du Travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour une durée de quatre (4) ans.

Les protocoles d’accord préélectoraux règleront pour chacun des établissements, toutes les questions concernant l’organisation pratique des élections.

CHAPITRE 2 : COMPOSITION, REUNIONS ET BUDGETS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Article 4 : Composition des CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du Code du travail.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs au maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Les délégués syndicaux sont représentant syndicaux de droit au CSE.

Article 5 : Les réunions ordinaires des CSE

Les CSE tiennent onze réunions ordinaires mensuelles par an, soit une chaque mois, sauf au mois de juillet ou août. Parmi ces onze réunions mensuelles de plein exercice, quatre réunions porteront sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément à l’article L.2315-29 du Code du Travail et suivants, l’ordre du jour de chaque réunion est établi conjointement par le Président et le Secrétaire.

L'ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le responsable sécurité sont également conviés à la réunion. Des personnalités extérieures non-membres du CSE peuvent être invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3 du Code du travail.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion sont considérés comme du temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel CSE.

Conformément à l’article L.2314-1 du Code du Travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions de CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires et auront accès à la BDES. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire absent à une réunion.

Les représentants syndicaux assistent aux réunions.

Le Secrétaire dispose de 15 jours pour transmettre le PV à l’employeur et aux membres du Comité. Quand le CSE est consulté, le PV doit toutefois être transmis avant la prochaine réunion du Comité et sous trois jours lorsque la consultation a lieu dans le cadre d’un grand licenciement économique.

Après avoir été adopté, le PV peut être affiché ou diffusé dans l’entreprise. L’employeur doit faire connaitre lors de la réunion suivante ses commentaires motivés sur le PV qui lui a été soumis. Ces commentaires doivent être consignés dans le PV suivant.

Article 6 : Heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

Ce crédit d’heures individuel est cumulable d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois. Le représentant doit en informer l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue pour l’utilisation des heures cumulées (L.2315-8 et R.2315-5).

Ce crédit d’heures peut également être réparti chaque mois entre titulaires et suppléants. Dans ce cas également, les membres titulaires doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Par ailleurs, conformément à la loi, lorsqu’un représentant du personnel s’absente de son poste de travail pendant son temps de travail pour exercer son mandat de représentation du personnel, il en informe préalablement sa hiérarchie par un bon de délégation et ce, dans la mesure du possible et sauf urgence ou impossibilité matérielle, le plus tôt possible pour faciliter l’organisation des services concernés, et plus spécifiquement l’exploitation.


Les crédits d’heures peuvent être dépassés uniquement en cas de circonstances exceptionnelles et sont pris prioritairement pendant le temps de travail.

Article 7 : La formation des membres du CSE

Les membres du CSE peuvent bénéficier des formations prévues par la loi et réservées aux représentants du personnel dans les conditions légales et réglementaires.

Elles sont prises sur le temps de travail, rémunérées comme tel et ne sont pas déduites des heures de délégation.

Elles sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. Les membres du CSE reçoivent une formation pour l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail de trois jours (entreprises de 50 à 300 salariés).


Les membres du CSE peuvent bénéficier également d’un stage de formation économique d’une durée de cinq jours au maximum, dont le financement est pris en charge par le CSE. Elle est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale (L2315-63).

CHAPITRE 3 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

Les parties conviennent de déterminer dans le cadre du présent accord les principes relatifs au renouvellement du CSEC.

Le CSEC est présidé par l’employeur ou son représentant.

Les parties conviennent de la composition du CSEC suivante :

  • Deux (2) titulaires, ainsi qu’un (2) suppléants élus par établissement

  • Un titulaire supplémentaire par seuil de 100 salariés* dans chaque établissement et un suppléant.

*Effectif physique pris en compte à la date du premier tour.

Ces représentants seront élus par chaque CSE établissement lors de la première réunion du CSE d’établissement.

Seuls sont les électeurs les membres élus titulaires du CSE d’établissement ou les suppléants qui les remplacent. Ces électeurs représentent un collège unique rassemblant les électeurs de l’ensemble des collèges.

Ne pourront se porter candidat au mandat de membre titulaire au CSEC, que les membres titulaires au CSE d’établissement. Les membres suppléants au CSEC pourront, quant à eux, être élus parmi les membres titulaires et suppléants des CSE d’établissement.

L’élection des membres titulaires et suppléants du CSEC a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour, avec vote secret sous enveloppe. Sont élus les candidats qui obtiennent le plus grand suffrage valablement exprimé.

En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Par ailleurs, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise désignera un représentant syndical.

Article 8 : Bureau et réunions du CSEC

8.1 : Bureau

Il sera procédé à la désignation d’un Secrétaire du CSE central, parmi les membres titulaires.

Il sera assisté dans ses missions par un Secrétaire adjoint également désigné parmi les membres titulaires du CSEC.

8.2: Durée des mandats

Les représentants au CSEC sont désignés pour la durée de leur propre mandat au CSE d’établissement. Les élections ont lieu tous les quatre ans, après l’élection générale des membres des comités sociaux et économiques d’établissement.

La perte du mandat au sein du CSE d’établissement entraine la cessation des fonctions au sein du CSE central.

8.3 : Réunions ordinaires du CSEC

Le CSEC tiendra deux réunions ordinaires annuelles, l’une au mois de juin et l’autre au mois de novembre ou décembre, sauf circonstances exceptionnelles.

Seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSEC. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.

La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire absent.

8.4 : Missions et consultations

Le CSEC d’entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise. Il est consulté sur :

  • Les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux CSEE

  • Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mises en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

  • Les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° de l’article L.2312-8 du CT.

La gestion des œuvres sociales et culturelles relève uniquement de la compétence des CSE d’établissement.

CHAPITRE 4 : LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

Article 9 : Le périmètre de mise en place

Les parties signataires conviennent de mettre en place volontairement dans l’établissement de Saint Doulchard, une commission santé, sécurité et conditions de travail.

Sa mise en place interviendra à la suite de l’élection des CSE.

Article 10 : Composition

En application de l’article L.2315-39 du Code du Travail, la CSSCT est composée de trois (3) membres désignés par le CSE de Saint Doulchard, parmi ses membres titulaires, dont un appartenant au 2ème collège, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Elle est présidée par le représentant de la Direction de l’établissement assisté du Responsable Sécurité0

La CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres qui rédigera conjointement les comptes-rendus de réunion avec la Direction.

Les dispositions relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion son applicables aux membres de la CSSCT.

Article 11 : Les attributions

En application de l’article L.2315-38 du Code du Travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE de l’établissement de Saint Doulchard, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l’établissement concerné à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE d’établissement. Elles auront un rôle de préparation de travail.

En particulier, la CSSCT est compétente afin d’intervenir à la suite de tout accident de travail ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Article 12 : Périodicité et nombre de réunions

La CSSCT se réunit à la demande de ses membres. L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT et les convocations adressées dans les conditions prévues par le Code du Travail.

La CSSCT peut également se réunir à l’occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l’article L.2315-27 du Code du Travail.

En application des dispositions de l’article L.2314-3 du Code du Travail, des personnalités extérieures non-membres assistent aux réunions de la CSSCT.

Article 13 : Heures de délégation et formation des membres

Un crédit d’heures mensuel de cinq (5) heures est attribué à chacun des membres de la CSSCT. Ces heures ne sont ni reportables d’un mois sur l’autre, ni mutualisables avec un autre représentant du personnel.

Chaque membre de la CSSCT bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du Code du Travail.

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES

Article 14 : Application de l’accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux, ni par les règlements intérieurs des CSE d’établissement.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 15 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à savoir la durée des mandats des membres du CSE à élire (process d’élections compris) et prendra fin de plein droit à cette dernière échéance. Toutes ces dispositions s’éteindront à échéance.

Article 16 : Suivi de l’application de l’accord

Les parties au présent accord conviennent d’évaluer chaque année son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et réglementaires.

Article 17 : Révision et dénonciation

La présente décision pourra être révisée ou dénoncée à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 18 : Formalités de dépôt et publicité

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié aux organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé en deux (2) exemplaires à la DDETSPP de l’Indre, dont une version signée sur support papier adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique.

Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords:

  • Dans sa version intégrale (version signée des parties)

  • Dans une version anonymisée, à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L-2231-5-1 du code du travail.

Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Châteauroux.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DDETSPP.

Fait en 5 exemplaires originaux

A Châteauroux,

Le 18/09/2023

Pour la Société

[…]

Pour la Délégation CFDT

[…]

Pour la Délégation UST

[…]

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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