Accord d'entreprise "Accord négociation annuelle obligatoire 2023" chez TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX INDRE - TDI - SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX INDRE - TDI - SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2023-06-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T01823001921
Date de signature : 2023-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE
Etablissement : 32874595500075

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD NAO STI CENTRE 36 2020 (2020-07-16) ACCORD NAO 2021 (2021-06-15) Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2023 (2023-06-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-21

Protocole d’Accord

Négociation Annuelle Obligatoire 2023

STI Centre - Saint-Doulchard

Entre

La SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE – STI CENTRE, établissement de Saint-Doulchard, domiciliée au 88, route d’Orléans 18 230 SAINT-DOULCHARD, représentée par en sa qualité de Directeur.

D’une part,

Et,

La délégation C.F.D.T représentée par, agissant en sa qualité de Déléguée syndicale.

La délégation U.S.T. représentée par, agissant en sa qualité de Déléguée syndicale,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.


Préambule

Il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet de 5 réunions entre les délégations des Organisations Syndicales et la Direction de la société STI Centre, établissement de Saint-Doulchard. Les différentes réunions se sont ainsi tenues les 1er mars 2023, 10 mars 2023, 5 avril 2023, 26 avril 2023, 10 mai 2023 et 24 mai 2023.

Au cours de la réunion du 10 mars 2023, et conformément à la réglementation, la Direction a présenté et commenté des informations sur la situation économique de l’entreprise et en particulier de l’établissement de Saint-Doulchard ainsi qu’un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes – rappelant notamment des éléments de l’index « hommes-femmes » -, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

Puis, lors des 3 autres réunions qui ont suivi, les parties ont discuté, échangé et débattu des revendications portées par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il est précisé que les évolutions salariales dans l’entreprise s’inscrivent dans le cadre de l’avenant 96 du 23 novembre 2022 portant sur les minima conventionnels, accord étendu au 8 février 2023. Celui-ci prévoyait une réévaluation des grilles à +1% au 1er novembre 2022, suivi d’une réévaluation à +5% au 1er janvier 2023, pour les coefficients supérieurs à 138V.

Il est par ailleurs précisé que les évolutions salariales dans l’entreprise s’inscrivent également dans le cadre de l’accord de branche signé le 23 mars 2022 portant revalorisation des rémunérations conventionnelles de 3% au 1er avril puis 2% au 1er octobre 2022, ainsi que la requalification des personnels CPS au coefficient 140V en date du 1er septembre 2022.

Les autres éléments relatifs aux cahiers de revendications des différentes organisations syndicales représentatives sur l’Etablissement de Saint-Doulchard ont été discutés donnant lieu, à l’issue de la dernière réunion, au protocole d’accord suivant qui a été proposé à la signature :

Article 1 - Cadre juridique

Le présent accord est conclu en application des dispositions du Code du travail relatives à la négociation annuelle obligatoire et notamment des articles L.2242-1 et suivants.

Les dispositions arrêtées ci-dessous annulent et remplacent toutes dispositions préexistantes ayant le même objet, résultant de la convention collective, d’un accord d’entreprise, d’un usage, d’un accord atypique, d’une pratique et/ou d’un engagement unilatéral applicable au sein de la Société.

Article 2 - Politique d’égalité entre les hommes et les femmes

La Direction rappelle son attachement au principe d’égalité entre les femmes et les hommes, tant pour les ouvriers et employés que pour l’encadrement, s’agissant de la rémunération mais également de l’évolution professionnelle au sein de l’entreprise. Une présentation de l’Index égalité professionnelle femme/homme prévu par la loi du 5 septembre 2018 et le décret N°2019-15 du 8 janvier 2019 a été faite auprès des partenaires sociaux lors de la 2ème réunion de négociation.

Les parties en présence n’ont pas identifié d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans la mesure où la rémunération des salariés est établie sur la base de grilles par catégorie et coefficient qui s’appliquent indifféremment et sans distinction entre femmes et hommes.

De même, constat est fait que l’entreprise ne souffre d’aucun déséquilibre entre les hommes et les femmes dans la couverture des postes d’encadrement (cadres et agents de maîtrise).

Article 3 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels Ouvriers, Employés, Agents de maitrises, Hautes maîtrises et Cadres de STI Centre établissement de Saint-Doulchard.

Article 4 - Dispositions nouvelles

Article 4.1 – Prime de transport

L’accord de NAO de 2009 a acté la mise en place d’une prime de transport pour les salariés pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par les conditions d’horaires de travail particuliers rendant impossible l’emprunt d’un mode de transport collectif.

L’accord de NAO de 2021, art.4.2, a apporté des simplifications aux modalités d’accès à cette prime de transport.

Par le présent accord, le montant de la prime de transport, versée en décembre, est porté à 200 euros.

Les autres termes des précédents accords relatifs à cette prime restent applicables.

Article 4.2 – Prime « assureur »

Le montant annuel de la prime « assureur » sera revalorisé de 100€ bruts.

Son montant annuel sera ainsi porté à 400€ bruts et sera versée au semestre échu (juillet et janvier)

Article 4.3 – Prime « vacances »

Le montant de la prime « vacances » (instaurée lors de la conclusion d’un accord de Négociation Annuelle Obligatoire de 2014) est porté à 550 € bruts.

Les modalités de versement et de conditions d’attributions sont inchangées. La « prime vacances » est versée sur le salaire du mois de juin sous condition de présence sur l’année écoulée et d’une ancienneté minimum d’un an à la date du 1er juin de l’année.

Article 4.4 – Contribution aux activités sociales et culturelles du CSE

Le financement des activités sociales et culturelles du CSE est assuré par une contribution de l’employeur. Il est régi par le règlement intérieur du CSE qui précise différentes modalités.

Cette contribution ne peut pas être utilisée pour le fonctionnement du CSE. Elle est versée par l’établissement en trois fois : 50% en février, 35% en septembre, sur la base de la masse salariale estimée pour l’année et régularisation en janvier de l’année suivante, autour de 15% sur la base de la masse salariale annuelle réelle définitivement connue à cette date.

A partir du 1er juin 2023, le montant global de cette contribution est porté à 0,65% de la masse salariale brute versée par l’établissement.

Article 4.5 – Allocation des temps de caisse

Dans la continuité des mesures prises en 2022, concernant la billettique UBI, les temps caisse appliqués sur les circuits scolaires seront conservés indépendamment de la mise en place de la gratuité des transports sur le réseau Agglobus.

Article 4.6 – Augmentation individuelle

Il est convenu de la mise en place d’une augmentation individuelle aux collaborateurs n’ayant bénéficié d’aucune augmentation (individuelle ou collective liée aux accords de branche) au cours des 12 derniers mois à la signature du présent protocole.

Ces salariés bénéficieront d’une augmentation de 2.50% de leur rémunération brute de base, dès le 1er du mois suivant la signature du présent accord. Aucune rétroactivité ne sera observée.

Article 5 – Publicité, dépôt, durée et application

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié aux organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé en deux (2) exemplaires à la DDETSPP du Cher, dont une version signée sur support papier adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique.

Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords:

  • Dans sa version intégrale (version signée des parties)

  • Dans une version anonymisée, à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L-2231-5-1 du code du travail.

Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourges.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DDETSPP.

Fait à Saint-Doulchard, le 21/06/2023 en 6 exemplaires originaux,

Pour la société STI Centre

Pour le syndicat C.F.D.T.

Pour le syndicat U.S.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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