Accord d'entreprise "NIVEAU 1 ACCORD ENTEPRISES CONGES LIE AU COVID 19" chez SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE FREDERIC BLANPAIN ET STEEVE GORFINKEL, NOTAIRES ASSOCIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE FREDERIC BLANPAIN ET STEEVE GORFINKEL, NOTAIRES ASSOCIES et les représentants des salariés le 2020-04-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20008952
Date de signature : 2020-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE FREDERI
Etablissement : 32880181600013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-27

ACCORD ENTREPRISE DEROGEANT AUX DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE

DE CONGES PAYES

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

  • La SCP

  • Ci-après dénommée : Les Employeurs,

D’une part,

Et, les salariés de l’étude, savoir :

Ci-après dénommés :

l’ensemble du personnel

D’autre-part.

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Le contrat sera signé par toutes les parties, en l’absence de C.S.E., dont le Procés Verbal de Carence a été dressé par l’étude le 06.03.2020.

Article 2 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.

Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :

  • six jours ouvrables

le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés.

A ce titre, l’étude a décidé d’opter pour les congés :

  • Les 4 et 05.05.2020 soit deux jours,

  • Le 22 Mai 2020, soit 1 jour,

Soit un nombre de congé total de 3 jours.

Article 3 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :

  • de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié

  • de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

    1. Article 4 :

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail.

Fait à Arleux,

Le 27 Avril 2020.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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