Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez S.S.I.A.D. DE GIVORS-GRIGNY - HESTIA AIDE ET SOINS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de S.S.I.A.D. DE GIVORS-GRIGNY - HESTIA AIDE ET SOINS et les représentants des salariés le 2019-03-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06919005920
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : ASS INTERC SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
Etablissement : 32882314100044 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Avenant à l'accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail (2020-04-06)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-25
Entre
L’Association Intercommunale de Soins Infirmiers à Domicile
Dont le siège social est situé 9 Avenue du Professeur Flemming, 69700 GIVORS
Prise en la personne de son représentant, Madame …………………………..
Agissant en qualité de Présidente
D’une part
Et
Madame …………………………………………….
Salariée mandatée par l’Organisation Syndicale …………
D’autre part
Préambule
Dans le cadre de l’harmonisation de l’aménagement du temps de travail des salariés, l’Association Intercommunale de Soins Infirmiers à Domicile a souhaité proposer la signature d’un accord collectif afin d’organiser sa durée du travail par cycles de 6 semaines.
Le principe du cycle est de répartir, en moyenne, la durée du travail définie au contrat sur une période de référence déterminée, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité de l’Association.
Ainsi, le cycle répond aux besoins de l’Association en permettant l'adaptation des temps de travail aux fluctuations de la charge de travail, afin d'améliorer la prise en charge des usagers et de diminuer la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d'activité.
AINSI, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
I. Cadre juridique
Le présent accord est conclu au sein de l’Association Intercommunale de Soins Infirmiers à Domicile afin de mettre en place un cadre général adapté à la structure.
Dès son entrée en application, il se substituera à tout usage précédent ayant le même objet (durée et aménagement du temps de travail, congés payés, etc), ainsi que toute application directe des dispositions conventionnelles de Branche, et enfin, des dispositions prévues par la Note d’informations du 6 décembre 2001 et l’avenant du 24 mars 2003, agréé le 24 avril 2003.
II. Champ d’application
Le présent accord s’applique à tout salarié de l’Association, quelle que soit sa durée du travail (temps plein ou temps partiel) et quelle que soit sa catégorie professionnelle, sous contrat à durée indéterminée, à l’exception des salariés Cadres.
Il s’applique également aux salariés sous contrat à durée déterminée.
Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas aux salariés en contrat de travail temporaire.
iii. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Durée du travail
Le cycle est défini sur une période de 6 semaines civiles (cycle débutant le lundi de la première semaine à 0 h et se terminant le dimanche de la dernière semaine à 24 h).
Pour les salariés à temps plein, la durée du travail est de 210 heures, par cycle (35 h x 6 semaines = 210 h).
Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail est celle fixée au contrat de travail, ramenée à la période de référence du cycle (ex : 20 h x 6 semaines = 120 h), cette durée étant nécessairement inférieure à la durée du travail à temps plein, soit 210 heures par période.
3.2. Programme indicatif et délai de prévenance
Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit, lors de la notification des plannings.
Les plannings sont donnés aux salariés au moins 7 jours avant le 1er jour du cycle.
Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité, et d'assurer une continuité de service, les horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 4 jours, sauf les cas d'urgence cités-ci-dessous.
En cas d'urgence, l'employeur doit vérifier que l'intervention est justifiée exclusivement par l'accomplissement d'un acte essentiel de la vie courante et s'inscrit dans l'un des cas suivants :
- remplacement d'un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels ;
- besoin immédiat d'intervention auprès d'enfants ou de personnes dépendantes dû à l'absence non prévisible de l'aidant habituel ;
- retour d'hospitalisation non prévu ;
- aggravation subite de l'état de santé de la personne aidée.
En contrepartie d'un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le salarié a la possibilité de refuser par écrit, quatre fois par an, la modification de ses horaires, sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les salariés acceptant des remplacements d’urgence (délai de prévenance inférieur à 4 jours) bénéficieront d'un repos équivalent au nombre d’heures travaillées non majorées, auquel s’ajoutera une majoration financière de 50 % des heures réalisées.
Les salariés ne peuvent pas refuser plus de quatre fois par an des remplacements d’urgence.
Tout salarié refusant une modification d'horaires ou un remplacement d’urgence doit le confirmer par écrit à l'employeur.
3.3. Temps de repos
Les règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire sont celles prévues par la Convention Collective de l’Aide à Domicile.
Il est rappelé que les salariés ne peuvent pas travailler plus de 6 jours consécutifs.
Ils bénéficient de quatre jours de repos par période de deux semaines, comprenant au moins deux jours consécutifs, dont un dimanche.
3.4. Limites pour le décompte des heures supplémentaires ou complémentaires
Il peut être effectué, au cours des 6 semaines du cycle, des heures de travail en nombre inégal, sous réserve que soient respectées les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire, ainsi qu’aux durées maximales de travail par semaine.
Pour les salariés à temps plein, les heures effectuées au-delà de 210 heures sur la période de référence du cycle, et décomptées en fin de période, sont des heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat de travail, durée ramenée à la période de référence du cycle, et décomptées en fin de période, sont des heures complémentaires.
La Direction tient à rappeler que la réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires se fait à la demande exclusive de la hiérarchie. L’accomplissement de telles heures ne peut être issu d’une initiative personnelle du salarié.
3.5. Rémunération ou récupération des heures supplémentaires ou complémentaires
Les heures supplémentaires ou complémentaires décomptées en fin de période de cycle donneront lieu :
soit à rémunération, avec les majorations afférentes, conformément aux dispositions légales et conventionnelles ;
soit à récupération, avec les majorations afférentes, dans la limite d’un compte d’heures de récupération qui ne pourra pas dépasser, de façon glissante, la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat du salarié (ex : un salarié qui a un contrat de travail de 20 h par semaine dispose d’un compte d’heures de récupération de 20 h maximum).
Le choix entre l’une ou l’autre de ces options sera laissé à la discrétion du salarié, qui devra en informer l’employeur par écrit, au moment de la mise en place de l’accord.
Le salarié pourra modifier sa demande, au maximum deux fois par an, par écrit, au plus tard 15 jours avant le changement de cycle.
Si le salarié opte pour la mise en œuvre d’un compte d’heures de récupération, les heures supplémentaires ou complémentaires donneront cependant nécessairement lieu à rémunération une fois que le plafond du compteur aura été atteint.
La rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires intervient au plus tard sur le bulletin de paie du mois sur lequel le cycle se termine.
La récupération des heures supplémentaires ou complémentaires se fera sur demande écrite auprès de la Direction.
Elle n’est pas prioritaire par rapport à la prise des congés, ni par rapport à l’organisation du travail (absences prolongées, formations, …).
Elle se décompte sur les heures réelles à réaliser à la date de la récupération.
La récupération d’heures se fera en dehors des périodes de congés scolaires, et au plus tard avant le 15 décembre de l’année en cours.
La demande de récupération ne peut être réalisée sur plus de deux jours consécutifs, sauf une fois par an, où elle pourra être égale à cinq jours maximum en continu.
La demande de récupération ne pourra pas être accolée à une période de congés.
En fin d’année civile, les heures du compte d’heures qui n’auront pas été récupérées et qui seront identifiées sur le dernier cycle clôturé antérieur au 31 décembre de chaque année, donneront nécessairement lieu à rémunération, avec les majorations afférentes, sur le bulletin de paie du mois de décembre.
iV. REMUNERATION
La rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est calculée sur la base de l'horaire mensuel moyen stipulé au contrat de travail, indépendamment de l'horaire réellement accompli sur le mois en cause, afin d’assurer une rémunération stable et régulière aux salariés.
Aussi, elle est calculée sur une base mensualisée de 35 heures OU de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Seuls les mois sur lesquels intervient une fin de cycle peuvent comporter le règlement d’heures supplémentaires ou complémentaires, avec les majorations afférentes.
Le règlement des heures de dimanches interviendra sur la paie du mois sur lequel intervient une fin de cycle.
V. conges et absences
5.1. Congés payés
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés : 2,08 jours ouvrés par mois, soit 25 jours ouvrés par an pour tout salarié.
Pendant ses congés payés, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.
La période de congés est considérée comme « neutre ».
Autrement dit, elle est comptabilisée pour le nombre d’heures initialement prévu au planning, dans le compte d’heures individuel du salarié, sans que le cycle en soit impacté.
Il est rappelé que seule la 5ème semaine de congés payés est fractionnable. Les quatre semaines du congé principal devront donc être prises en bloc, par semaines intégrales.
Si des jours fériés tombent pendant la période de prise du congé principal, ces semaines de congés ne sont pas pour autant considérées comme « fractionnées ».
Les jours de congés restants, non décomptés en raison de la présence de jours fériés inclus dans la période, seront pris ultérieurement.
5.2. Autres congés
Les autres congés, notamment de nature conventionnelle (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congés pour enfant malade…) sont traités de la même manière que les congés payés.
Pendant le congé, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.
Cette période non travaillée sera comptabilisée pour le nombre d’heures initialement prévu au planning, dans le compte d’heures individuel du salarié.
5.3. Absences
Le régime diffère selon la nature de l’absence :
s'il s'agit d'une absence rémunérée (ex : maladie), celle-ci est comptabilisée dans le décompte individuel du salarié, sur la base du temps qui aurait été travaillé par ce dernier s’il avait été présent (heures prévues au planning d’intervention) ;
s'il s'agit d'une absence non rémunérée (ex : absence injustifiée), la retenue opérée dans le décompte individuel du salarié s’effectue sur la base du temps qui aurait été travaillé par le salarié s’il avait été présent (heures prévues au planning d’intervention).
Les absences pour formation professionnelle sont assimilées à du temps de travail effectif. Elles sont, sur justificatifs, comptabilisées en fonction du temps passé.
Vi. REGULARISATION DES COMPTEURS
6.1. Salarié présent sur la totalité du cycle
Pour les salariés présents sur la totalité du cycle, le compte d’heures est arrêté à l'issue de la période de référence de 6 semaines.
En cas de compteur positif, le salarié à temps plein ou à temps partiel peut prétendre au bénéfice de ses heures supplémentaires ou complémentaires.
En cas de compteur négatif, si les heures manquantes n’ont pas été programmées du seul fait de l’employeur, celles-ci sont définitivement perdues pour ce dernier. Le salarié conserve donc la rémunération mensuelle garantie par son contrat de travail.
A l’inverse, les heures non réalisées du fait du salarié seront retenues. Ainsi, elles donneront lieu :
à une retenue sur le compte d’heures de récupération, le cas échéant ;
à une retenue sur salaire.
6.2. Salarié non-présent sur la totalité du cycle
En cas d'arrivée ou de départ en cours de cycle, le droit à rémunération est ouvert au prorata du temps de présence.
La rémunération est alors régularisée sur la base de l'horaire de travail réellement effectué sur le cycle.
En cas de départ du salarié en cours d’année civile et donc de cycle obligeant à procéder à une régularisation immédiate des compteurs, les heures correspondant à un solde positif au titre des cycles précédents, et apparaissant sur le compte de récupération, seront payées selon le régime des heures supplémentaires.
Par contre, une régularisation sera opérée sur le cycle en cours entre les heures payées et les heures réellement effectuées. En cas de solde positif au titre des heures travaillées, celles-ci seront payées au taux normal. En cas de rémunération supérieure aux heures travaillées, il sera procédé à une retenue, sauf en cas de licenciement économique ou licenciement pour inaptitude, ainsi qu’en cas départ à la retraite.
vIi. Suivi individuel - COMPTE D’HEURES
Les variations de durée du travail de chaque salarié impliquent de suivre ces variations au moyen d’un décompte individuel.
Un compte d’heures est donc institué pour chaque salarié.
Ce compte doit faire apparaître, pour chaque cycle :
- le nombre d'heures de travail effectif (et assimilés) sur chaque semaine du cycle ;
- les périodes de congés et d’absences sur chaque semaine du cycle ;
- la compensation des heures réalisée en fin de cycle ;
- la mention de la rémunération (option 1), la récupération (option 2) ou la retenue (option 3) des heures, avec le solde d’heures du compte de récupération.
Cette information est communiquée par écrit aux salariés, à l’échéance de la paye qui suit la fin du cycle.
viIi. Durée – Révision – Dénonciation
8.1. Durée et publicité
Sous réserve de son approbation à la majorité des suffrages exprimés, dans le cadre du référendum organisé auprès du personnel de l’Association courant avril 2019, le présent accord s’appliquera à compter du Lundi 6 mai 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le personnel sera informé du contenu du présent accord par voie d’affichage, sur les panneaux réservés à cet effet.
8.2. Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
8.3. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Sont considérés comme signataires d’une part l’employeur, et d’autre part Madame BAUQUET Liliane, salariée mandatée par l’organisation syndicale CFDT.
ix. formalites et suivi
9.1. Dépôt auprès de la DIRECCTE et du CPH
L’accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Deux versions seront transmises :
- une version intégrale au format PDF
- une version anonymisée au format DOCX
Seront joints à ce dépôt :
- la copie du procès-verbal du résultat du référendum organisé pour l'approbation de l'accord
- la copie du courrier de notification de ce procès-verbal à l’organisation syndicale mandante (……..)
- le bordereau CERFA de dépôt de l’accord
Une fois ces formalités accomplies, la DIRECCTE adressera à l’entreprise un récépissé de dépôt.
L’accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
9.2. Demande d’agrément
L’accord sera présenté par l’employeur à l’agrément du Ministre compétent, en application des articles L.314-6 et R.314-197 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
9.3. Dépôt auprès de la CPPNI
L’accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, auprès de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI).
9.4. Clause de rendez-vous (article L. 2222-5-1 du Code du travail)
Les parties conviennent de se rencontrer à nouveau pour faire un point sur l’application de cet accord au premier trimestre 2020 et de procéder aux éventuelles adaptations qui seraient nécessaires.
Fait à GIVORS, le 25 mars 2019
A l’Association Intercommunale de Soins Infirmiers à Domicile
Madame…………………….. Madame …………………………..
Présidente de l’Association Salariée mandatée par la ………..
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