Accord d'entreprise "Accord sur les conditions de mise en place de la subrogation pour les compagnons" chez ECNA - EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ECNA - EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE et le syndicat CFDT le 2018-06-19 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03318000302
Date de signature : 2018-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE
Etablissement : 32883354600307 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-19
ENTRE :
La Société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE
SAS au capital de 469 000 €,
Dont le siège social est sis 5 place Ravezies – 33300 BORDEAUX
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux
Sous le numéro 328 833 546
Représentée par M…………….. agissant en qualité de Directeur,
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale représentative dans la société CFDT
Représentée par son délégué syndical, M…………………
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
La subrogation pour les compagnons a été mise en place au sein de l’Entreprise à compter du 1er septembre 2017, pour une durée d’un an, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2017.
Cet accord étant arrivé à échéance le 30 avril 2018, les parties sont convenues, lors des négociations annuelles obligatoires 2018, de pérenniser ce dispositif dans les conditions exposées ci-dessous.
ARTICLE 1 : Rappel des modalités d’indemnisation des compagnons en cas d’arrêt de travail.
Conformément aux dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment, en cas d’indisponibilité pour Maladie / Maternité / Accident du Travail / Maladie professionnelle, les compagnons sont actuellement indemnisés en complément des IJSS par la Société, (rappel des Articles de la Convention Collective Nationale du 8 octobre 1990) :
sous certaines conditions d’ancienneté :
« Article VI-121 de la C.C.N.
En cas d’indisponibilité pour accident ou maladie, professionnels ou non, les ouvriers sont indemnisés dans les conditions fixées ci-dessous, s’ils justifient au moment de l’arrêt de travail : pour les jeunes ouvriers âgés de moins de 25 ans et pour les apprentis sous contrat, d’un mois d’ancienneté dans l’entreprise et pour les ouvriers âgés d’au moins 25 ans, soit de trois mois d’ancienneté dans l’entreprise, soit d’un mois d’ancienneté dans l’entreprise, s’ils ont au moins acquis 750 points de retraite CNRO calculés selon les dispositions prévues au règlement de cette institution, dans les dix dernières années précédant le jour où se produit l’arrêt de travail »
et
« Article VI-124 de la C.C.N.
Pour pouvoir bénéficier de l’indemnisation, l’ouvrier doit :
- avoir justifié de son absence par la production du certificat médical » dans les 48 heures – « justifier qu’il est pris en charge par la sécurité sociale ».
L’indemnité versée par l’entreprise complète celle de la Caisse Primaire d’assurance maladie dans les limites conventionnelles de taux et de durée.
Rappel des modalités d’indemnisation :
« Article VI-132 et VI-133 de la C.C.N.
L’indemnité est calculée sur la base de 1/30éme du dernier salaire mensuel précédent l’arrêt de travail. Le salaire mensuel pris en considération comprend tous les éléments constitutifs du salaire, à l’exclusion des indemnités ayant le caractère d’un remboursement de frais. »
« L’indemnité complète les indemnités journalières de la Sécurité Sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet, perçue par l’ouvrier à l’occasion de son arrêt de travail, dans les conditions suivantes.
Pour un accident ou une maladie non professionnels :
- jusqu’à concurrence de 100 % du salaire pendant 45 jours à partir de l’expiration du délai de carence tel que prévu à l’article 4 du présent procès-verbal.
- jusqu’à concurrence de 75% du salaire après ces 45 jours et jusqu’au 90éme jour inclus de l’arrêt de travail
Pour un accident ou une maladie couverts par la législation de Sécurité Sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :
a) pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours :
- jusqu’à concurrence de 90 % du salaire du 1er au 15éme jour d’arrêt ;
- jusqu’à concurrence de 100% du salaire après ces 15 jours et jusqu‘au 30éme jour inclus de l’arrêt de travail ;
b) pour une indisponibilité supérieure à 30 jours :
- jusqu’à concurrence de 100 % du salaire du 1er au 90éme jour de l’arrêt de travail »
Pour un accident de trajet couvert par la législation de Sécurité Sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :
a) pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours :
- jusqu’à concurrence de 100 % du salaire du 1er au 27éme jour d’arrêt à partir de l’expiration du délai de carence tel que prévu à l’article 4 du présent procès-verbal ;
b) pour une indisponibilité supérieure à 30 jours :
- jusqu’à concurrence de 100 % du salaire du 1er au 90éme jour de l’arrêt de travail »
Au-delà de 90 jours calendaires d’absences, PROBTP prend le relais de la Société dans le cadre du contrat de prévoyance.
ARTICLE 2 : MODALITES DE LA SUBROGATION.
Lorsque la Société n’appliquait pas la subrogation, le compagnon ou l’entreprise adressait l’attestation de salaire délivrée par l’employeur à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. A réception du bordereau de paiement des indemnités journalière, le compagnon l’envoyait à la Société afin qu’elle procède au versement de l’indemnité complémentaire.
Cette situation pouvait générer une minoration de la paie au mois de l’absence.
Afin de remédier à cette situation, les parties conviennent d’instaurer pour tous les salariés compagnons la subrogation, hors jours de carence, et de mettre en place le maintien de salaire sur la base du salaire contractuel.
Ainsi, pour tout nouvel arrêt, le salaire sera maintenu avec la subrogation en cas d’arrêt de travail pour maladie, accident du travail et de trajet, maladie professionnelle et maternité.
Sous réserve de la prise en charge de l’arrêt de travail par la Caisse Primaire d’assurance maladie dûment justifié par le compagnon, l’employeur assurera uniquement le maintien du salaire brut mensuel calculé sur le salaire de base, hors indemnités ayant le caractère de remboursement de frais, dans la limite des règles d’indemnisation et des conditions d’ancienneté prévues par la convention collective des ouvriers du bâtiment (hors carence).
Cette subrogation consiste donc pour l’employeur à avancer au salarié le montant des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS) et à les percevoir en direct de la CPAM, dans la limite des 90 premiers jours d’arrêt.
Dans ce cas, la Société devra lors du paiement des IJSS par la CPAM faire figurer ce montant brut versé, sur le bulletin de paie pour le déduire de l’assiette de cotisation, celle-ci ayant déjà été prélevée en totalité lors du maintien de salaire.
Dans le même temps, à réception du bordereau de paiement, il apparaîtra en bas du bulletin de paie le montant net du versement reçu de la CPAM, en lieu et place du salarié malade, montant qui sera intégré dans le net à payer du mois.
ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR
Les parties signataires conviennent que le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2018 pour une durée indéterminée.
Il pourra néanmoins être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales et règlementaires, notamment en cas d’augmentation significative de l’absentéisme au sein de l’entreprise.
ARTICLE 4 : PUBLICITE ET DEPOT.
Le texte du présent accord est déposé, à l'initiative de la Direction, en deux exemplaires à la DIRECCTE, sur support électronique dont une version anonymisée, et au conseil de prud’hommes.
Fait à Bordeaux, le 19 juin 2018 en 3 exemplaires
Pour la Société
M…………….., Directeur
Pour l’organisation syndicale représentative CFDT
M……………….., Délégué syndical
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com