Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE" chez NEPHROCARE - NEPHROCARE OCCITANIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NEPHROCARE - NEPHROCARE OCCITANIE et les représentants des salariés le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A03118006595
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : NEPHROCARE OCCITANIE
Etablissement : 32888727800013 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-20
Accord collectif
REGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE
la SociÉtÉ : NEPRHOCARE OCCITANIE
SAS au capital de 76 000 €uros
RCS Toulouse B 328 887 278
dont le siÈge est situÉ : 22 Avenue Bernard IV
B.P. 79
31603 MURET CEDEX
reprÉsentÉe par :
Agissant en qualité de Directeur Général de la SAS
dûment habilité à l’effet de la signature des présentes
d'une part,
ET,
La Délégation Unique du Personnel de NephroCare Occitanie, représentée par
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
Un accord collectif instituant un régime obligatoire de frais santé a été signé le 13 octobre 2009, par la Délégation syndicale représentative et la direction de l’entreprise avec une date d’effet au 01 janvier 2010.
La loi 2013-1203 du 23 décembre 2013 nous impose de mettre le « dit » contrat de frais de santé en conformité au décret 2014-1374 du 18 Novembre 2014 au plus tard le 01 Janvier 2018. Afin de respecter cette obligation, un nouveau contrat répondant au cahier des charges des contrats responsables doit être mis en place.
L’accord collectif du 13 octobre 2009 instituant un régime obligatoire de frais de santé étant directement lié par ses termes au contrat actuellement en vigueur, a été dénoncé dans le respect de la réglementation.
Les membres élus de la Délégation Unique du Personnel et la Direction de NephroCare Occitanie se sont réunis pour négocier les nouvelles modalités de protection sociale complémentaire du personnel de l’entreprise NephroCare Occitanie.
Le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :
aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 30 janvier 2015,
aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015,
à l’article L. 242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que les articles 83, 1° quater et 1001, 2° bis du Code général des impôts.
Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :
le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;
le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (décret n°2012-25 du 09/01/2012 et sa circulaire d’application n°DSS/SD5B/2013/344 25/09/2013 complétée une lettre circulaire ACOSS du 04/02/14, eux-mêmes complétés par le décret n°2014-786 du 08/07/2014 complété par une lettre circulaire ACOSS du 12/08/15 et le décret n°2015-1883 du 30/12/2015 complété par un questions/réponses de la DSS du 29/12/2015).
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d'accord collectif, d'accord adopté par référendum, d'usage ou de toute autre pratique en vigueur dans la Société portant sur un régime de frais de santé.
Il a donc été décidé ce qui suit, après information et consultation du Comité d’Entreprise.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion obligatoire, des salariés du Centre NephroCare Occitanie visés à l'article 3, au régime de frais de santé couvert par le contrat d'assurance collective souscrit à cet effet par la Société auprès d'un organisme habilité, sur la base des garanties ci-après annexées et des modalités d'application définies dans le présent accord.
Article 2 : Adhésion des salariés
2.1. Salariés bénéficiaires
Le présent accord couvre l’ensemble des salariés de l’entreprise NephroCare Occitanie, sans condition d'ancienneté, cadres et non cadres, ainsi que leurs ayants droit tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance.
2.2. Caractère obligatoire de l'adhésion
L’adhésion revêt un caractère obligatoire. Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, l’ensemble des salariés visés par le régime frais de santé, ainsi que leurs ayants droit sont obligés de cotiser.
Conformément aux articles D. 911-2 et D.911-4 renvoyant à l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois, s’il en fait la demande par écrit et qu’il justifie en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Les salariés bénéficiaires de la CMU complémentaire en application de l’article L. 861-3 ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L. 863-1 ou les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé. La dispense peut jouer jusqu’à l’échéance du contrat individuel ou jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide pour la CMU-C et l’ACS.
Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission si la durée de la couverture collective et obligatoire de frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail), et s’ils justifient d’une couverture complémentaire santé responsable. (art. L.911-7 et D.911-6 du CSS)
Les salariés qui bénéficient dans le cadre d’un autre emploi ou en tant qu'ayants droit (par exemple au titre du conjoint), d’une couverture complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants :
Couverture collective obligatoire d’une autre entreprise ;
Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;
Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).
Article 3 : Prestations
Les prestations annexées au présent accord à titre informatif ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n'est tenue, à l'égard des salariés, qu'au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe sont de la seule responsabilité de l'organisme assureur et sont susceptibles d'être modifiées ultérieurement par accord entre la Société et l'organisme assureur.
Le présent régime et le contrat d'assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L. 242-1 alinéa 6 et 8 du code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 995, 16° du code général des impôts.
Article 4 : Cotisations
4.1. Taux, assiette et répartition des cotisations des salariés en activité
Le montant des cotisations, exprimé en pourcentage du plafond de la sécurité sociale ou en euros, ou pourcentage de la rémunération mensuelle brute, est défini par l'organisme assureur retenu, au titre de chaque exercice. Ce montant est révisé et indexé selon les conditions générales et particulières du contrat souscrit.
Pour l’année 2018, les cotisations s’élèveront à 4,2016 % de la valeur du PMSS
S'agissant des conjoints tous deux salariés de la société, il sera tenu compte, dans le cadre de leur adhésion obligatoire et de la détermination de la cotisation, de la particularité résultant de leur qualité de « conjoints dans la société », afin d'éviter que ces derniers ne payent deux fois pour une même garantie. Dans ce cas, l'un des deux membres d'un couple peut être affilié en propre et l'autre en qualité d'ayant droit. Ainsi un seul des deux collaborateurs adhérera pour le montant de la cotisation « Famille » afin de couvrir son conjoint et/ou les, enfants et l'autre ne cotisera pas.
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de frais de santé seront prises en charge par l'entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :
|
Part patronale |
|
---|---|---|
|
|
|
Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l'objet d'une retenue directe sur le salaire.
Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui remplissent les conditions posées à l'article 2 pour bénéficier du maintien du régime de prévoyance, l'employeur maintient sa contribution dans les mêmes proportions que pour les salariés en activité, ce, pendant toute la durée de la suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Le taux des cotisations est le même que pour les salariés en activité.
Dans le cas où le précompte de la cotisation salariale ne pourrait être effectué par l'entreprise, le salarié est tenu d'adresser, dans les 21 jours suivants la suspension de son contrat de travail, un relevé d'identité bancaire à son employeur ou à l'assureur du régime ainsi qu'une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
4.2. Evolution ultérieure des cotisations
Toute évolution ultérieure de la cotisation liée à l'équilibre financier du régime sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues à l'article 4.1.
Le montant des cotisations pourra être amené à être modifié sur la base du taux d’évolution du plafond de la sécurité sociale.
Article 5: Information
5.1. Information individuelle
La Société remettra à tout salarié et à tout nouvel embauché concernés, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la Société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2. Information collective
Conformément à l'article R. 2323-1 du Code du travail, le comité d'entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties offertes parle régime de remboursement de frais de santé.
En outre chaque année, le comité d’entreprise pourra solliciter de la société, la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance, en application de l’article L.2323-49 du code du travail.
Article 6 : Maintien de la couverture de remboursement de frais de santé à titre individuel
Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l'article 14 de l'ANI du 11/01/08 modifié par avenant n°3 de mai 2009 étendu par arrêté du 07/10/09 publié au JO du 15/10/09 et dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale pour toute rupture de contrat de travail intervenant depuis le 1er juin 2014. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information.
En application de l’article 4 de la loi EVIN, Chaque salarié peut demander à son départ en retraite le maintien à titre individuel de la couverture remboursement des frais de santé. Cette demande doit être adressée directement par la salarié à l’assureur dans le délai de six mois qui suit la rupture de son contrat de travail.
En cas de décès du salarié, les ayants droits peuvent continuer à bénéficier de cette couverture à titre individuel pour une durée maximale d’un an, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’assureur dans les 6 mois suivant le décès.
Article 7 : Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d'accord collectif, d'accord adopté par référendum, d'usage ou de toute autre pratique en vigueur dans la Société portant sur un régime de prévoyance.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des parties signataires. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 1 mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager la conclusion d'un avenant de révision.
L'avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie dès lors qu'il a été conclu dans les conditions posées par le chapitre II du titre III du livre II de la 2e1" partie du Code du travail.
Conformément à l'article L. 2291-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article 2261-1 du Code du travail.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification, afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de trois mois.
L'accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance annuelle de la convention d'assurance collective.
Article 8 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de signature de l'accord, et en un exemplaire original au secrétariat greffe du conseil, des prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l'intranet.
A Muret, le 20 décembre 2017
Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Annexe :
- Résumé des garanties
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com