Accord d'entreprise "COMPTE EPARGNE TEMPS" chez NEPHROCARE - NEPHROCARE OCCITANIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NEPHROCARE - NEPHROCARE OCCITANIE et le syndicat CGT-FO le 2021-03-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T03121008311
Date de signature : 2021-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : NEPHROCARE OCCITANIE - NEPHROCARE M
Etablissement : 32888727800013 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-24
ACCORD ENTREPRISE
COMPTE EPARGNE TEMPS
LA SOCIÉTÉ :
DONT LE SIÈGE EST SITUÉ : 22 Avenue Bernard IV
B.P. 20079
31603 MURET CEDEX
REPRÉSENTÉE PAR :
Agissant en qualité de Directeur
dûment habilité à l’effet de la signature des présentes
D’une part,
Et,
PREAMBULE
Conformément à l’article L. 3151-1 du code du travail, le compte épargne-temps peut être mis en place par une convention, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Les parties affirment leur volonté de mettre en place ce dispositif au sein de NephroCare Occitanie dans l’objectif d’améliorer l’organisation des temps de repos et de travail et permettre aux salariés d’assurer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Les parties confirment le principe selon lequel les jours de repos et/ou de congés accumulés dans le compte épargne-temps doivent être pris par semaine pleine.
Article I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’utilisation du compte épargne-temps (nommé ci-après C.E.T.) des salariés cadres et non cadres de NephroCare Occitanie remplissant les conditions définies ci-après.
Article II. OBJET
Les Parties conviennent de la création d’un dispositif de compte épargne-temps permettant aux salariés bénéficiaires d’accumuler des droits à congés rémunérés en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises ou des sommes affectées, dans le respect des principes généraux de la loi en précisant :
Les conditions et limites d’alimentation du C.E.T.,
Les conditions d’utilisation du C.E.T.,
Les modalités de conversion sur le C.E.T.,
Les conditions de liquidation du C.E.T.,
Article III. BENEFICIAIRES
Les dispositions du présent accord s’appliquent sur la base du volontariat, aux salariés qui remplissent les deux conditions suivantes :
Être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée,
Justifier d’un an d’ancienneté révolu au 31 mai de l’année civile N au titre de laquelle ils souhaitent alimenter le C.E.T.
Article IV. OUVERTURE DU COMPTE C.E.T.
IV.1. Définition
Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :
Alimentation : Ce terme désigne les sources de jours de congés non pris permettant au salarié d’acquérir des droits dans le compte épargne-temps.
Affectation : Ce terme est réservé aux choix effectués par le salarié dans la destination de ses congés (congés payés légaux).
Par an : cette expression désigne l’année de référence, du 1er juin au 31 mai
IV.2. Ouverture d’un compte épargne-temps
L’alimentation du C.E.T. est volontaire et individuelle.
Pour l’ouverture d’un compte épargne-temps, le salarié devra formuler au service des ressources humaines une demande écrite via un bulletin d’alimentation précisant :
Le nombre de jours de congés tels que définies à l’article IV.3, qu’il souhaite affecter sur son compte ;
La source de l’alimentation (Congés payés ; compteur d’heures ; Rtt….)
Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.
Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne-temps.
L’information au salarié sera assurée par l’indication sur le bulletin de paie d’un compteur dédié « CET » exprimé en jours.
IV.3. Alimentation du Compte Epargne Temps
Le C.E.T. pourra être alimenté à partir d’une ou plusieurs des sources suivantes :
Les congés payés acquis au titre de la cinquième semaine de congés payés légaux (au-delà de 24 jours ouvrables).
Les jours de congés supplémentaires (RTT, Fractionnement) dans la limite de 3 jours par an
Les compteurs jours fériés & heures de récupération dans la limite annuelle de :
35 heures pour les salariés non-cadres et cadres dont la durée contractuelle est fixée à 35 heures hebdomadaires ou à temps partiel.
37 heures pour les salariés cadres dont la durée contractuelle est fixée à 37 heures hebdomadaires
L’alimentation en temps se fait uniquement en journée ouvrée. A partir des compteurs d’heures (fériés/heures de récupération), l’alimentation en journée correspond à une journée travaillée conforme à l’organisation de travail du salarié (exemple : les organisations en 3 jours hebdomadaires = 11,66 Heures ; organisation en 4 jours hebdomadaires, 1 jour = 8,75 heures ; …)
IV.4. Plafonnement
Le nombre de jours que le salarié peut affecter au compte épargne-temps est plafonné au total à 10 semaines.
Dès lors que le plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie des droits inscrits au compte, afin que la valeur soit réduite en deçà du plafond.
IV.5. Modalités d’Alimentation
L’alimentation du C.E.T. est effectuée par la remise au service des ressources humaine d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.
La demande d’alimentation au C.E.T. devra être effectuée au plus tard le 30 avril de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis.
Le bulletin sera adressé au service des ressources humaines, avec preuve de dépôt, au plus tard le 30 avril de l’année N.
Passé ce délai, les jours de repos susvisés ne pourront plus alimenter le compte épargne temps.
Le solde des congés et des récupérations sont inscrits au bas du bulletin de salaire.
IV.6. Utilisation du Compte Epargne Temps
Le C.E.T. a pour vocation d’offrir aux salariés la possibilité de bénéficier d’une indemnisation d’un temps non travaillé et non rémunéré.
Les droits affectés au C.E.T. peuvent être utilisés, en tout ou partiellement, à l’initiative du salarié lors des :
Congés non rémunérés : congé parental d’éducation (art. L.1225-47 du code du travail) congé pour création d’entreprise (art. L.3142-105 et suivants), congés sabbatique (art. L. 3142.28 et suivants), congé de solidarité internationale (art. L.3142.67), congés pour convenance personnelle
Temps de formation mobilisés au titre du C.P.F. (Compte Personnel Formation)
Une cessation totale d’activité anticipant un départ à la retraite.
L’utilisation du C.E.T. s’effectuera par semaine complète.
Le salarié qui envisage d’utiliser ce dispositif devra adresser une demande écrite au minimum 2 mois avant la période demandée au service des ressources humaines.
Pour des raisons d’organisation, le C.E.T. ne pourra pas être mobilisé sur les mois de juillet, août et septembre, excepté dans le cadre d’une cessation d’activité.
Article V – MODALITES DE GESTION
Les droits inscrits sur le Compte Epargne Temps sont exprimés en jours ouvrés.
Les sommes obtenues seront revalorisées pendant la durée de leur épargne au même rythme que la rémunération de base du collaborateur.
Article VI – CESSATION DU COMPTE
Le compte épargne temps prend fin en raison :
De la cessation du présent accord,
De la rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture,
De la cessation de l’activité de l’entreprise
Le C.E.T peut être utilisé sans condition de délai jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte.
Si le contrat est rompu avant l’utilisation des droits affectés au C.E.T., le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent accord auprès du C.E.T de son nouvel employeur après accord écrit des trois parties.
Article VII - DUREE DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de 12 mois.
Chacune des parties signataires pourra également solliciter la révision totale ou partielle du présent accord.
Article VIII - NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent accord d’entreprise sera déposé à la DIRECCTE via la plate-forme TeleAccord conformément à la règlementation en vigueur.
Deux exemplaires originaux seront adressés par voie postale à la DIRECCTE de TOULOUSE.
Une version électronique anonymisée sera déposée à DIRECCTE pour publication conformément à l’article 2231-5-1 du code du travail.
Un exemplaire original sera adressé par voie postale au secrétariat du greffe du conseil de Prud’homme.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et non signataires de celui-ci.
Un exemplaire du présent accord sera remis au Comité Social et Economique et diffusé à l’ensemble du personnel via la base intra net de l’entreprise.
Fait en 5 exemplaires originaux à Muret, le 24 mars 2021
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Déléguée Syndicale |
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