Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR 2023" chez NOWAK (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NOWAK et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC le 2023-01-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC
Numero : T03523012984
Date de signature : 2023-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : NOWAK
Etablissement : 32890598900013 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
UN ACCORD SUR LA PROROGATION DU MANDAT DE LA D.U.P ET DU C.H.S.C.T (2018-02-27)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-23
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR 2023
Entre
La société NOWAK, SAS au capital de 600.000 Euros, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 328 905 989 dont le siège est Zone Artisanale 35320 PANCE représentée par Monsieur AVRONS agissant en qualité de Président, d’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement
Monsieur XXXX, Délégué Syndical CGT,
Monsieur XXXX, Délégué Syndical CFE CGC,
Monsieur XXXX, Délégué Syndical CFTC
d’autre part,
Conformément à l’article L 2242-15 et suivants du Code du Travail une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.
Au terme de trois réunions de négociations tenues les 19 décembre 2022, 9 et 23 janvier 2023, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Article 1 Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de NOWAK.
Article 2 Augmentations individuelles
Les salaires de base bruts évolueront pour l’année 2023 sous la forme d’augmentations individuelles pour l’ensemble du personnel.
Le montant minimal de l’augmentation individuelle est fixé à 4 % du salaire de base brut
mensuel.
Les augmentations individuelles prennent effet au l et
janvier 2023.
Article 3 Prise en charge du financement salariat de la cotisation mutuelle Conformément à l’accord sur les salaires signé en 2021, la cotisation finançant le regime complémentaire santé (mutuelle) mis en place au sein de l’entreprise sera intégralement prise
en charge par la société à compter du l et janvier 2023.
Article 4 Indemnité de restauration (indemnité de panier de jour)
L’indemnité de restauration (panier de jour) sera portée de 6,80 C à 7,10 C à compter du janvier 2023.
Article 5 Indemnité de restauration (indemnité de panier de nuit)
L’indemnité de restauration (panier de nuit) sera portée de 6,80 C à 7,10 C à compter du janvier 2023.
l er
ier
Article 6 Titres restaurant
La part patronale à l’acquisition des titres restaurant sera portée, à compter du ier janvier
2023, de 5,69 f à 6,00 C par titre. Pour rappel, la participation patronale représente 60% de la valeur faciale du titre.
Article 7 Prime transport
A compter du ier janvier 2023, la prime transport évolue de la manière suivante :
Le coût par kilomètre mesuré entre le domicile et le lieu de travail passe de 2,04 à
2,50 euros
Le montant minimum de passe de 8 à 10 euros
Le montant maximum passe de 45 à 50 euros par mois.
Article 8 Prime d’équipe
A compter du l er janvier 2023, le montant de la prime d’équipe actuellement d’une valeur
forfaitaire de 100 C bruts mensuel sera remplacé par un montant égal pour chaque poste à la valeur d’une demi-heure du taux horaire de base de chaque salarié.
Article 9 Prime de vacances
Le montant annuel de la prime de vacances sera porté en 2023 de 500 à 540 euros bruts.
Article 10 Divers
Après échanges et discussions, les parties conviennent qu’il n’y a pas matière à aborder les autres thèmes des NAO soit :
La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel.
Les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle
L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
La possibilité de maintenir l’assiette de calcul des cotisations d’assurance vieillesse sur la base d’un taux plein.
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques.
Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre le lieu de leur résidence habituelle et le lieu de travail
Article 11 Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour l’année 2023. Il prendra effet à compter du i er j anvier
2023.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr, assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DRIEETS.
Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Rennes.
Un exemplaire sera affiché sur le tableau d’information du personnel. Fait à PANCE, en cinq exemplaires, le 23 janvier 2023
Pour la société NOWAK
Pour la CGT
Pour la CFTC
Pour la CFE-CGC
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