Accord d'entreprise "Nouvel avenant n°2 aux accords d'aménagement/organisation du temps de travail du 29 mars" chez PUSTERLA 1880 FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de PUSTERLA 1880 FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2020-06-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T07220002503
Date de signature : 2020-06-30
Nature : Avenant
Raison sociale : PUSTERLA 1880 FRANCE
Etablissement : 32892021000023 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-30
NOUVEL AVENANT N°2 AUX ACCORDS D’AMENAGEMENT/ ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 MARS 2013,
DES ETABLISSEMENTS DE CHERRE ET D’ORADOUR-SUR-GLANE
DE LA SOCIETE PUSTERLA 1880 France,
VALANT ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société PUSTERLA 1880 France
SAS au capital de 1.340.000 €, dont le siège social est situé ZA du Coutier 72400 CHERRE, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général
D’UNE PART
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans la société PUSTERLA 1880 FRANCE,
Représentées par leurs déléguées syndicales :
Mme , désignée par l’organisation syndicale FO dûment habilitée à signer le présent Nouvel avenant n°2,
Mme , désignée par l’organisation syndicale CGT dûment habilitée à signer le présent Nouvel avenant n°2,
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Les parties aux présentes rappellent :
qu’en date du 29 mars 2013 était conclu un Accord d’Aménagement/Organisation du Temps de Travail au sein des deux établissements de la société PUSTERLA 1880 France, étant précisé que ces deux accords étaient rédigés dans des termes identiques.
qu’un Avenant n°1, en date du 24 octobre 2014 pour l’établissement de CHERRE et du 27 octobre 2014 pour l’établissement d’ORADOUR-SUR-GLANE, était conclu, au sein de chacun de ces deux établissements, pour définir la compensation financière en cas de non-respect du délai de prévenance et pour préciser les différents motifs permettant de recourir à l’organisation du travail prévue en période de basse activité.
que par ailleurs un accord sur la rémunération du travail de nuit a été signé le 16 mars 2018.
qu’un avenant n°2, signé en date du 5 juin 2019, seulement par l’organisation syndicale CGT, précisait le recours au travail de nuit ainsi que le recours aux équipes de suppléance (samedi-dimanche) ainsi que l’articulation horaire des différents aménagements du temps de travail.
que le 10 mars 2020, l’avenant n°2 signé le 5 juin 2019 était dénoncé par la société PUSTERLA 1880 France.
Il est précisé que la Société a souhaité dénoncer l’avenant n°2 afin de faire reposer une organisation du temps de travail avec adhésion de l’ensemble du personnel rattaché à la production.
Les contraintes précisées dans l’avenant n°2 n’en demeurent pas moins d’actualité. Pour rappel : « Les parties précisent également que compte-tenu de la tendance significative constatée au regard de l’augmentation de l’activité de la société et de ses perspectives d’évolution, il convient de réviser, en la complétant, l’organisation du temps de travail actuellement en place, concernant uniquement les personnels non-cadres affectés aux ateliers.
A cette fin, et dans le but d’une plus grande souplesse ainsi que d’une adaptation plus fine de l’organisation du temps de travail en fonction de la fluctuation des volumes de production, il est impératif de pouvoir mettre en place, en cas de nécessité et en complément de l’aménagement du temps de travail sur l’année, du travail de nuit et des équipes de suppléance. »
En conséquence, les parties aux présentes ont révisé dans le cadre de ce Nouvel Avenant n°2 les modalités d’organisation du temps de travail des personnels non-cadres affectés aux ateliers.
IL A ETE ALORS CONVENU ET ARRET CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : DATE D’EFFET DU PRESENT AVENANT ET DUREE
Le présent Nouvel Avenant n°2 prend effet à la date du 1er juillet 2020 pour une durée indéterminée.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent Nouvel Avenant n°2, lequel a valeur d’Accord d’Entreprise, concerne l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif de la société PUSTERLA 1880 France sur l’ensemble de ses établissements, à savoir actuellement (à la date de prise d’effet ci-dessus visée), les sites de CHERRE et d’ORADOUR-SUR-GLANE, relevant de la catégorie des personnels non-cadres affectés aux ateliers.
Ainsi, les autres catégories de personnel ne sont pas concernées par ledit avenant et continueront à relever de l’organisation du temps de travail qui leur est spécifique telle que prévue dans l’accord précité du 29 mars 2013.
ARTICLE 3 : CADRE JURIDIQUE
Le présent Nouvel Avenant n°2 est conclu dans le cadre de l’article L.2253-3 du Code du travail (issu de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017) et de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels qui institue un principe de primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche en matière de durée du travail.
Au-delà du travail organisé en deux équipes au sein de l’Entreprise et du régime de l’aménagement du temps de travail sur l’année introduit par l’accord d’aménagement/organisation du temps de travail du 29 mars 2013, le présent Nouvel Avenant n°2 complète, dans le respect du devoir de protection des salariés et de l’encadrement de l’amélioration des conditions de travail des intéressés, les modalités juridiques en matière de durée de travail, en prévoyant les conditions de mise en œuvre, en fonction de la charge de production, du travail de nuit et des équipes de suppléance.
ARTICLE 4 : TRAVAIL DE NUIT
Le travail de nuit est régi par les dispositions de l’avenant n°127 du 9 octobre 2002 de la Convention Collective Nationale des Industries du Cartonnage applicable au sein de la société PUSTERLA 1880 France.
Les dispositions ci-dessous arrêtées précisent ou complètent les dispositions dudit avenant :
4-1 : Mise en œuvre du travail de nuit
Le recours au travail de nuit n’est, à la date de signature du présent Nouvel Avenant n°2, pas instauré de façon lissée sur l’année mais à court, moyen ou long terme pourrait le devenir.
Il sera instauré en fonction de la charge de production.
Lors de sa mise en œuvre, il sera dans un premier temps fait appel au volontariat.
Il est précisé que pour tous les salariés ne disposant pas de clause contractuelle de variabilité des horaires, il leur sera proposé un avenant en ce sens.
Toutefois, si cet appel au volontariat s’avérait insuffisant pour couvrir les besoins, les salariés disposant d’une clause contractuelle de variabilité des horaires, pourront être désignés pour faire partie de l’équipe de nuit.
Dans cette hypothèse de désignation, la Direction s’engage à viser, en priorité, des salariés de moins de 55 ans ou des salariés ayant des enfants au-dessus de l’âge de 2 ans.
Faute de volontaire, l’entreprise désignera les salariés devant travailler de nuit en respectant un roulement de maximum 3 semaines.
Par ailleurs, tout salarié étant reconnu comme travailleur de nuit (selon définition de la Convention collective « industrie du cartonnage » : salarié qui soit 1] accomplit, au moins 2 fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ; soit 2] effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures) bénéficiera d’une surveillance médicale renforcée. Cette surveillance particulière a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles de travail de nuit pour leur santé et leur sécurité.
En outre, en vue d’assurer la sécurité de l’équipe de nuit, les salariés de cette équipe de nuit, ne travaillant pas sur ligne d’assemblage, devront porter un dispositif de protection du travailleur isolé (PTI), étant précisé qu’une télésurveillance associée à ces PTI sera mise en place.
Il est également prévu que des trousses de sécurité seront placées à proximité de chacune des machines qui fonctionneront la nuit.
Enfin, une formation SST (santé sécurité au travail) sera dispensée aux opérateurs.
4-2 : Durée du travail et temps de pause
Au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, le salarié travaillant de nuit devra bénéficier d’un temps de pause, conformément aux dispositions de l’avenant de branche précité.
Cette pause de 30 minutes qui ne sera pas considérée comme du temps de travail effectif, permettra au salarié de se détendre et de se restaurer. A cet égard, il bénéficie d’une prime de panier (cf art. 4.3b ci-après).
Cette pause devra être prise au plus tard après 6 heures de travail, dans les conditions fixées lors de la mise en œuvre de l’équipe de nuit, et en aucun cas en début ou en fin de poste.
4-3 : Contreparties au travail de nuit
Contrepartie sous forme de repos compensateur
Conformément aux dispositions conventionnelles de branche, il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur d’une durée de 1% pour chaque heure travaillée au cours de la période de nuit.
Cette contrepartie ne s’appliquerait que dans l’hypothèse où les salariés travaillant la nuit pourraient remplir les critères pour être qualifiés de « travailleur de nuit » au sens de l’Avenant n°127 du 9 octobre 2002 prévoyant le travail de nuit dans les Industries du Cartonnage.
Indemnité de panier de nuit
Conformément aux dispositions conventionnelles de branche, il est rappelé que les heures de nuit comprenant minuit comportent l’attribution d’une indemnité de panier égale à la valeur d’une heure et demie du salaire minimum horaire professionnel, coefficient 180.
Contrepartie sous forme de majoration de salaire
Les dispositions conventionnelles de branche prévoient que la faction comprenant minuit ouvre droit à une majoration du salaire réel égale à 15 % du salaire de base de l’intéressé, se cumulant éventuellement avec les majorations légales pour heures supplémentaires.
Les parties au présent Nouvel Avenant n°2 décident de porter cette majoration à 25 % au lieu des 15 % ci-dessus visés comme déjà négocié dans l’accord sur la rémunération du travail de nuit signé en date du 16 mars 2018.
ARTICLE 5 : EQUIPES DE SUPPLEANCE
5-1 : Cadre juridique applicable aux équipes de suppléance
La mise en place d’équipes de suppléance est définie légalement par l’article L.3132-16 du Code du travail qui dispose :
« Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe.
Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche.
Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de cette équipe ».
L’article L.3132-17 du Code du Travail dispose par ailleurs :
« La convention ou l'accord prévoyant la mise en place d'une équipe de suppléance comporte des dispositions concernant :
1° Les conditions particulières de mise en œuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation ;
2° Les modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que de suppléance ».
La Convention Collective Nationale des Industries du Cartonnage ne prévoit aucune disposition concernant les équipes de suppléance, à l’exception de deux précisions (art. 12 et 22 de l’avenant n°134 du 6 septembre 2006) applicables uniquement aux entreprises de moins de 50 salariés.
En conséquence, les parties soussignées ont entendu formaliser les modalités des équipes de suppléance dans les conditions ci-après.
5-2 : Modalités relatives aux équipes de suppléance lorsqu’elles seront mises en place
Le recours aux équipes de suppléance ne pourra se faire que de façon exceptionnelle.
Il sera instauré en fonction de la charge de production.
Lors de sa mise en œuvre, il sera fait appel uniquement au volontariat.
Il est précisé que pour tous les salariés ne disposant pas de clause contractuelle de variabilité des horaires, il leur sera proposé un avenant en ce sens.
L’employeur pourra également recourir à l’intérim ou à des recrutements pour faciliter la mise en place d’équipes de suppléance, notamment si le nombre de salariés volontaires n’est pas suffisant ou pour compléter les équipes de semaine.
Durée du travail et temps de pause
L’article R.3132-11 du Code du travail prévoit que la durée quotidienne du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives.
Lorsque cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail ne peut excéder dix heures.
Lorsque les salariés affectés aux équipes de suppléance sont amenés à faire des remplacements en semaine et que ce ou ces jours ne sont pas accolés à un week-end, la durée quotidienne de travail lors de ces remplacements peut être au maximum de 12 heures.
Lorsque les remplacements effectués en semaine sont supérieurs à 2 jours travaillés dans une même semaine, le salarié occupé en équipe de suppléance ne travaille pas le week-end suivant.
En outre les durées légales maximales hebdomadaires du temps de travail, ainsi que les temps de repos (quotidien et hebdomadaire) applicables à l’entreprise devront être respectés.
Lorsque l’équipe de suppléance se substitue à l’équipe de semaine, elle pratique les horaires habituels de l’équipe remplacée.
La réglementation du travail à temps partiel est applicable aux salariés travaillant en équipes de suppléance (2 x 12).
Cette suppléance donnera lieu à la constitution de deux équipes :
Une équipe de suppléance de jour qui effectuera le travail de 5 heures à 17 heures le samedi et le dimanche
Une équipe de suppléance de nuit qui effectuera le travail de 17 heures à 5 heures les nuits du samedi au dimanche et du dimanche au lundi.
Il s’entend que les équipes mises en place les samedi et dimanche seront alternantes. A savoir, le week-end 1, l’équipe suivra les horaires : 7 h – 17 h et le week-end 2 : 17 h – 5 h et ainsi de suite.
En vue d’assurer la sécurité des équipes de suppléance de jour et de nuit, les salariés ne travaillant pas sur ligne d’assemblage devront chacun porter un dispositif de protection du travailleur isolé (PTI), étant précisé qu’une télésurveillance associée à ces PTI sera mise en place.
Il est également prévu que des trousses de sécurité seront placées à proximité de chacune des machines qui fonctionnent pendant les équipes de suppléance.
Par ailleurs, une formation SST (santé sécurité au travail) sera dispensée aux opérateurs.
Les salariés en équipes de suppléance sont assimilés à des salariés à temps plein, notamment pour le décompte des effectifs, et bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en équipes de semaine.
La composition nominative de chaque équipe sera indiquée par affichage conjointement aux horaires de travail des équipes.
Pour la mise en place d’une équipe de suppléance, l’entreprise devra respecter un délai de prévenance de 14 jours calendaires avant le 1er jour de suppléance.
Chaque salarié bénéficie d’une pause payée de 30 minutes consécutives qui est incluse dans le poste conformément à la loi. Il est précisé que cette pause est considérée comme du temps de travail effectif.
Contrepartie sous forme de majorations de salaire
b1) Majoration de salaire prévue par la loi
Conformément à l’article L.3132-19 du Code du travail, la rémunération des salariés des équipes de suppléance est majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.
Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés des équipes de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.
b2) Cumul avec la majoration pour travail de nuit
Il est expressément prévu que la majoration visée au point b1) ci-dessus se cumulera avec la majoration pour travail de nuit stipuler à l’article 4-3-c ci-dessus pour les postes de nuit lors de la mise en œuvre des équipes de suppléance, à savoir une majoration de 50% à laquelle viendra s’ajouter la majoration de 25% pour travail de nuit.
b3) Cumul avec la majoration pour travail sur un jour férié
Il est expressément prévu que la majoration visée au point b1) ci-dessus se cumulera avec la majoration de 100% pour travail sur un jour férié.
Aucun autre cumul de majoration, à quelque titre que ce soit, ne sera applicable lors du fonctionnement des équipes de suppléance.
Indemnité de panier
Compte tenu de leurs conditions particulières de travail, les salariés travaillant en équipes de suppléance de jour et de nuit perçoivent une indemnité de panier. Cette indemnité est destinée à compenser la contrainte subie par ces salariés, obligés de prendre leur repas en dehors des horaires habituels et compense les dépenses supplémentaires de restauration générées par cette situation.
L’indemnité de panier est égale à la valeur d’une heure et demie du salaire minimum horaire professionnel, coefficient 180.
Elle n’est pas versée au titre des jours non travaillés qu’ils soient ou non indemnisés ni au titre des jours travaillés où le salarié ne se trouve pas dans la situation considérée.
Incidence sur les droits à congés et le temps de formation
Les salariés travaillant en équipes de suppléance, bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de congés payés et de formation professionnelle.
Afin de respecter cette égalité des droits des salariés, lorsqu’un salarié en équipes de samedi dimanche prend un week-end de congés, il lui est décompté 5 jours sur les droits qu’il a acquis, les salariés bénéficiant ainsi du même nombre de semaines de congés.
De la même façon, lorsque le salarié en équipes de samedi et dimanche prend un jour de congés sur le week-end (samedi ou dimanche), il lui est décompté 2,5 jours de congés.
Les salariés en équipes de suppléance auront effectivement droit à poser 10 jours de congés payés pour une période de référence complète (soit l’équivalent de 25 jours ouvrés pour un salarié de semaine toute l’année).
Pour des raisons d’organisation et de disponibilité, les formations ont lieu en semaine et non pendant la plage de travail du week-end.
Le temps de formation est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Un repos de 11 heures consécutives doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.
Les heures de formation seront payées selon les dispositions légales ou conventionnelles applicables dans l’entreprise.
La rémunération du salarié de suppléance en formation ne pourra pas être inférieure à celle des salariés à temps plein qui travaillent en semaine selon l’horaire affiché dans l’entreprise.
Remplacement d’un salarié de l’équipe de suppléance par un salarié de l’équipe de semaine
Lorsqu’un salarié de l’équipe de samedi et dimanche est absent, il sera possible de pourvoir à son remplacement par le recours à un salarié de l’équipe de semaine dans le respect des durées maximales de travail. Il sera fait appel au volontariat.
Le remplaçant bénéficiera des mêmes majorations de salaire à titre de contrepartie que le salarié travaillant en équipes de suppléance, selon qu’il remplacera un salarié en équipe de suppléance de jour ou un salarié en équipe de suppléance de nuit.
Passage de l’équipe de semaine à l’équipe de suppléance ou inversement
f1) Passage en équipe de suppléance
Le passage de l’équipe de semaine en équipe de suppléance pourra se faire comme suit :
Le travail des salariés concernés cessera le vendredi inclus et reprendra le week-end de la semaine suivante
f2) Passage en équipe de semaine
Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont un droit de retour en équipe de semaine lorsque des postes de niveaux équivalents deviennent vacants ou lors d’un arrêt des équipes de suppléance, en raison de la charge de production.
Le passage de l’équipe de suppléance en équipe de semaine pourra se faire comme suit :
Le travail des salariés concernés reprendra à compter du 1er mercredi suivant son dernier week-end de suppléance.
La rémunération des salariés concernés ne pouvant, lors de cette transition, être inférieure à celle des salariés à temps plein qui travaillent en semaine selon l’horaire affiché dans l’entreprise.
Il est rappelé que le repos de 35 h devra être impérativement respecté lors de changement équipe semaine vers équipe suppléance et vise et versa.
Il est également précisé que les 24 heures travaillées en équipe de suppléance samedi et dimanche vaudront en équivalent 35 heures dans le cumul de l’annualisation du temps de travail.
Lorsque les salariés, après avoir travaillés en équipe de suppléance, reprendront leur équipe de semaine à partir du mercredi, et travailleront donc 21 h sur la semaine en question, il leur sera attribué un temps de travail effectif égal à 35 heures dans le cumul de l’annualisation du temps de travail.
ARTICLE 6 : LES DIFFERENTES POSSIBILITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
En fonction de la charge de production, différents types d’organisation du temps de travail pourront se combiner : période normale avec haute et/ou basse activité, et/ou avec travail de nuit, et/ou avec travail en équipe de suppléance.
Les différents cas de figure potentiels sont répertoriés dans le document codifié dans le système Qualité de l’entreprise sous le numéro DOC-081.
Un plan de charge devra être communiqué régulièrement auprès des CSE de chaque site.
Il est précisé qu’en cas de recours à des périodes très basses (4 jours travaillés en journée), l’indemnité de panier sera maintenue.
La compensation financière en cas de non-respect du délai de prévenance est maintenue selon les critères prévus dans l’avenant n°1 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 24 octobre 2014 pour le site de Cherré et le 27 octobre 2014 pour le site d’Oradour sur Glane.
ARTICLE 7 : REVISION – DENONCIATION
7-1 : Révision
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent Nouvel Avenant n°2 conclu à durée indéterminée, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise ou d’un avenant à cet accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, le présent avenant pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
7-2 : Dénonciation
Le présent Nouvel Avenant n°2 pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes du Mans.
ARTICLE 8 : CONSULTATION ET DEPOT
Le présent Nouvel Avenant n°2 qui a été soumis, à la consultation préalable du Comité Social et Economique, tant dans le cadre d’une information – consultation au regard de sa compétence générale sur la marche de l’entreprise que dans le cadre de la Commission Santé, sécurité et Conditions de travail avant sa signature, sera affiché dans les locaux des deux établissements de la société PUSTERLA 1880 FRANCE, sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société (D.2231-4 et suivants du Code du Travail).
Ce dernier déposera le présent avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire du présent avenant au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes du Mans ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Limoges, en un exemplaire original.
Un exemplaire du présent Nouvel Avenant n°2 sera remis par la Direction de la société PUSTERLA 1880 France aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
En outre, les salariés seront collectivement informés du présent Nouvel Avenant n° 2 négocié et conclu par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel, et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.
Le présent Nouvel Avenant n°2 fera l’objet des formalités de dépôts précitées mais il prendra obligatoirement effet à partir du 1er juillet 2020.
Fait à CHERRE, le 30 juin 2020
En 6 exemplaires
Les Organisations syndicales Pour la Société PUSTERLA 1880 France (1)
représentatives de
la société PUSTERLA 1880 France (1) Directeur Général
Représentées par leurs déléguées
syndicales :
,
désignée par le syndicat FO,
dûment habilitée à signer le Nouvel avenant n°2
désignée par le syndicat CGT,
dûment habilitée à signer le Nouvel avenant N°2
(1) Signature des parties précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »
En outre, chaque page de chaque exemplaire devra être paraphée par chacune des parties.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com