Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de modulation du temps de travail" chez DECOTECH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DECOTECH et les représentants des salariés le 2018-10-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06918003110
Date de signature : 2018-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : DECOTECH
Etablissement : 32892155600044 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-26

Accord d’entreprise

Modulation du temps de travail

Entre :

La société DECOTECH

Et

Délégué du personnel 1

Délégué du personnel 2

agissant en qualité de délégués du personnel,

Préambule

La Société est soumise à des variations importantes de son activité, du fait de la conjoncture économique, de l’aléa lié à l’obtention des marchés, des décalages de plannings…

Le présent accord a pour objectif de pouvoir répondre à ces aléas de la conjoncture, d’adapter l’horaire à l’activité fluctuante de l’entreprise et de préserver l’emploi des salariés.

La mise en place d’un système de modulation sur l’année permet de calculer le temps de travail sur l’année entière, de manière à ce que des semaines de forte activité s’équilibrent avec des semaines plus calmes.

De leur côté, les collaborateurs peuvent aussi avoir besoin de flexibilité au quotidien.

Il est important de souligner que cette modulation du temps de travail présente d’autant plus d’avantages qu’elle n’impacte pas les collaborateurs financièrement puisque leur rémunération est lissée sur l’année : elle est identique d’un mois sur l’autre.

En cas de baisse d’activité, le salarié bénéficie d’un maintien de salaire à 100 %, y compris sur des semaines de faible activité.

Il est apparu comme nécessaire pour l’entreprise que la modulation soit mise en place pour les ouvriers, et permette une organisation la plus souple possible.

C’est donc, dans ce contexte, pour répondre aux préoccupations à la fois de l’entreprise et des collaborateurs dans une logique de « donnant-donnant », qu’il leur a été proposé le présent projet d’accord collectif dans le cadre de l’article L.3121-44 du Code du Travail, en complément des dispositions de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment du 7 mars 2018.

Les collaborateurs ont été informés lors d’une réunion de présentation pour leur permettre de prendre connaissance du projet d’accord et de poser toutes les questions nécessaires à sa bonne compréhension.

Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel ouvrier (pose et atelier), y compris des salariés en contrat à durée déterminée d’au moins un mois et à l’exception des intérimaires.

Durée et aménagement du temps de travail sur l’année

La durée de travail de l’entreprise est fixée à 1 790 heures par an, calculée sur une période de 12 mois consécutifs.

La période annuelle de modulation commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, incluant la journée de solidarité.

Au cours de cette période, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 42 heures maximum, en période haute et de manière générale, de 33 heures minimum, en période basse.

La limite de 42 heures pourra ponctuellement être dépassée (dans la limite de la durée maximale de 48 heures). Les heures effectuées au-delà de 42 heures seront d’office considérées comme des heures supplémentaires. Elles devront donner lieu, lors de la paie du mois considéré, à paiement avec majoration.

La limite basse de 33 heures pourra ponctuellement être en deçà, si la baisse d’activité devait être plus importante que prévue. Dans l’absolu, la limite basse peut aller jusqu’à 0 heure minimum, en cas de baisse d’activité voire d’absence d’activité.

La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :

  • 10 heures par jour.

  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les salariés sont informés, chaque année, de la programmation des horaires, par voie d’affichage dans l’entreprise (après consultation des élus du personnel, s’ils existent), au moins 15 jours calendaires avant le début de la période de modulation.

La programmation indicative annuelle sera affichée dans l’entreprise et transmise à l’inspection du travail.

Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés au minimum 7 jours calendaires avant son entrée en vigueur par voie d’affichage (sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière prévisible le fonctionnement de l’entreprise).

Les élus du personnel seront informés sur le ou les changements d’horaires et les raisons qui l’ont ou les ont justifiés.

Heures supplémentaires

Conformément à l’article III-13 de la convention collective des ouvriers du bâtiment, le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 265 par an et par salarié. Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure.

S’il apparaît, à la fin de la période annuelle de modulation, que des heures ont été effectuées au-delà de 1 790 heures par an, ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires (déduction faite des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà payées le mois où elles ont été effectuées).

Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 265 heures. Elles ouvrent droit au paiement des majorations légales.

Rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 39 heures, soit 169 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.

En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.

En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Entrée ou départ en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 39 heures.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Le présent accord pourra être révisé, à la demande de la majorité des parties, dans les conditions prévues par la loi.

Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

Le présent accord sera déposé auprès de la Direccte et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Communication de l’accord

Le présent accord fait l’objet des modalités de diffusion suivantes :

  • Affichage au sein de la Société sur les panneaux réservés à cet effet ;

  • Remise d’une copie aux salariés ;

  • Remise d’une copie aux nouveaux salariés lors de leur engagement.

Fait le 26 octobre 2018 à Rillieux la Pape en ........ exemplaires1.

Les représentants du personnel Pour la société

Délégué du personnel 1, Président

Délégué du personnel 2,


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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