Accord d'entreprise "Accord relatif aux périodes d'acquisition et de prise des congés payés" chez BIOPTEAM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BIOPTEAM et le syndicat Autre le 2018-05-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T00118000154
Date de signature : 2018-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : BIOPTEAM
Etablissement : 32899820800065 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-24
ACCORD DU 24 mai 2018 RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES PAYES |
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
Dont le siège social est situé 14 Rue de la Grenouillère 01000 Bourg en Bresse Ci-après dénommée : « l’entreprise », |
Et,
D’autre part, |
PREAMBULE
Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée d’un point de vue comptable et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce, en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : 1er janvier au 31 décembre.
Le présent accord a donc pour objet de modifier la période d’acquisition (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1) et de prise des congés payés (du 1er mai de l’année N+1 au 30 avril de l’année N+2) actuellement fixées conformément aux dispositions légales.
Il est par ailleurs actuellement attribué un ou deux jours supplémentaires de congés en cas de fractionnement du congé principal qui se situe dans la période 1er mai au 31 octobre.
Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).
Il a ainsi été décidé ce qui suit :
NOUVELLES REGLES APPLICABLES |
Article 1. Nouvelle Période de référence d’acquisition des congés payés
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
Le salarié acquiert 2.5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables.
Le salarié qui travaille moins d’un mois a droit à un congé calculé au prorata du temps de travail accompli.
Lorsque le nombre de jours ouvrables obtenu, en fin de période d’acquisition ou en cas de départ de la société, n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre supérieur.
Le salarié à temps partiel acquiert les mêmes droits à congés que les salariés à temps plein.
Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence.
À compter du 1er janvier 2019, la période annuelle de référence d’acquisition pour les congés payés s’étend du 1er janvier N au 31 décembre N de façon à coïncider avec l’année civile.
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
Article 2. Nouvelle Période de prise des congés payés
À compter du 1er janvier 2019, la période de prise des congés payés est comprise entre le 01 janvier N+1 et le 31 décembre N+1.
Article 3. Régularisation de l’indemnité de congés payés
Chaque année, une régularisation de l’indemnité de congés payés est versée à chaque salarié après avoir comparé la méthode du maintien de salaire et la règle du 10ème et retenu le plus favorable pour lui.
Désormais cette somme sera versée au mois de février de l’année N+1.
Article 4. Suppression des jours de fractionnement et acquisition systématique de 2 jours de congés supplémentaires
Les jours de congés payés accordés jusqu’à maintenant aux salariés lorsqu’ils fractionnaient le congé principal et dont le nombre variait en fonction du nombre de jours pris en dehors du congé principal, sont désormais supprimés.
En contrepartie, tous les salariés acquerront systématiquement 2 jours de congés supplémentaires, au mois d’octobre de chaque année, sous réserve de remplir cumulativement les trois conditions suivantes :
Avoir un an d’ancienneté effective au 31 octobre.
Faire parti des effectifs de l’entreprise au 31 octobre.
Avoir accompli au moins 3 mois de travail effectif (ou assimilé comme telle maternité, accident du travail…) sur la période du 1er mai au 31 octobre de l’année d’acquisition de ces 2 jours.
Dès lors que le salarié ne remplira pas une seule de ces conditions, il n’acquerra aucun jour de congé supplémentaire. L’acquisition des 2 jours n’est donc pas proratisée. L’ancienneté effective s’entend d’une durée effective de travail de 12 mois sans période de suspension du contrat de travail.
RAPPEL DES REGLES MAINTENUES |
Article 5. Modalités de prise des congés payés
Les congés demandés par le personnel doivent être accordés et validés par la Direction, sous réserve d’une bonne organisation du service.
Sou réserve de respecter les critères d’ordre de départ en congés fixés par la loi, la Direction décide des dates de départ en congés et de l’ordre des départs en congés.
Le congé principal minimum de 12 jours consécutifs et au plus de 24 jours ouvrables doit continuer à être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année.
Conformément à l’article L.3141-3 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition
PERIODE TRANSITOIRE EN 2019 |
Article 6. Période transitoire du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
En raison de la modification de la période de référence et pour la première application dudit accord, il a été convenu que :
A partir du 1er janvier 2019, les salariés acquerront des congés sur l’année civile soit jusqu’au 31 décembre 2019. Les congés seront pris sur l’année suivante soit jusqu’au 31 décembre 2020.
Pour l’année 2019, le solde des congés non pris de l’année 2017/2018, ainsi que les congés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2018 devront impérativement être pris au plus tard le 31 décembre 2019.
DISPOSITIONS FINALES |
Article 7. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.
Article 8. Révision ou Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord collectif conclu entre la Direction et les élus sous la forme d’un avenant.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu compétent.
Article 9. Dépôt de l’accord.
L’accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) du lieu de sa conclusion en 2 exemplaires :
une version papier signée des deux parties, envoyée par courrier ou déposée sur place ;
une version électronique envoyée par courriel (exemplaire non signé mais strictement identique à la version papier).
Les accords conclus depuis le 1er septembre 2017 et jusqu’au 1er octobre 2018 sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires : la version rendue anonyme de l’accord est déposée par la partie la plus diligente en même temps que l’accord.
Un exemplaire de l’accord sera également remis au Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et copie sera remise aux représentants du personnel.
Un exemplaire sera également transmis pour information à la Commission paritaire de Branche.
Établi à Bourg en Bresse, le 24 mai 2018, en 8 exemplaires originaux.
Pour la Société BIOPTEAM Les Déléguées du personnel Titulaires
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