Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE SAINT-GOBAIN SEVA" chez SAINT-GOBAIN SEVA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAINT-GOBAIN SEVA et le syndicat CGT et CFDT le 2019-05-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T07119001016
Date de signature : 2019-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT-GOBAIN SEVA
Etablissement : 32907328200025 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD DE METHODE RELATIF AUX INSTANCES DE REPRESENTATION DU PERSONNEL ET AU DIALOGUE SOCIAL (2019-02-19)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-23
ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
DE SAINT-GOBAIN SEVA
Entre les soussignés :
La société SAINT-GOBAIN SEVA représentée par Monsieur XX, Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
Les Organisations Syndicales représentatives dans la société :
CGT représentée par Monsieur XX
CFDT représentée par Monsieur XX
D’autre part,
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PREAMBULE
Conformément à l’accord de méthode de Saint-Gobain SEVA relatif aux instances de représentation du personnel et au dialogue social conclu le 19 février 2019, la négociation du présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi du 29 mars 2018 ratifiant l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Les parties au présent accord ont souhaité adapter les règles du code du travail concernant la mise en place et le fonctionnement du Comité Social et Economique (« CSE »), qui devient l’unique instance représentatives élues au sein de la Société Saint-Gobain SEVA, dans les domaines et selon les limites fixées par la loi.
Une négociation a été engagée avec les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société Saint-Gobain SEVA, afin de déterminer conjointement le cadre de mise en place et les conditions de fonctionnement du Comité Social et Economiques, dans l’objectif de garantir le droit des salariés à être représentés.
Après la tenue de 7 réunions de négociation, les partenaires sociaux ont conclu le présent accord, lequel encadre, dans le respect des dispositions légales d’ordre public, les modalités de fonctionnement du CSE.
Article 1 : Objet et durée de l’accord
Le présent accord détermine :
Le cadre de mise en place du CSE
Les conditions de son fonctionnement
Il est conclu conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail pour une durée déterminée correspondant à la durée du premier mandat du CSE.
Article 2 : Comité Social et Economique
Article 2.1 : Périmètre du CSE
Conformément à l’article L.2313-1 du code du travail et compte tenu de l’organisation de la société ne comportant qu’un seul établissement, le Comité Social et Economique est mis en place au niveau de la société Saint-Gobain SEVA dont il représente l’ensemble de ses salariés.
Article 2.2 : Composition du CSE et durée des mandats
Le CSE est composé des membres suivants :
L’employeur ou son représentant, éventuellement assisté de trois collaborateurs au plus qui ont voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du code du travail.
Un nombre de membres titulaires et suppléants déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.
Les représentants syndicaux au CSE de chaque organisation syndicale représentative au sein de la société. Ils sont désignés parmi les membres du personnel de la société et assistent aux réunions avec voix consultative.
Les mandats des membres du CSE ont une durée de 4 ans, renouvelable selon les dispositions légales en vigueur.
A l’issue de leurs mandats, les membres titulaires ou suppléants du CSE, qui ne seraient pas réélus, pourront solliciter un entretien professionnel afin d’évoquer les orientations de carrières pouvant être envisagées et notamment les actions de formation à prévoir. A cette occasion, un bilan de compétence pourra être réalisé et pris en charge par le Compte Personnel de Formation des salariés concernés.
Les élus ne se représentant pas aux élections du CSE, ou ne pouvant pas légalement se représenter, pourront solliciter cet entretien jusqu’à 6 mois avant l’échéance de leur mandat.
Article 2.3 : Moyens et fonctionnement
2.3.1 Crédit d’heures
Chaque membre élu titulaire au CSE dispose d’un crédit d’heures de délégation pour l’accomplissement de ses missions.
Le crédit mensuel d’heures de délégation conféré à chaque élu est fixé par l’article R.2314-1 du code du travail.
Les heures de délégation peuvent être mutualisées entre les membres du CSE.
Les élus peuvent se répartir les heures entre eux (membres titulaires entre eux ou avec les membres suppléants) sans que cela ne conduise l’un d’eux à disposer dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
Pour se faire, les membres titulaires du CSE doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois.
Par ailleurs, afin de garantir aux membres du CSE qu’ils disposent du temps nécessaire à l’exercice leur mandat et plus particulièrement à l’organisation et à la gestion des Activités Sociales et Culturelles, un crédit d’heures global supplémentaire de 60 heures par mois est alloué au CSE. Le règlement intérieur du CSE fixera les modalités de répartition de ces heures aux membres élus du CSE.
2.3.2 Réunions
Les parties conviennent que les membres du CSE se réunissent une fois par mois dans le cadre de réunions ordinaires, à l’exception du mois de juillet, soit un total de onze réunions dans l’année.
A la demande de l’employeur ou de la majorité des membres titulaires du CSE, des réunions extraordinaires peuvent également être tenues.
Il est précisé que seuls les membres titulaires du CSE participent aux réunions, conformément à l’article L.2314-1 du code du travail.
Les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du titulaire. Ils sont néanmoins destinataires des convocations et des ordres du jour des réunions ordinaires et extraordinaires du CSE.
Après accord de l’employeur et du secrétaire du CSE, des invités pourront être conviés à participer à certaines réunions en fonction des thématiques abordées.
Parmi ces réunions, au moins quatre d’entre elles par an abordent la thématique « santé-sécurité-conditions de travail ». A cette occasion, le rapporteur et le référent désignés par les membres de la CSSCT participeront à ces réunions pour les points relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail figurant à l’ordre du jour,
Dès lors que cette thématique est abordée, sont invités à la réunion :
Le Médecin du travail
L’Inspecteur du travail
L’Agent de services de préventions des organismes de Sécurité Sociale.
2.3.3 Formation
Les membres titulaires et suppléants du CSE, élus pour la première fois, bénéficient des formations suivantes :
Formation économique d’une durée maximale de 5 jours.
Conformément à l’Article L2315-63 du code du travail, le financement de la formation est pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.Formation spécifique dans les domaines de la santé, sécurité et conditions de travail, financée par l’entreprise, d’une durée de 5 jours.
2.3.4 Procès-verbal
A l’issue de chaque réunion des CSE, un procès-verbal de la réunion est établi et communiqué aux membres du comité au préalable de la réunion suivante pour approbation en début de séance.
Un procès-verbal ne peut être affiché ou diffusé au personnel qu’après avoir été approuvé par les membres du CSE.
2.3.5 Règlement intérieur
Le CSE détermine dans un règlement intérieur adopté à la majorité des membres présents les modalités de son fonctionnement, sans préjudice des dispositions prévues dans le présent accord.
2.3.6 Budget de fonctionnement
Conformément à l’article L. 2315-61 du code du travail, chaque année, le Comité Social et Economique dispose d’un budget financé par la société égale à 0,20 % de la masse salariale brute.
Conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail.
Ne sont pas comprises dans l’assiette de calcul les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ainsi que toutes les sommes à caractère indemnitaire, les provisions et la rémunération des salariés mis à disposition.
Il est rappelé que le Comité Social et Economique peut décider, par une délibération de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel dans la limite de 10% du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.
2.3.7 Financement des Activités Sociales et Culturelles
La contribution de la société versée chaque année au Comité Social et Economique pour la gestion des activités sociales et culturelles est fixée à ce jour à 1,40 % de la masse salariale brute.
Conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail.
Ne sont pas comprises dans l’assiette de calcul les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ainsi que toutes les sommes à caractère indemnitaire, les provisions et la rémunération des salariés mis à disposition.
En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement.
Article 2.4 : Commissions du CSE
2.4.1 Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
2.4.1.1 Cadre de mise en place
Au sein du CSE est instauré une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail, ci-après dénommée « CSSCT ».
2.4.1.2 Missions
La CSSCT a en charge les questions relatives :
À la santé physique ou mentale (type RPS) des salariés
Aux conditions d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise et ses dépendances
Aux conditions de travail (changement de cadence, d’organisation du travail, modifications significatives de l’outil de travail, …)
À l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de :
Faciliter l’accès des femmes à tous les emplois
Adapter les postes de travail afin de faciliter l’accès aux personnes handicapées à tous les emplois et favoriser leur maintien dans l’emploi
Proposer des actions d’amélioration de la qualité de vie au travail et de préventions de toute forme de harcèlement.
Cette commission a pour fonction de travailler sur ces questions et d’en restituer la synthèse aux membres du CSE.
La CSSCT a également pour missions spécifiques la réalisation de visites / inspections périodiques et un de ses membres est invité à l’occasion des analyses des accidents du travail et des événements environnementaux.
Elle ne se substitue pas au CSE, en particulier s’agissant de ses prérogatives consultatives sur les projets de l’entreprise ayant un impact en matière de santé, sécurité et sur les conditions de travail, ni en matière d’expertise.
2.4.1.3 Composition
La CSSCT est composée d’une délégation de l’employeur et de cinq membres titulaires ou suppléants du CSE.
La CSSCT est composée d’au moins un membre titulaire du CSE.
Un des membres de la CSSCT devra appartenir à la catégorie de salariés définie à l’article L.2315-39, al. 2 du Code du Travail. A défaut de volontaires parmi les représentants de cette catégorie, au moins un des membres de la CSSCT devra être un représentant du second collège.
L’appartenance à la CSSCT repose sur le volontariat. Les membres sont élus par une délibération adoptée à la majorité par les membres du CSE, étant précisé que l’employeur ne prend pas part au vote.
Elle est présidée par l’employeur ou son représentant qui se fait assister par le responsable EHS de la société.
Le président a également la possibilité de se faire assister par un ou deux collaborateurs appartenant à la société et choisis en dehors du comité, en fonction de leur domaine d’expertise et des sujets figurant à l’ordre du jour. En accord avec la majorité des membres de la CSSCT, le nombre de collaborateurs de la société assistant le président pourra être supérieur à deux.
Lors des réunions des CSSCT, doivent être obligatoirement invités :
Le Médecin du travail,
L’Agent de contrôle de l’inspection du travail
L’Agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale
2.4.1.4 Remplacement en cours de mandat
En cas de départ définitif de l’entreprise ou de démission du mandat, l’élu membre de la CSSCT sera remplacé par une désignation d’un autre membre élu du CSE selon les modalités à l’article 2.4.1.3 du présent accord.
En cas de suspension du contrat de travail de plus de trois mois, un remplacement peut être organisé dans les mêmes conditions. Celui-ci est effectué, sous réserve de renonciation temporaire et expresse du membre de la Commission santé sécurité et conditions de travail à son crédit d’heures au bénéfice de son remplaçant, pour la durée de son absence, jusqu’à son retour, ou jusqu’à ce qu’il demande à exercer de nouveau son mandat. Il informera également préalablement l’employeur de cette renonciation.
Le remplacement sera effectué dans les deux mois du départ.
2.4.1.5 Modalités et moyens de fonctionnement
La CSSCT se réunit quatre fois par an. Le président fixe la date et l’heure de réunion, convoque les participants, dont les personnalités extérieures et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission.
Un référent sera élu par les membres de la CSSCT, à la majorité des membres présents, lors de la première réunion suivant chaque élection, parmi les membres de la CSSCT. En cas de carence (démission, sortie des effectifs, …), une nouvelle élection aura lieu à la première réunion de la CSSCT suivante.
Il sera l’interlocuteur de l’employeur pour ce qui relève de la santé, sécurité et conditions de travail et il aura notamment en charge d’établir l’ordre du jour des réunions de la CSSCT en concertation avec l’employeur, après s’être rapproché des membres de la CSSCT qui pourront proposer des sujets à aborder en réunion.
Les membres de la CSSCT désignent, à la majorité des présents, un rapporteur de séance parmi les membres titulaires CSE présents. Le rapporteur approuve avec le président, un compte rendu écrit qui est communiqué aux membres du CSE.
Afin d’assurer au rapporteur désigné le temps nécessaire à la rédaction du compte-rendu des réunions, un crédit d’heures spécifique de 1h30 par réunion de la CSSCT lui est attribué.
Le temps passé en réunion CSSCT sur convocation de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif. Il ne s’impute pas sur les heures de délégation.
Des réunions extraordinaires peuvent être programmées à la demande de l’employeur ou d’au moins 2 membres de la CSSCT.
Pour l’exercice de leurs prérogatives, les membres de la CSSCT bénéficient des heures de délégation qui leur sont octroyées dans le cadre de leur mandat au CSE, auxquelles s’ajoutent un crédit mensuel de huit heures.
2.4.2 Autres commissions
Les parties conviennent que les commissions Formation et Egalité Professionnelles sont mises en place.
Conformément à l’article R2315-7 du code du travail, le temps passé, par les membres de la délégation du personnel du CSE, aux réunions de ces différentes commissions n'est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n'excède pas 30 heures. Le temps passé aux réunions relatives à ces commissions et organisées par l’employeur sera considéré comme du travail effectif ne s’imputant pas sur les heures de délégation définies ci-dessus.
Par ailleurs il est convenu que la Commission Information et aide au logement n’est pas mise en place. Si toutefois les parties souhaitent mettre en place d’autres commissions dans le futur, un avenant sera établi selon les modalités de l’Article 4 de ce présent accord.
Commission Formation :
La commission formation est présidée par l’employeur ou son représentant.
Elle comprend cinq membres, dont au moins un faisant partie du collège Cadre et un membre titulaire du CSE. A défaut de volontaires parmi les représentants du troisième collège, au moins un des membres de la Commission Formation devra être un représentant du second collège.
Les membres de la commission formation sont désignés par le CSE, parmi les titulaires et les suppléants du CSE, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Elle a pour mission d’appuyer le CSE sur les questions relatives au domaine de la formation telles que mentionnées à l’article L.2315-49 du Code du Travail.
La commission formation se réunit deux fois par an à l’initiative de son président.
Commission Egalité Professionnelle :
La commission égalité professionnelle est présidée par l’employeur ou son représentant.
Elle comprend cinq membres, dont au moins un faisant partie du collège Cadre et un membre titulaire du CSE. A défaut de volontaires parmi les représentants du troisième collège, au moins un des membres de la Commission Egalité Professionnelle devra être un représentant du second collège.
Les membres de la commission égalité professionnelle sont désignés par le CSE, parmi les titulaires et les suppléants du CSE, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Elle a pour mission d’appuyer le CSE sur les questions relatives au domaine de l’égalité professionnelle telles que mentionnées à l’article L.2315-56 du Code du Travail.
La commission égalité professionnelle se réunit une fois par an à l’initiative de son président.
Article 3 : Consultations annuelles
Les 3 grandes consultations obligatoires portent sur les sujets suivants :
• La situation économique et financière de l’entreprise
Conformément à l’article L2312-25 du code du travail, la consultation du comité Social et Economique sur la situation économique et financière porte notamment sur l’activité de l’entreprise, ses résultats économiques et financiers de l’année précédente de celle de la consultation, ainsi que sur les perspectives pour l’année en cours.
• La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi
Conformément aux articles L2312-26 et L2312-27 du code du travail, la consultation du comité Social et Economique sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi porte notamment sur l’évolution de l’emploi et les qualifications, la formation professionnelle, la prévention de la santé et sécurité.
• Les orientations stratégiques
Conformément à l’article L2312-24 du code du travail, les parties conviennent de fixer annuelle la périodicité de consultation du comité Social et Economique sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur les conséquences sur l’activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) et sur les orientations de la formation professionnelle.
Sous réserve du précédent alinéa, il est fait une stricte application des dispositions légales et règlementaires du code du travail relatif à cette consultation.
Article 4 : Révision de l’accord
La Direction de la société peut solliciter la révision du présent accord, ainsi que :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, la ou les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes au présent accord
A l'issue du cycle électoral, toute organisation syndicale représentative dans la société, même si elle n’est pas signataire ou adhérente de l’accord initial
L’avenant de révision est conclu selon les conditions fixées à l’article L. 2232-12 du code du travail.
Article 5 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires, soit de la société, soit de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes. La dénonciation est notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l'accord et fait l’objet d’un dépôt dans les conditions fixées à l’article 6 du présent accord.
A compter du dépôt de la dénonciation, court un préavis de deux mois.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis.
L'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Article 6 : Notification et dépôt de l’accord
Le présent accord est déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte du lieu de conclusion de l’accord.
Un exemplaire est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Article 7 : Publicité de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, il est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.
Fait à Chalon / Saône, le 23 mai 2019
Pour SAINT-GOBAIN SEVA
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Pour la CFDT :
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Pour la CGT :
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