Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord collectif relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé de SG SEVA du 23 mai 2019" chez SAINT-GOBAIN SEVA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SAINT-GOBAIN SEVA et le syndicat CFDT et CGT le 2022-06-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07122003419
Date de signature : 2022-06-16
Nature : Avenant
Raison sociale : SAINT-GOBAIN SEVA
Etablissement : 32907328200025 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord Collectif Relatif Au Régime Complémentaire de Remboursement des Frais de Santé de SG Seva (2019-05-23) Avenant N°2 à l'accord collectif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé de SG SEVA (2022-12-21)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-16

Avenant N° 1 à l’Accord collectif relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé de SG SEVA du 23 mai 2019

Entre les soussignés :

La société SAINT-GOBAIN SEVA représentée par Monsieur xx, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Les Organisations Syndicales représentatives dans la société :

  • CGT représentée par Monsieur xx

  • CFDT représentée par Monsieur xx

D’autre part,

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PREAMBULE

Un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé est en vigueur au sein de la société.

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de conclure le présent avenant à l’accord collectif du 23 mai 2019 qui a vocation à fixer, à effet du 1er juillet 2022, les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel en matière de garanties collectives de remboursement de frais de santé.

Le régime est ainsi mis en conformité avec la plus récente doctrine administrative modifiant, dans un sens plus favorable pour les bénéficiaires du régime, les modalités de maintien des garanties en cas de suspension indemnisée du contrat de travail.

Le présent avenant révise l’accord du 23 mai 2019 pour les seuls articles ci-après, dont la numérotation d’origine est reprise, et qui sont désormais rédigés de la façon qui suit. Les articles non mentionnés dans le présent avenant sont inchangés.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société sans condition d’ancienneté.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunérée par l’employeur).

Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.

Les cotisations continuent à être calculées conformément aux dispositions de l’article 5 du présent avenant (modalités de calcul, répartition du financement et plafonnement). Toutefois, la part de la cotisation assise sur la rémunération supérieure à un plafond de la sécurité sociale sera calculée sur la fraction de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail supérieure à un plafond de la sécurité sociale.

Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés bénéficiaires définis à l’article 2 du présent avenant.

Le caractère obligatoire de l’adhésion résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales.

Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser l’adhésion au régime :

  • Les salariés et apprentis sous contrat d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture par ailleurs ;

  • Les salariés et apprentis sous contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties « remboursement de frais médicaux » ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation de frais de santé et de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • Les salariés qui sont déjà couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux » à leur embauche, sous réserve de produire tout document assurance individuelle « remboursement de frais médicaux » à leur embauche, sous réserve de produire tout document attestant de la souscription d’un contrat individuel et de sa date d’échéance. Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à la prochaine échéance du contrat individuel ;

  • Les salariés qui sont bénéficiaires de la « complémentaire santé solidaire (CSS) », sous réserve de produire la décision administrative d’attribution de l’aide et l’attestation de couverture ;

  • Les salariés pouvant revêtir la qualité d’ayant-droit d’un autre salarié de la société sont dispensés, pour cette raison, du règlement de la cotisation.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service des ressources humaines de la société, leur dispense d’adhésion au présent régime de remboursement de frais de santé et produire tout justificatif requis.

A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 15 jours suivant leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

En tout état de cause, les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation telle que déterminée par le présent article.

Article 4 : Garanties

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires.

Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, dans le respect du cahier des charges des contrats responsables.

Article 5 : Cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux s’élève à un montant correspondant à :

  • Un taux appliqué sur le plafond de la Sécurité Sociale, tel que mentionné au tableau qui suit,

  • auquel s’ajoute 1,44 % de la rémunération supérieure à un plafond de sécurité sociale,

  • sans que la cotisation globale n’excède un montant global en pourcentage du plafond de la Sécurité Sociale fixé par ce même tableau.

Ces taux sont les suivants :

Salariés affiliés au Régime Général de la Sécurité Sociale

Cotisation assise sur le plafond de la Sécurité Sociale Cotisation globale maximale en % du Plafond de la Sécurité Sociale
Isolé 1.96 % 3.00 %
Famille 3,50 % 4.75 %

Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle, sauf à se situer dans un des cas de dispense prévus à l’article D. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille » sont définis dans la notice d’information et le contrat d’assurance.

Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Cette cotisation est prise en charge à hauteur de 60 % par l’entreprise et de 40 % par le salarié.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celle prévues ci-dessus, sous réserve qu’elles ne dépassent pas 5% des montants en cours.

A défaut, la procédure de révision de l’accord prévue à l’article 8.2. sera mise en œuvre.

Les éventuelles évolutions sont arrondies au centime d’euro le plus proche.

Par ailleurs, l’assuré a la possibilité de souscrire, à sa charge exclusive, à des garanties optionnelles.

Article 8 : Durée, effet, révision, dénonciation et rendez-vous

8.1. Durée et effet

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er juillet 2022.

8.2. Révision

Cet article est inchangé par rapport à la version de l’accord du 23 mai 2019.

8.3. Dénonciation

Cet article est inchangé par rapport à la version de l’accord du 23 mai 2019.

Article 9 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail dans sa version signée des parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’avenant sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel

À Chalon-sur-Saône, le 16 Juin 2022,

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Direction de SAINT-GOBAIN SEVA,

xx

Pour la CFDT,

xx

Pour la CGT,

xx

Annexe : Résumé des garanties à titre informatif

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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