Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives obligatoires " incapacité - Invalidité - Décès"" chez SAINT-GOBAIN SEVA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SAINT-GOBAIN SEVA et le syndicat CGT et CFDT le 2022-06-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07122003420
Date de signature : 2022-06-16
Nature : Avenant
Raison sociale : SAINT-GOBAIN SEVA
Etablissement : 32907328200025 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-16

Avenant N°1 à l’Accord collectif à durée indéterminée

Instituant un régime de garanties collectives obligatoires

"Incapacité - Invalidité - Décès"

SG SEVA

ENTRE Saint-Gobain SEVA

Représentée par Monsieur xx,

Directeur des Ressources Humaines,

ET Les Organisations Syndicales signataires.

Préambule

La société a mis en place un régime de prévoyance comportant des garanties collectives obligatoires couvrant les risques décès, incapacité et invalidité par voie d’accord du 07 avril 2021.

Suite à cette étude et après information et consultation du comité d’entreprise du 26/04/2022, il a été décidé ce qui suit en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 1 : Cotisations

1.1. Taux et assiette des cotisations

La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à :

T1 T2
2.37% 2.65%

Pour information, la tranche 1 correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche 2, au salaire compris entre 1 et 8 plafonds de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et est égal, en 2022, à 3 428 €.

1.2. Répartition des cotisations

La cotisation est répartie à hauteur de 66,18 % pour l’employeur et de 33,82 % pour le salarié sur la tranche 1 et à hauteur de 61,60 % pour l’employeur et de 38,40 % pour le salarié sur la tranche 2.

1.3. Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront répercutées dans les mêmes proportions que la répartition initiale des cotisations entre l'entreprise et les salariés prévue à l’article 1.2.

1.4 Baisse des cotisations

Les éventuelles diminutions de cotisations seront répercutées dans les mêmes proportions que la répartition initiale des cotisations entre l’entreprise et les salariés prévue à l’article 1.2.

Article 2 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment:

  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers;

  • Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.

S’agissant des périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur notamment en cas d’activité partielle, d’activité partielle de longue durée, d’activité totalement suspendue, d’activité dont les horaires sont réduits et en cas de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…), la base de calcul des prestations en cas de décès, de

perte totale et irréversible d'autonomie et d’arrêt de travail est déterminée en fonction d'une rémunération annuelle reconstituée à temps plein en fonction de la durée du travail prévue par le contrat de travail, comme s’il n’y avait pas eu de période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Article 3 : Durée, modification et dénonciation

3.1. Durée

L’avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2022.

3.2. Révision

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

  1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  2. A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

3.3. Dénonciation

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 4 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) ainsi qu’au secrétariat des Greffes du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l’accord.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, consultable sur Légifrance, dont le contenu est publié en ligne. En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie.

Article 5 : Mandat des signataires

Chaque organisation syndicale atteste que les signataires du présent accord ont mandat de délégués syndicaux.

Fait à Chalon/Saône, le 16 juin 2022

Pour Saint-Gobain SEVA :

xx

Pour la CFDT :

xx

Pour la CGT :

xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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