Accord d'entreprise "Un Accord d'UES instituant un régime de prévoyance complémentaire "frais de santé"" chez MISSION LOCALE DU GRAND NANCY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MISSION LOCALE DU GRAND NANCY et le syndicat CGT et CFDT le 2019-12-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T05419001651
Date de signature : 2019-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : MISSION LOCALE DU GRAND NANCY
Etablissement : 32911951500040 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-04
VAACCORD D’UES INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE « FRAIS DE SANTE » |
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
Les entités de l’Unité Economique et Sociale composée de :
La Mission Locale du Grand Nancy, Association Loi 1901
Dont le siège social est sis 88 avenue du XXème Corps – 54000 NANCY
N° de SIRET : 329 119 515 000 40
La Maison de l’Emploi du Grand Nancy, Association Loi 1901
Dont le siège social est sis 88 avenue du XXème Corps – 54000 NANCY
N° de SIRET : 484 691 951 000 20
Ci-après également désignées ensemble « l’Association » ou séparément « l’employeur »
Représentées par le/la Président(e), agissant en qualité de Président(e) de la Mission Locale du Grand Nancy et Présidente de la Maison de l’Emploi du Grand Nancy, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
SYNAMI-C.F.D.T. (Syndicat National des Métiers de l’Insertion CFDT)
Représentée par le/la délégué(e) syndical(e),
C.G.T (Fédération Nationale Cgt des Personnels des Organismes Sociaux)
Représentée par le/la délégué(e) syndical(e),
Ci-après désignées également ensemble « les organisations syndicales représentatives »
De seconde part,
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
Une Unité Economique et Sociale (UES) composée des Associations Mission Locale du Grand Nancy et Maison de l’Emploi du Grand Nancy a été reconnue suivant un accord du 18 juillet 2013.
En 2014, il avait été décidé de mettre en place, de façon unilatérale, au sein des Associations Mission Locale du Grand Nancy et Maison de l’Emploi du Grand Nancy, un régime complémentaire de remboursement de frais de santé. Aussi, le 16 décembre 2014, deux décisions unilatérales de l’employeur (DUE) devant prendre effet le 1er janvier 2015 ont été régularisées en ce sens, au sein des Associations Mission Locale du Grand Nancy et Maison de l’Emploi du Grand Nancy.
Suite à l’élection du comité social et économique intervenue au mois de mai 2018, laquelle a permis de déterminer la présence d’organisations syndicales représentatives au sein de l’Association, il a été décidé de renouveler les engagements pris dans le cadre des DUE pour les Associations Mission Locale du Grand Nancy et Maison de l’Emploi du Grand Nancy, relatives au régime complémentaire de remboursement des frais de santé, tout en le mettant en conformité avec les accords de branche des 15 octobre 2015 (annexe 1) et 17 février 2016 (annexe 2).
C’est l’objet du présent accord, régularisé au niveau de l’Association après information et consultation du CSE et information de l’ensemble du personnel concerné par la Direction, conformément à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
A la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est expressément convenu que les DUE précédemment citées prennent fin de plein droit.
Article 1. Objet
Les parties signataires du présent accord ont pris la décision de mettre en place un nouveau régime de remboursement de frais de santé à effet du 1er janvier 2020, afin de réaliser, dans un esprit de solidarité, une mutualisation entre les salariés, des risques liés aux dépenses de santé.
Afin de mettre en œuvre le système de garanties, les Associations Mission Locale du Grand Nancy et Maison de l’Emploi du Grand Nancy souscriront chacune un contrat d’assurance collective « Frais de santé » auprès de la Mutuelle Harmonie Mutuelle.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur, nommé ci-dessus, sera réexaminé par les parties signataires en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif, suite à un avenant au présent accord.
Article 2. Bénéficiaires du régime « Frais de santé »
Le présent régime « Frais de santé » est mis en place au bénéfice de l'ensemble des salariés de l’Association, sans condition d'ancienneté.
Article 3. Adhésion
Tous les salariés définis à l’article 2 du présent accord doivent adhérer au régime « Frais de santé » et ne peuvent donc s’opposer au précompte de leur quotepart de cotisations.
Toutefois peuvent ne pas adhérer au régime « Frais de santé » :
Les salariés en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée si la durée de la couverture collective obligatoire dont ils pourraient prétendre est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité) et si ces salariés justifient d’une couverture complémentaire par ailleurs respectant les exigences du contrat responsable.
Les salariés bénéficiaires de la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou de l’Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) - la dispense cesse à la date à laquelle les salariés ne bénéficient plus de cette couverture.
Les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense temporaire s’applique jusqu'à la date d’échéance du contrat individuel. Si le contrat individuel prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations au titre d’un autre emploi dans le cadre (cette dispense concerne les salariés à employeurs multiples ou les salariés couverts par ailleurs en tant qu’ayant droit, sous réserve que le dispositif concerné prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) :
d’un dispositif collectif et obligatoire
d’un contrat d’assurance groupe dit « Madelin » pour les travailleurs non-salariés,
du régime local d’Alsace Moselle,
du régime complémentaire des industries électriques et gazières (IEG),
d’une complémentaire santé de la fonction publique d’Etat (issu du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007) ou territoriale (issu du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011),
du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM),
de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée de moins de 12 mois, sans qu’ils aient besoin de fournir un justificatif de couverture souscrite par ailleurs.
Les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée au moins égal à 12 mois à condition qu’ils justifient bénéficier d’une couverture individuelle « frais de santé » par ailleurs.
Les salariés et apprentis à temps partiel dont l’adhésion au régime « Frais de santé » les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute (en tenant compte des cotisations versées par le salarié à l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire).
Dans tous les cas, la demande de dispense doit être formulée au moment de l’embauche, ou si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prend effet le droit.
La demande de dispense des salariés devra indiquer le cadre dans lequel la dispense est formulée, le cas échéant l’organisme assureur portant le contrat souscrit par ailleurs et la date de la fin du droit s’il est borné (exemple : la date d’échéance du contrat individuel souscrit par ailleurs). Elle devra, en outre, être accompagnée des justificatifs éventuels.
La demande de dispense des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été informés des conséquences de la renonciation au bénéfice du régime « Frais de santé » (perte du bénéfice de la portabilité, des avantages sociaux et fiscaux, du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin…).
Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation.
En tout état de cause, tout salarié sera tenu de cotiser au régime « Frais de santé » dès lors qu’il ne bénéficiera plus d’une des dispenses mentionnées ci-dessus.
A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, les salariés et éventuellement leurs ayants droit seront automatiquement affiliés au régime « Frais de santé ».
Il est précisé que les dispenses d’affiliation visées ci-dessus sont expressément admises à la date de signature du présent accord par la réglementation applicable. Dès lors, en cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien de l’une ou de plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations sociales et fiscales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.
Versement santé
Conformément aux articles L. 911-7-1 et D. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, les salariés définis ci-après ont droit au versement d’une aide individuelle de l’employeur, dite « versement santé », en lieu et place de leur affiliation au régime « Frais de santé ».
Les salariés visés par ce dispositif doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
Ils doivent bénéficier de la dispense de droit offerte aux salariés en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective obligatoire dont ils pourraient prétendre est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité).
Ils doivent, en outre, être couverts par un contrat d’assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1 du Code de la Sécurité sociale. Les salariés concernés doivent justifier de cette couverture.
En tout état de cause, cette aide financière de l’employeur ne peut être cumulée avec :
le bénéfice de la Couverture maladie universelle complémentaire (article L. 861-3 du Code de la Sécurité sociale) ;
le bénéfice de l’Aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé (article L. 863-1 du Code de la Sécurité sociale) ;
le bénéfice, y compris en tant qu’ayant-droit, d’une couverture collective et obligatoire ;
le bénéfice d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique.
Le montant du « versement santé » est calculé mensuellement sur la base du montant de référence auquel est appliqué un coefficient multiplicateur. Il est fonction du financement mis en œuvre en application des articles L. 911-7 et L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, de la durée du contrat et de la durée du travail prévue par celui-ci.
Le montant de référence correspond à la contribution mensuelle de l’employeur au régime « Frais de santé » pour la période concernée.
La contribution mensuelle de l’employeur étant forfaitaire, le montant de référence est proratisé selon la durée du contrat de travail (lorsque le contrat de travail est inférieur à 1 mois) ou du temps de travail effectué du salarié concerné.
En tout état de cause, pour l’année 2019, le montant de référence ne peut être inférieur à 15,94 euros (ou 5,39 euros pour les salariés relevant à titre obligatoire du régime local d’Alsace-Moselle).
Pour déterminer le montant du « versement santé », l’employeur applique au montant de référence un coefficient multiplicateur de 125 % pour les salariés bénéficiant d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission.
Article 4. Affiliation des ayants droit du salarié couvert
Les ayants droit du salarié couvert sont définis par le contrat d’assurance qui sera souscrit par leur employeur. Ils sont obligatoirement affiliés au régime « Frais de santé » et bénéficient des mêmes garanties que le salarié couvert. Le conjoint non à charge au sens de la sécurité sociale est inclus dans les ayants droit du salarié couvert.
Le salarié couvert peut toutefois demander une dispense d’affiliation pour un ou plusieurs de ses ayants droit pouvant se prévaloir d’une des dispenses visées à l’article 3 (cas n°4 uniquement).
Dans ce cas, le salarié devra fournir annuellement à son employeur les justificatifs correspondants. A défaut de remise de ce justificatif avant le 15 janvier de l’année en cours ou à l’embauche du salarié si elle est postérieure, l’ayant droit sera automatiquement affilié au régime « Frais de santé ».
Pour les couples travaillant dans l’Association, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit (cotisation « famille »). Chaque membre du couple peut également adhérer pour son propre compte (cotisation « isolé »).
Article 5. Prestations du régime « Frais de santé »
La couverture mise en place au titre du régime « Frais de Santé » couvre au moins les frais relatifs aux garanties définies à l’article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale.
Ces garanties, qui seront souscrites auprès de l’organisme assureur visé à l’article 1er, sont annexées au présent accord à titre informatif (annexe 3).
Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information remise à chaque salarié.
Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
L’ensemble des garanties souscrites respectent le cahier des charges des contrats responsables en vigueur (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la Sécurité sociale.
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime « Frais de santé ». Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.
Article 6. Portabilité des droits du régime « Frais de santé »
Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties frais de soins de santé de manière temporaire.
Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Il ne concerne que les salariés bénéficiaires du régime « Frais de santé » au moment de la cessation de leur contrat de travail.
L’ancien salarié devra fournir à la mutuelle un justificatif de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, dans les meilleurs délais à la suite de la cessation de son contrat et à chaque fois que l’assureur en fera la demande.
La portabilité s’appliquera également aux ayants droit, pour une durée identique à celle de l’ancien salarié.
Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.
Article 7. Cotisations afférentes au régime « Frais de santé »
Les cotisations servant au financement du régime « Frais de santé » seront prises en charge par l’employeur et les salariés, dans les conditions suivantes.
7.1 Structure des cotisations
Cotisation « famille » :
Pour les salariés qui ont un ou des ayants droit au sens du contrat d’assurance.
Cotisation « isolé » :
Pour les salariés seuls, sans ayant droit au sens du contrat d’assurance.
Pour les salariés entrant dans le cadre de la cotisation « famille », mais dont les ayants droit au sens du contrat d’assurance sont déjà couverts par ailleurs par un régime obligatoire de remboursement de frais de santé et ont sollicité l’une des dispenses visées à l’article 3 (cas n°4 uniquement), et qui ont donc choisi de souscrire pour leur seule protection.
7.2 Répartition des cotisations
Le financement du régime « Frais de santé » est assuré par des cotisations forfaitaires exprimées en euros.
Pour l’année 2020, la cotisation « isolé » globale est de 57,98 euros par mois, dont la charge est répartie entre l’employeur et le salarié, comme suit :
Employeur : 50 %, soit 28,99 euros par mois,
Salarié : 50 %, soit 28,99 euros par mois.
Pour l’année 2020, la cotisation « isolé » globale est de 121,96 euros par mois, dont la charge est répartie entre l’employeur et le salarié, comme suit :
Employeur : 50 %, soit 60,98 euros par mois,
Salarié : 50 %, soit 60,98 euros par mois.
Pour les salariés à temps partiel et les apprentis, si leur quote-part de cotisation représente plus de 10% de leur rémunération brute, l’employeur prendra en charge l’intégralité de la cotisation servant au financement du régime « Frais de santé ». Il convient de tenir compte des cotisations versées par le salarié à l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire.
7.3 Evolution ultérieures des cotisations
Les cotisations pourront évoluer en fonction du résultat technique global constaté par la mutuelle pour l’ensemble du portefeuille collectif, du résultat technique propre à chaque famille de contrats, de modifications intervenues dans la démographie des bénéficiaires du présent régime « Frais de santé », des prévisions des dépenses de santé au plan national et/ou de modifications d’ordre conventionnel, réglementaire ou législatif modifiant la portée des engagements de la mutuelle. Ces notions sont définies dans les conditions générales du contrat,
Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales (année 2020) entre l’employeur et les salariés, sans que cela ne constitue une modification du présent système.
L’employeur n’est pas engagé sur l’évolution des cotisations, pas plus que sur celle des prestations.
Article 8. Cas des salariés en suspension du contrat de travail dans le cadre du régime « Frais de santé »
Les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation.
Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie d'un maintien de salaire (total ou partiel) ou bien d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, les garanties prévues par le présent régime « Frais de santé » doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. La participation de l’employeur doit également être maintenue au profit du salarié pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée.
Dans ce cas, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.
Sauf à ce que l’employeur soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu de s’acquitter sa part de cotisations à son employeur par tout moyen de paiement.
A contrario, l'employeur n'a pas d'obligation de maintenir le régime « Frais de santé » ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée. L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.
Les garanties prévues par le présent régime « Frais de santé » peuvent toutefois être maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu et non indemnisé, mais avec financement à la charge exclusive des salariés. La cotisation est la même que celle prévue pour le personnel en activité.
Par exception, l’affiliation au régime « Frais de santé » sera maintenue au salarié en cas de suspension du contrat de travail d’une durée inférieure à un mois. L’employeur et le salarié resteront tenus au paiement des cotisations dans les mêmes proportions que celles prévues pour le personnel en activité.
Article 9. Maintien de couverture
Conformément aux dispositions de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi « Evin », la couverture complémentaire santé sera maintenue par l’organisme assureur, dans le cadre d’un nouveau contrat, au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.
L’organisme adressera la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.
De même, conformément aux dispositions de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi « Evin », la couverture complémentaire santé sera maintenue par l’organisme assureur, dans le cadre d’un nouveau contrat au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.
L’employeur en informe l’organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès. Le nouveau contrat ou la nouvelle convention doit prévoir que la garantie prend effet, au plus tard, au lendemain de la demande.
Enfin, conformément aux dispositions de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi « Evin », en cas de résiliation du contrat, la mutuelle peut accepter le maintien d’une couverture d’assurance individuelle sans condition de période probatoire ni d’examen ou de questionnaire médicaux, sous réserve que le salarié en fasse la demande avant la fin du délai de préavis de résiliation du contrat.
Article 10. Information
En sa qualité de souscripteur, l’employeur remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché couverts par le régime « Frais de santé », une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat souscrit, notamment les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur, les conditions d’adhésion du conjoint – et plus généralement des ayants droit – tel que le contrat d’assurance le prévoit, ainsi que les formalités à accomplir en cas de survenance du risque.
Enfin, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique de l’Association sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
Article 11. Date d’effet et durée
Le présent accord, mettant en place un régime « Frais de santé » est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Association et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra être suivi, révisé ou dénoncé dans les conditions définies ci-après.
Article 12. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé dans le cadre des négociations obligatoires prévues par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires (ou adhérentes) conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de l’Association.
Les parties signataires (ou adhérentes) pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou l’autre des parties signataires (ou adhérentes).
Article 13. Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.
Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.
Article 14. Révision – Dénonciation
14.1 Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé. Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres signataires et adhérents :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu :
Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d’application, signataires ou adhérentes,
La Direction de l’Association.
A l'issue de cette période :
Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord,
La Direction de l’Association.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.
Il sera adressé aux services du Ministère du travail et au Conseil de Prud’hommes de Nancy, selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
14.2 Dénonciation
Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre de ses parties signataires (ou adhérentes) par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation sera adressée aux services du Ministère du travail et au Conseil de Prud’hommes de Nancy, selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collective.
Article 15. Dépôt – Publicité
A l’issue de la procédure de signature, la Présidente de l’Association Mission Locale du Grand Nancy notifiera le présent accord, par lettre remise en main propre contre décharge aux déléguées syndicales des organisations SYNAMI-C.F.D.T. et C.G.T.
Il sera ensuite déposé aux services du Ministère du Travail, sur le portail suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative de la Présidente de l’Association Mission Locale du Grand Nancy, dès le lendemain du jour de sa signature.
Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nancy par la Présidente de l’Association Mission Locale du Grand Nancy.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et une copie de cet accord sera envoyée par courriel à l’ensemble des salariés.
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.
Enfin, il est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Nancy, le 04/12/2019
En quatre exemplaires originaux
Le/la Président(e) Le/la délégué(e) syndical(e) SYNAMI-C.F.D.T.
Le/la délégué(e) syndical(e) C.G.T.
Liste des annexes :
Annexe 1 : Accord de branche du 15 octobre 2015
Annexe 2 : Accord de branche du 17 février 2016
Annexe 3 : Garanties du régime « Frais de santé »
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