Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la compensation des trajets professionnels hors temps de travail" chez APAJH - ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de APAJH - ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES et le syndicat CGT le 2021-02-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T00921000491
Date de signature : 2021-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES
Etablissement : 32912211300239 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
NAO 2018 (2018-12-03)
NAO 2019 et 2020 (2021-01-14)
Avenant n°9 à l'accord d'entreprise Réduction et Aménagement du Temps de Travail du 22/06/1999 (2023-05-02)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-22
Accord d’entreprise relatif à la compensation
des temps de trajets professionnels
hors temps de travail
Entre les soussignés :
L'Association Départementale A.P.A.J.H. de l’Ariège dont le siège social est situé à Foix (23 Chemin de Berdoulet – 09000 FOIX), représentée par …………….. en sa qualité de Président,
et,
Les organisations syndicales représentées au sein de l’association :
C.G.T. représentée par …………………, en sa qualité de déléguée syndicale,
Sud Santé Sociaux représentée par …………….., en sa qualité de délégué syndical,
Le Comité Social et Economique et le comité d’Entreprise ont été informés sur le présent projet d’accord lors de diverses réunions.
L’application du présent accord est conditionnée par son agrément par l’autorité de tutelle.
Préambule
L’objet du présent accord est de permettre l’harmonisation des pratiques en matière de compensation des temps de trajet professionnel pour tous les salariés de l’Association Départementale Association Départementale APAJH de l’Ariège de l’Ariège.
Le présent accord, est établi en application du livre I, titre II de la Troisième Partie du Code du Travail (article L3121-4).
« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. »
Après négociation, les parties se sont réunies afin de conclure le présent accord.
A cette fin, il a été convenu ce qui suit :
Article 1. Champ d’application :
Le présent accord s’applique à compter de sa publication pour l’ensemble des trajets professionnels en cours et à venir pour l’ensemble des salariés de l’A.P.A.J.H. de l’Ariège.
Le présent accord concerne tous les salariés, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou la nature de leur contrat.
Le présent accord fixe les conditions d’indemnisation du temps de déplacement professionnel. Cette indemnisation sera à fixer d’un commun accord entre salarié et direction, soit en temps de récupération soit en compensation financière.
Il est exclu que le même trajet puisse donner lieu et à compensation financière et à compensation en temps de repos.
Article 2. Dispositions générales :
Compte-tenu des règles légales précédemment énoncées, le présent accord ne concerne que le temps de trajet nécessaire pour se rendre sur un lieu de déplacement professionnel (ou sur le lieu d’hébergement) respectant les 2 conditions cumulatives suivantes :
dont la durée excède le temps de trajet domicile / travail habituel
et réalisé en dehors des plages horaires de travail.
Pour rappel, en cas de trajet professionnel nécessitant une pause repas, le temps consacré à celui-ci devra être décompté du temps de déplacement professionnel à minima pour ½ heure par repas (temps réel si durée de la pause repas plus longue).
Par exemple, sur un trajet professionnel comptant 5 heures et débutant à 17 heures (à l’issue de la réunion ou de la formation), le temps consacré au repas du soir sera décompté à minima pour ½ heure (au temps réel si la durée du repas était plus longue).
Article 3. Définitions :
Article 3.1 Temps de trajet habituel domicile / travail :
Il est convenu, que le temps de trajet habituel domicile / travail sera calculé selon les indications du site viamichelin.fr entre le lieu de résidence du salarié et son lieu de travail habituel pour le personnel sédentaire ou l’établissement de rattachement pour le personnel intervenant à l’extérieur.
Article 3.2 Plages horaires de travail :
Les plages horaires de travail correspondent au planning du salarié sur la journée concernée par le déplacement professionnel.
Article 3.3 Temps de trajet professionnel :
Dans le cadre du présent accord, le temps de trajet retenu pour se rendre sur le lieu de déplacement professionnel sera calculé selon les indications du site viamichelin.fr pour les trajets effectués en véhicule léger et selon celles des sites spécialisés pour les trajets effectués par le bais d’autres moyens de transport (train, avion, etc.).
S'agissant des déplacements professionnels via le train ou l'avion : sur la base de la durée du voyage communiquée par la société de transport, à laquelle il conviendra d'ajouter le temps de transport pour se rendre à la gare ou à l'aéroport, et le temps de transport depuis la gare ou l'aéroport au lieu d'exercice de la mission ou lieu de déplacement professionnel occasionnel ainsi que le délai de présentation requis par les compagnies des moyens de transport.
Article 4. Temps de déplacement pris en compte :
Si le déplacement professionnel s'accompagne d'un séjour sur place, la contrepartie au titre du surtemps de trajet n'est due que pour le trajet aller/retour et non pendant le séjour sur place pour les trajets du lieu de séjour (ex. entre l'hôtel et lieu de la mission/formation).
Trois situations sont à considérer :
Article 4.1 Trajet effectué durant les plages horaires habituelles de travail :
Conformément aux dispositions légales, le temps de trajet effectué durant les horaires normaux de travail étant du temps de travail effectif, celui-ci est normalement rémunéré et ne donne, par conséquent, pas lieu à indemnisation.
Article 4.2 Temps de trajet professionnel inférieur ou égal au temps de trajet domicile / travail :
Dans l’hypothèse où le trajet entre le domicile du salarié et le lieu de déplacement professionnel n’excède pas le trajet entre le domicile du salarié et le lieu de travail habituel, il n’est pas considéré comme temps de travail effectif et n’ouvre pas droit à indemnisation.
Article 4.3 Temps de trajet professionnel supérieur au temps de trajet domicile / travail et réalisé hors plage horaires habituelles :
Dans ce cas, et conformément aux dispositions légales, la part du temps de trajet pour se rendre sur le lieu de déplacement professionnel qui excède le temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel donne lieu à indemnisation.
Il est convenu que le mode de transport et le trajet à retenir sont ceux permettant le temps de trajet le plus rapide.
En tout état de cause, le surtemps de trajet professionnel maximal qui sera indemnisé est plafonné à 6 heures hebdomadaires.
Article 5. Indemnisation financière :
Les parties conviennent que la part de temps de trajet pour se rendre (ou revenir) sur le lieu de déplacement professionnel excédant la durée du trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel sera indemnisée par heure pleine (proratisé pour les heures incomplètes) à hauteur de 1/2 SMIC horaire brut.
Il est entendu que le temps retenu sera arrondi au quart d’heure supérieur.
Si un évènement exceptionnel (grève, retard…) augmentait de façon anormale le temps de trajet initialement estimé, le salarié devra impérativement fournir les justificatifs permettant l’indemnisation du dépassement.
Il est précisé, pour la parfaite information des parties, que, ne s’agissant pas de remboursement de frais professionnels engagés par le salarié, l’indemnisation financière du surtemps de trajet sera intégralement soumise à cotisations sociales et sera également soumise à prélèvement à la source.
Article 6. Indemnisation en temps :
Article 6.1 Acquisition du temps de récupération :
Les parties conviennent que la part de temps de trajet pour se rendre (ou revenir) sur le lieu de déplacement professionnel excédant la durée du trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel sera indemnisée à hauteur de 50 % par heure pleine (proratisé pour les heures incomplètes).
Il est entendu que le temps retenu sera arrondi au quart d’heure supérieur.
Si un évènement exceptionnel (grève, retard…) augmentait de façon anormale le temps de trajet estimé, le salarié devra impérativement fournir les justificatifs permettant l’indemnisation du dépassement.
Article 6.2 Utilisation du temps de récupération :
La contrepartie en repos résultant du dispositif des déplacements professionnels incrémente un compteur spécifique de récupérations.
Les repos ainsi acquis doivent être utilisés par journée entière ou demi-journée, sous réserve d'un crédit suffisant mentionné dans le compteur cité ci-dessus. La prise de ces repos ne modifiera pas le quota d’heures annuel dû pour les salariés annualisés.
Ils doivent être pris avant le 31 décembre de l'année en cours.
Les récupérations sont prises à l'initiative du salarié après validation de sa hiérarchie. Le collaborateur doit établir une demande de congé mentionnant le motif de la récupération « surtemps de trajet ».
En outre, les parties conviennent que l’Association Départementale APAJH de l’Ariège procédera au paiement systématique en début d'année (janvier ou février) des reliquats de récupérations liées aux temps de déplacement.
Le compteur spécifique sera donc soldé au 31 décembre de chaque année.
Il est important que les salariés bénéficiant de repos résultant de déplacements professionnels les prennent « au fil de l'eau ».
L'objectif du dispositif mis en place vise à amoindrir la fatigue générée par les temps de déplacements professionnels et non de se créer une épargne en temps.
Ainsi, la Direction pourra être saisie à l'initiative du salarié et/ou du manager en cas d'accumulation de repos non pris, acquis par le salarié du fait de surtemps de trajet.
Article 7. : Communication des informations par le salarié et vérification :
Article 7.1 Principe d’auto déclaration :
Les temps de déplacement professionnel doivent être déclarés tous les mois par le salarié dans l'outil mis à sa disposition par l'entreprise, avec indication de :
la date et l'heure de départ de son domicile,
l'heure d'arrivée sur le lieu de déplacement professionnel,
la date et l'heure de départ du déplacement professionnel,
l'heure d'arrivée à son domicile,
les surtemps de trajet.
Les temps de déplacement professionnel ainsi déclarés doivent être validés par le responsable hiérarchique, qui les transmet ensuite aux services compétents pour mise en paiement.
La demande d’indemnisation devra être accompagnée :
de l’estimation viamichelin.fr du temps de trajet entre la résidence du salarié et son lieu de travail habituel ;
de l’estimation viamichelin.fr du temps de trajet entre la résidence du salarié (ou l’établissement selon son lieu de départ) et le lieu de déplacement professionnel ;
du planning habituel du salarié.
Cette déclaration de temps de trajet devra être transmise tous les mois par le salarié à l’employeur ou à l’issue de chaque session de formation si le déplacement est lié à une formation professionnelle.
Article 7.2 Vérification du trajet :
Une vérification de la nécessité du déplacement hors temps de travail ainsi que de l’exactitude des informations communiquées sur le temps de trajet professionnel sera systématiquement réalisée par les responsables hiérarchiques avant validation et transmission pour mise en paiement.
Article 7.3. Le choix du lieu de la formation professionnelle :
A formation identique, le salarié se doit de choisir, le lieu de formation nécessitant le temps de trajet le plus rapide.
Après validation de la Direction, le choix du lieu de formation pourra éventuellement se porter sur celui nécessitant un trajet plus long.
S’il ne respecte pas cette disposition, le salarié ne sera indemnisé que sur la base du trajet estimé pour se rendre au lieu de formation non sélectionné mais requérant un trajet plus rapide.
Article 8. Durée - Date d’effet :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément
Article 9 : Suivi de l’accord :
Afin de procéder au suivi du présent accord, il sera remis, chaque année, aux parties signataires, un bilan des montants engagés au titre de l’accord concernant l’année civile N-1.
Article 10. Révision :
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 2 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 11 : Dénonciation :
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à un dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE.
Article 12 : Formalités de dépôt et publicité :
Le présent accord est établi en quatre exemplaires. L'Association départementale Association Départementale APAJH de l’Ariège de l’Ariège procèdera au dépôt de l’accord sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
L’association remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément
Foix, le 22 février 2020
Pour l’A.P.A.J.H. de l’Ariège, | Pour la C.G.T. | Pour Sud Santé Sociaux |
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…………… Président |
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