Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement des congés payés" chez INTERMARCHE - MAFICAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTERMARCHE - MAFICAL et les représentants des salariés le 2020-04-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07820005378
Date de signature : 2020-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : MAFICAL
Etablissement : 32915197100010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-21

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENTS DES CONGES PAYES

ENTRE :

L’entreprise SAS MAFICAL dont le siège social est situé 16-18 rue Jean Hoet 78200 Mantes la Jolie.

Représentée par Mr XXXX agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

Ci-après dénommée la société;

D’une part.

ET

Le CSE, représenté par Mme XXXX, Mme XXXX, Mme XXXX et Mme XXXX.

D’autre part,

Préambule:

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Article 1 –CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 –NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES

L’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés à prendre en une ou plusieurs fois.

Article 3 –AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES

Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.

Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldé l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.

Modalités d’ajustements des dates de congés payés

L’employeur pourra modifier ou imposer, dans la limite prévue à l’article 2, les dates de congés payés déjà posées ou devant être posées d’ici le 31 août 2020 sur la période comprise entre le 22 avril 2020 et le 31 décembre 2020.

En application de l’ordonnance précitée, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins 1 jour à l’avance.

Article 4 –JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT

Les jours de congés payés imposés ou modifiés par l’employeur peuvent conduire, en application des dispositions légales, à générer des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

Si tel devait être le cas, il est expressément prévu un renoncement automatique à ces jours supplémentaires.

Article 5 –Dispositions relatives à l’accord

5-1 Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.

5-2 Dépôt –publicité

Le présent accord entre en application à compter du 22/04/2020 après son dépôt sur la plateforme de télé procédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Mantes la Jolie, le 21/04/2020

En 3 exemplaires

Pour le CSE Pour l’entreprise

Mme XXXXXX Mr XXXXXX

Mme XXXX

Mme XXXX

Mme XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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