Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez GRAINE CREATIVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRAINE CREATIVE et les représentants des salariés le 2021-11-09 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321008123
Date de signature : 2021-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : GRAINE CREATIVE
Etablissement : 32919901200041 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-09

Accord D’ENTREPRISE RELATIF A la journée de solidarite

 

Entre les soussignés :

La société GRAINE CREATIVE,

dont le siège est situé Z.I. des Richardets 6/8 rue du Ballon 93165 NOISY LE GRAND,

immatriculée au RCS de Bobigny sous le no 329199012

représentée par ,

en sa qualité de Présidente Directrice Générale,

d'une part,

Et :

Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE),

d'autre part,

PRÉAMBULE

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une Contribution de Solidarité Autonomie qui permet d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.

En contrepartie, il est créé une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité et de rappeler son régime.

Article 1. Champ d’application

Cette journée de travail non rémunérée s'applique à l'ensemble des salariés de l’entreprise Graine Créative, travaillant à temps plein ou à temps partiel, y compris les catégories particulières.

  • Si le salarié est employé à temps plein, il doit effectuer l’équivalent d’une journée de 7 heures de travail supplémentaire,

  • Si le salarié est employé à temps partiel, il doit effectuer la journée de solidarité, au prorata de sa durée contractuelle de travail,

  • Si le salarié est employé à temps partiel par plusieurs employeurs, il doit effectuer la journée de solidarité chez chacun, au prorata de sa durée contractuelle de travail,

  • Si le salarié a simultanément une activité à temps plein et une à temps partiel, la journée de solidarité s'effectue dans l'entreprise où s'exerce le temps plein,

  • Si le salarié passe d’un temps plein à un temps partiel ou inversement, il doit effectuer la journée de solidarité au prorata de la durée contractuelle de chacun des contrats,

  • Si le salarié est embauché en cours d'année, il est astreint à la journée de solidarité comme les autres salariés, sans bénéficier d'une quelconque proratisation en fonction de sa durée de présence sur l'année.

S'il a déjà exécuté une journée de solidarité chez son ancien employeur au titre de l'année en cours, alors il lui sera demandé une attestation de l’ancien employeur, spécifiant le nombre d’heures effectuées pour l’année en cours, au titre de la journée de solidarité.

Article 2. Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

En application de l’article L.3133-8 du code du travail, la journée de solidarité sera effectuée par :

- une journée de travail supplémentaire pour les salariés en convention de forfait-jours.

- le travail fractionné de 7 heures supplémentaires effectuées dans l’année civile, pour les salariés occupés à temps plein,

- le travail fractionné d’heures complémentaires dont le nombre est calculé proportionnellement à la durée contractuelle du travail, pour les salariés occupés à temps partiel.

Le temps dû par chaque salarié sera déduit du compteur d’heures ou ajouté au forfait jours à travailler, le 1er janvier de chaque année ou à la date d’embauche d’un nouveau salarié qui entre dans l’entreprise en cours d’année civile, s’il ne peut justifier avoir réalisé la journée de solidarité précédemment.

Chaque responsable de service a la charge d’organiser la réalisation du temps dû par chaque salarié de son service.

Il sera délivré une attestation d’accomplissement de la journée de solidarité sur simple demande expresse de la personne concernée.

Article 3. Régime du travail de la journée de solidarité

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas rémunérées et ne s’imputent pas dans le contingent des heures supplémentaires ni sur le nombre d’heures complémentaires. Elles ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires ou complémentaires, et ne donnent pas lieu à majoration ni à contrepartie sous forme de repos.

Article 4. Interdiction

La journée de solidarité ne peut être accomplie par :

- la suppression d'un jour de congé payé légal,

- la suppression d'une contrepartie obligatoire en repos ou d'un repos compensateur de remplacement, ceux-ci ne pouvant être assimilés à un jour précédemment non travaillé,

- le travail d'un dimanche,

- le travail le 1er mai.

L’accomplissement de la journée de solidarité ne peut avoir pour effet d’entraîner un dépassement de la durée hebdomadaire maximale absolue de 48 heures.

Article 5. Durée – Date d’effet

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation des membres du Comité Social Economique en date du 09/11/2021, qui a rendu un avis favorable.

Le présent accord entre en vigueur à compter du 01/01/2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée à partir de la date de son entrée en vigueur.

Article 6. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

Toute dénonciation est portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La dénonciation doit obligatoirement être globale.

Le point de départ du préavis est la date de réception de la dénonciation par les autres parties signataires.

Article 7. Dépôt et Publicité

Le présent accord est affiché sur les lieux de travail. Il est également communiqué, lors de son embauchage ou de son introduction dans l’entreprise, à tout salarié ou toute personne concernée.

Il est déposé à l’inspection du travail et transmis au greffe du conseil de prud’hommes.

Le présent accord annule et remplace tout usage, écrit ou oral, quelle qu’en soit la forme, portant sur la journée de solidarité, et ce, à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Fait à Noisy le Grand, le 09/11/2021.

L’employeur, représenté par,

Les membres titulaires représentants au CSE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com