Accord d'entreprise "Accord collectif de méthode pour la négociation obligatoire sur la GPEC" chez LABOSUD
Cet accord signé entre la direction de LABOSUD et le syndicat UNSA et CGT et CFDT le 2023-09-14 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFDT
Numero : T03423060096
Date de signature : 2023-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : INOVIE LABOSUD
Etablissement : 32920877101171
PSE : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-14
Accord collectif de méthode pour la négociation obligatoire sur la GPEC
Entre les soussignées :
La SELAS INOVIE LABOSUD,
Société d’exercice libéral par actions simplifiée au capital de 113 891 788,50 €,
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 329 208 771,
dont le siège social est situé 90 rue Nicolas Chedeville – CS 30785 à MONTPELLIER (34075) CEDEX 3,
Représentée par …………………………………………….., agissant en qualité de Président
D’UNE PART
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, ci-dessous désignées :
La Fédération (C.F.D.T) SANTE SOCIAUX, représentée par …………………………………………….., agissant en qualité de délégués syndicaux,
La Fédération Nationale Industries Chimiques (C.G.T), représentée par ………………………………………………….., agissant en qualité de délégués syndicaux,
La Fédération (UNSA), représentée par ……………………………………………………………., agissant en qualité de délégués syndicaux.
D’AUTRE PART
La société, en application de l’accord signé le 30 juin 2022 sur la périodicité des négociations et l’accord de NAO du 29 juin 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ouvre la négociation obligatoire concernant la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) lors de la réunion du 14 septembre 2023 à 14 heures 30.
Le présent accord envisage les conditions de forme de la négociation ouverte, pour fixer la méthode suivie, permettant aux parties d’encadrer la négociation sur les sujets désignés ci-dessous, afin d'en garantir l'équilibre et l'efficacité.
Il est entendu que l’ensemble des discussions devront se dérouler dans un cadre empreint de bienveillance et de respect mutuel.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société INOVIE LABOSUD.
Article 2 – Objet de la négociation
La négociation porte sur la GPEC et plus particulièrement sur les thèmes tels que listés dans l’accord précité du 30 juin 2022, qui sont pour mémoire les suivants :
La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;
Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;
Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions
les matières mentionnées aux articles L. 1233-21 et L. 1233-22 selon les modalités prévues à ces mêmes articles ;
la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;
les modalités de l'association des entreprises sous-traitantes au dispositif de GPEC de l'entreprise ;
les conditions dans lesquelles l'entreprise participe aux actions de GPEC mises en œuvre à l'échelle des territoires où elle est implantée ;
la mise en place de congés de mobilités dans les conditions prévues par les articles L. 1237-18 et suivants ;
la formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés.
Article 3 – Composition de la commission paritaire
Les parties reprennent la composition de la commission paritaire telle que prévue par l’accord du 30 juin 2022 précité, elle est donc composée comme suit :
L’employeur ou de l'un de ses représentants auquel pourront s’adjoindre 2 personnes salariées ou non de l'entreprise. Seront donc présents :
Monsieur Guillaume TEISSIER, Directeur Général, Président du CSE,
Madame Emmanuelle NOUET, DRH,
Madame Angélique GHILAIN, DRH adjointe,
Madame Audrey COTONNEC, Responsable Ressources Humaines.
Une délégation des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise composée des délégués syndicaux de chaque organisation syndicale représentative accompagné d’un salarié de l'entreprise. Seront donc présents :
Pour la CFDT : Monsieur Pierre Luc VERDOIT et Monsieur Antonio CANO, délégués syndicaux, accompagnés de deux salariés,
Pour la CGT : Madame Isabelle LAMROUS et Monsieur Thierry MICHELLAND, délégués syndicaux, accompagnés de Madame Fanny BOIVIN et Madame Dominique VACARISAS,
Pour l’UNSA : Madame Séverine GENEST et Madame Sophie MARTINEZ, délégués syndicaux accompagnés de Monsieur Matthieu HALTZ et Monsieur Camille RIQUIER.
Article 4 – Calendrier prévisionnel des réunions de négociation
Les parties sont convenues de ce qu’il serait procédé à cinq réunions, selon le calendrier suivant :
Le 14 septembre 2023 14h30,
Le 5 octobre 2023 14h30,
Le 6 novembre 2023 14h30,
Le 30 novembre 2023 14h30,
Le 14 décembre 2023 14h30.
Les réunions de négociation sont limitées à 5.
De la même façon, les parties conviennent de ce que les dates de réunions ci-dessus définies, pourront être modifiées d’un commun accord de parties, en cas de circonstances exceptionnelles, tenant notamment à l’absence exceptionnelle et imprévue d’une des parties.
En toute hypothèse, une fois la date de la dernière réunion passée, si aucun accord n’est conclu, l’échec des négociations devra être constaté.
Article 5 - Convocation
Les organisations syndicales représentatives seront convoquées aux réunions de négociation au plus tard 7 jours calendaires avant leur tenue par courriel.
Article 6 – Informations nécessaires à la négociation
Les informations nécessaires sont communiquées par l’intermédiaire de la BDESE.
Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature.
Il est conclu pour une durée déterminée de la négociation obligatoire GPEC 2023, qui a pour terme la dernière réunion de négociation prévue le 14 décembre 2023 et au plus tard le 31 décembre 2023.
Article 8 – Renouvellement
Dix jours avant l’expiration du terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de son éventuel renouvellement.
A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration, cessera automatiquement de produire ses effets conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail.
Article 9 – Révision
Pendant toute la durée d’application du présent accord, celui-ci pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Chacune des parties habilitées souhaitant procéder à la révision du présent accord devra en informer les autres signataires, par courrier remis en main propre contre décharge ou par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
Les organisations syndicales représentatives se réuniront dans un délai de 10 jours suivant la réception de la demande de révision, en vue de conclure un avenant de révision.
En tout état de cause, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront.
Article 10 – Publicité et Dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la signature de ce dernier.
Cet accord fera par ailleurs l’objet d’un affichage.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéleAccords » selon les modalités définies à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Montpellier.
Un exemplaire original du présent accord sera remis à chacun des signataires.
Fait à Montpellier, en 8 exemplaires
Le 14 septembre 2023
Pour la Société INOVIE LABOSUD
Monsieur …………………………………..
Agissant en qualité de Président
La Fédération (C.F.D.T) SANTE SOCIAUX, représentée par ……………………………………………….., agissant en qualité de délégués syndicaux,
La Fédération Nationale Industries Chimiques (C.G.T), représentée par ……………………………………………………., agissant en qualité de délégués syndicaux,
La Fédération (UNSA), représentée par ………………………………………………………….., agissant en qualité de délégués syndicaux.
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