Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'INDEMNISATION DES JOURNEES TRAVAILLEES LES WEEK-ENDS ET JOURS FERIES" chez AEW CILOGER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AEW CILOGER et les représentants des salariés le 2022-10-06 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522047736
Date de signature : 2022-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : AEW
Etablissement : 32925504600107 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-06
ACCORD RELATIF A L’INDEMNISATION DES JOURNEES TRAVAILLEES
LES WEEK-ENDS ET JOURS FERIES
ENTRE
La société AEW, Société par Actions Simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°329 255 046, au capital de 828.510 euros, dont le siège social est situé à Paris 75008, 22 rue du Docteur Lancereaux, représentée par , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part,
ET
L’Organisation Syndicale Représentative au sein de la société AEW, représentée par son Délégué Syndical dûment désigné à cet effet.
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) représentée par ,
D’autre part,
Préambule
Au sein de la société AEW, la semaine de travail se déroule habituellement du lundi au vendredi (jours ouvrés) et s’applique dans le respect des dispositions légales et réglementaires en matière de temps de travail et de repos notamment.
Dans des circonstances exceptionnelles et ponctuelles, le travail des collaborateurs les week-ends et jours fériés peut s’avérer indispensable pour garantir la continuité de l’activité de l’Entreprise. Le respect des engagements de la société AEW en matière de délais et de qualité de service auprès de ses clients est un élément déterminant de sa compétitivité et de son attractivité ; à cet effet, des travaux notamment informatiques ou de maintenance peuvent être requis en dehors des jours ouvrés. Les parties ont donc engagé des discussions afin de rechercher des solutions visant à adapter l’organisation et l’aménagement de la durée du travail à l’activité de l’Entreprise.
Les parties conviennent que le présent accord se substituera automatiquement et intégralement, dès son entrée en vigueur, aux usages et engagements unilatéraux, ainsi qu’aux éventuels accords collectifs applicables et toutes autres pratiques existantes dans l’entreprise, relatifs au temps de travail en dehors des jours ouvrés habituels, dont bénéficient les collaborateurs.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel non-cadre et cadre de la Société AEW, qu’ils soient embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée et quel que soit leur temps de travail. Il s’appliquera également aux intérimaires ainsi qu’aux salariés détachés et mis à disposition.
Article 2 – Temps de travail en dehors des jours ouvrés habituels
Il est préalablement rappelé que dans toutes les situations particulières visées ci-dessous, le volontariat sera privilégié.
2.1. Travail du samedi
La semaine de travail se déroule habituellement du lundi au vendredi. Pour des raisons de service et de façon exceptionnelle et ponctuelle, il peut être demandé par la hiérarchie à un salarié de travailler le samedi.
Un jour de repos devra alors être programmé dans la semaine précédente ou la semaine suivante. En cas de nécessité absolue, le jour de repos pourra être reporté dans le trimestre à venir.
2.2. Travail du dimanche
Le travail du dimanche ne peut intervenir que sur demande expresse de la hiérarchie et dans le cadre des dispositions légales et réglementaires l’autorisant.
Un jour de repos devra alors être programmé dans la semaine précédente ou la semaine suivante. En cas de nécessité absolue, le jour de repos pourra être reporté dans le trimestre à venir.
Si un salarié est amené à travailler consécutivement le samedi et le dimanche, un jour de repos sera obligatoirement programmé dans la semaine précédente.
2.3. Jours fériés (hors 1er mai)
Pour des raisons de service et de manière exceptionnelle et ponctuelle, il peut être demandé par la hiérarchie à un salarié de travailler un jour férié.
Un jour de repos devra être programmé dans la semaine précédente ou dans la semaine suivante. En cas de nécessité absolue, le jour de repos pourra être reporté dans le trimestre à venir.
Article 3 - Organisation du temps de travail en dehors des jours ouvrés habituels
Les directeurs auront préalablement identifié et informé les salariés de leur département dont la présence peut s’avérer nécessaire les week-ends et jours fériés.
Dans la mesure du possible, un délai de prévenance d’au minimum quinze jours sera respecté pour informer les salariés de leur mobilisation (sauf cas exceptionnel nécessitant une intervention dont l’urgence est indiscutable).
Le système de roulement entre salariés d’une même équipe sera privilégié.
A compétences égales, et si les effectifs présents le permettent, le volontariat sera privilégié.
La liste des salariés susceptibles de travailler hors jours ouvrés habituels sera communiquée à la DRH et aux moyens généraux au moins une semaine avant le jour férié ou le week-end.
Une planification des activités, de la prise de congés et dans la mesure du possible des jours de travail exceptionnel (week-ends, jours fériés) sera organisée au sein des directions.
Les salariés soumis au décompte en heures devront badger à chaque fois qu’ils se rendront dans l’entreprise et à chaque sortie.
Article 4 - Indemnisation du temps de travail en dehors des jours ouvrés habituels
En sus du jour de repos à programmer visé à l’article 2 ci-dessus, le travail du samedi et du dimanche fera l’objet, au choix du salarié, d’une majoration de la rémunération et/ou d’une récupération majorée, selon les dispositions suivantes :
Indemnisation | |
---|---|
Travail du samedi, dimanche | 1 jour travaillé = au choix :
|
En sus du jour de repos à programmer visé à l’article 2 ci-dessus, le travail les jours fériés fera l’objet, d’une indemnisation forfaitaire et d’une récupération, selon les dispositions suivantes :
Indemnisation | |
---|---|
Travail un jour férié | Les salariés travaillant un jour férié bénéficient d’une indemnisation forfaitaire de 250 euros bruts et d’une journée de récupération à prendre dans les deux mois suivant le jour férié travaillé. |
Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter
du 1er Novembre 2022.
Article 6 – Suivi de l’accord
Le suivi sera assuré par la communication annuelle au Comité Social et Economique d’AEW d’un bilan de l’application du présent accord.
Article 7 – Révision et dénonciation
7.1. Révision
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, dans les conditions suivantes :
Chaque partie signataire du présent accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord. La demande devra être adressée par lettre recommandée ou courriel avec accusé de réception, ou par lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des parties à l’accord, en exposant les motifs de sa demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte(s) de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront se réunir pour convenir d’un nouveau texte.
7.2. Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités ci-après :
La dénonciation est notifiée à chacune des autre parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt ;
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, le présent accord cessera de produire effet.
Article 8 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé :
Par le représentant légal de la société AEW, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail,
Et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le
Document signé via Docusign
Pour la Direction de la société AEW :
Directrice des Ressources Humaines
Pour l’Organisation Syndicale Représentative :
Pour la CFTC :
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