Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PARCS ET SPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PARCS ET SPORTS et les représentants des salariés le 2020-03-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920010452
Date de signature : 2020-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : PARCS ET SPORTS
Etablissement : 32926316400025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-16

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société PARCS ET SPORTS, constituée sous la forme juridique d’une SCOP, enregistrée au RCS de LYON sous le numéro 329 263 164, dont le siège social est situé 7, Rue Jean Mermoz à CHASSIEU (69680).

Représentée par M. , Directeur Général.

D’une part

Et

Les membres du Comité Social et Economique soussignés

  • M. , élu titulaire, collège ouvriers / employés

  • M. , élu titulaire, collège ouvriers / employés

  • M. , élu titulaire, collège ouvriers / employés

  • M. , élu titulaire, collège ouvriers / employés

  • M. , élu titulaire, collège TAM / cadres

  • M. , élu titulaire, collège TAM / cadres

  • M. , élu titulaire, collège TAM / cadres

D’autre part

PREAMBULE

La Société PARCS ET SPORTS relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention collective nationale des entreprises du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société PARCS ET SPORTS et les représentants du personnel portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Il est rappelé que les organisations syndicales ont été invitées à négocier sur l’aménagement du temps de travail par courrier recommandé du 17 décembre 2019.

Les membres du CSE ont été également invités à la négociation de l’accord par courrier remis en main propre le 17 décembre 2019.

Les membres titulaires du CSE ont fait savoir à la direction qu’ils souhaitaient participer aux négociations et ont indiqué ne pas vouloir être mandatés par une organisation syndicale représentative.

Les réunions de négociation ont eu lieu les 10/01/2020, 03/02/2020 et 21/02/2020.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

- Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

- Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers,

  • Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.

En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord font apparaitre que les salariés ont le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Les salariés devront affirmer leur choix par un questionnaire signé, préalablement remis par l’entreprise.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Article 2 – Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier

Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, l’ensemble du personnel de production peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.

Ces tâches sont considérées comme du temps de travail effectif et sont comprises dans l’horaire de travail.

Le responsable d’équipe remplissant les missions managériales de production percevra, en outre, une indemnité forfaitaire managériale (IFM) (briefing, débriefing…) dont le montant est fixé à 3,5 euros bruts par jour travaillé.

En cas d’absence, le montant de cette indemnité forfaitaire managériale sera calculé au prorata du temps de présence du collaborateur.

En cas d’absence du responsable, le co-équipier amené à le remplacer au moins une semaine au titre de cette même absence ou à prendre des fonctions managériales sur un chantier, percevra une indemnité forfaitaire managériale temporaire (IFMT) de 3,5 euros bruts par jour travaillé.

Article 3 – Déplacements pour se rendre sur les chantiers (hors chauffeurs de véhicules poids lourds)

Article 3.1 – Petits déplacements

Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps « normal » de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier.

En effet, la Société compte tenu de son activité de réalisation et d’entretien de sols sportifs, est contrainte d’intervenir sur l’ensemble du territoire national français.

Ainsi, outre la métropole de LYON, les régions économiquement attractives, susceptibles d’accueillir une clientèle potentielle et régulière sont situées à plus de 50 km et 70 km du siège.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.

Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective.

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit :

  • Zone 1, soit dans un rayon de 0 à 10 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 4 MG

  • Zone 2, soit dans un rayon de plus de 10 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG

  • Zone 3, soit dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG

  • Zone 4, soit dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG

  • Zone 5, soit dans un rayon de 50 km jusqu’à 70 km : 7 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail.

Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Il est convenu que les parties soussignées se rencontrent à l’expiration de l’année de conclusion du présent accord pour faire le point des difficultés éventuelles d’application de l’article 3.1 et échanger sur les solutions à envisager.

Article 3.2 – Grands déplacements

Il est convenu entre les parties que les salariés de chantier sont en situation de grand déplacement lorsque le trajet entre le chantier d’affectation et le siège de l’entreprise ne leur permet pas de regagner leur domicile au terme de leur journée de travail.

Le temps de trajet aller et retour est payé, comme s’il s’agissait d’un temps de travail, sous la forme d’une indemnité calculée sur la base du taux horaire brut non majoré.

Ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif entrant dans le calcul de la durée du travail.

Le personnel en grand déplacement bénéficie, par ailleurs, d’une prime de 30 euros bruts par jour de déplacement, indépendamment des frais d’hébergement et de nourriture.

Article 4 – Situation des chauffeurs poids lourds

Les salariés engagés en qualité de chauffeur PL sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt.

Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 5 – Coupure de match (CDM)

Le personnel peut être amené à effectuer des prestations de préparation et d’entretien des pelouses sportives au cours d’évènements sportifs (exemple : match de football).

Les interventions sont alors réalisées entre la fin de l’échauffement et le début du match, pendant les interruptions de jeu (exemple : mi-temps), et à l’issue du match.

Il existe ainsi des temps d’inaction, pendant les temps de jeu, qualifiés de coupure de match.

Ces coupures de match ne constituent pas des temps de travail effectif, les collaborateurs pouvant vaquer librement à leurs occupations personnelles.

En contrepartie de ces temps d’attente, le personnel sera indemnisé pars le biais d’une ‘indemnité CDM » fixée à 30 € bruts les jours de semaine (du lundi au samedi) et 40€ bruts les dimanches et jours fériés.

Ce temps de coupure de match ne constitue pas du temps de travail effectif entrant dans le calcul de la durée du travail.

Article 6 – Temps de pause (pause méridienne)

Le temps de pause repas est d’une durée incompressible d’une heure sauf dérogation expressément acceptés par SMS par email ou par tout autre moyen écrit par le responsable hiérarchique.

Ce temps de pause est pris à l’initiative du personnel de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.

Ce temps n’est pas un temps de travail effectif.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

- Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

- Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

- Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 7 – Modalités d’organisation du temps de travail

Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme travail effectif :

  • le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses

  • les temps de transport et de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile

  • les temps de coupure de match (CDM)

La durée légale du travail des salariés à temps plein est fixée à 35 heures par semaine.

La rémunération des heures normales de travail est mensualisée sur la base de 151,67 heures.

Article 8 – Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  • travaux saisonniers,

  • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

Article 9 – Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.

Seules les heures supplémentaires autorisées par les responsables hiérarchiques peuvent être réalisées.

Article 9-1 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 500 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Il est convenu de la mise en place d’une contrepartie en repos à l’intérieur du contingent d’heures supplémentaires selon les modalités suivantes :

  • de 254 à 293 heures supplémentaires réalisées : 1 jour de repos

  • de 294 à 500 heures supplémentaires réalisées : 2 jours de repos

Au-delà du contingent d’heures supplémentaires, les heures de travail réalisées donneront lieu à une contrepartie en repos égale à 100 % de ces mêmes heures.

Les modalités d’utilisation de l’ensemble de ces contreparties en repos sont fixées par la Société, après information des salariés.

Article 9-2 : Rémunération des heures supplémentaires

Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà.

Les heures supplémentaires seront payées majorées ou / et transformées en repos compensateur de remplacement conformément au régime en vigueur au sein de la société.

Ce repos compensateur fait l’objet d’un compteur transmis mensuellement au personnel.

Les périodes non travaillées, même indemnisées, ne sont pas prises en compte pour calculer les heures supplémentaires. Tel est le cas des jours fériés, des jours de congés, des heures de récupération liées aux intempéries, des temps de trajet, des temps de coupure de match (CDM) par exemple.

Article 10 – Repos quotidien

L’activité de la Société est caractérisée par la nécessité d'assurer une continuité du service et elle s'exerce par périodes de travail fractionnées dans la journée.

Aussi, en application des articles L. 3131-2 et D. 3131-4 du code du travail, la durée minimale du repos quotidien est fixée à 9 heures consécutives.

Article 11 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail quotidien fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches de relevé d’heures individuelles.

Ces relevés quotidiens sont transmis chaque fin de journée au service des ressources humaines qui les retranscrit ensuite en informatique.

Des récapitulatifs mensuels de la durée du travail réalisée sont établis informatiquement, contresignés par les parties, remis au personnel et conservés par la Direction.

TITRE IV – ENTRETIEN DES VETEMENTS DE TRAVAIL

Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel itinérant suivant :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 12 – Indemnité de nettoyage

L’activité de la Société impose aux salariés visés au titre IV du présent accord d’engager des frais pour entretenir leurs vêtements de travail d’image qu’ils doivent obligatoirement porter.

Aussi, ils percevront une indemnité de nettoyage égale à 1,40 euros nets par jour travaillé.

Le versement de cette indemnité est conditionné par le respect du salarié à son obligation d’entretien, de bonne tenue et de respect des vêtements de travail.

Il est, en effet, rappelé que les fonctions du personnel visé amenant à avoir des contacts fréquents avec la clientèle, la Société met l’accent sur la nécessité de porter une tenue vestimentaire correcte.

TITRE V – CONGES PAYES

Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 13-1 – Période d’acquisition des congés payés

Il est expressément convenu que la période d’acquisition des congés payés pour l’ensemble des salariés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 13-2 – Période de prise des congés payés

Il est rappelé que l’organisation des congés payés incombe à l’employeur.

Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.

Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du Code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai au 30 avril.

L’ensemble des congés acquis au titre d’une période devront être pris dans la période sus visée.

A défaut, les jours non pris seront perdus.

TITRE VI – INDEMNITE FORFAITAIRE DE RESTAURATION SUR LE LIEU DE TRAVAIL

Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés sédentaires suivants :

  • Aux employés position E1 à E4 de la convention collective

  • Aux TAM position 1 à 4

  • Aux cadres position C1 à C5

Article 13-1 – Période d’acquisition des congés payés

Compte tenu des conditions particulières d’organisation du travail, des impératifs administratifs liés notamment aux dossiers des appels d’offres, et des horaires y découlant, il est convenu de verser aux salariés visés au Titre VI ci-dessus une indemnité forfaitaire de restauration sur le lieu de travail de 6,70 € nets par jour travaillé.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 15 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-25 du code du travail.

Article 16 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 01/04/2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 17 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 18 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à CHASSIEU, le 16-3-2020

En 3 originaux dont 1 pour le dépôt

Pour la Société PARCS ET SPORTS

Les Représentants du Personnel, élus titulaires du Comité social et économique

  • M. , élu titulaire, collège ouvriers / employés

  • M. , élu titulaire, collège ouvriers / employés

  • M. , élu titulaire, collège ouvriers / employés

  • M. , élu titulaire, collège ouvriers / employés

  • M. , élu titulaire, collège TAM / cadres

  • M. , élu titulaire, collège TAM / cadres

  • M. , élu titulaire, collège TAM / cadres

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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