Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux entretiens professionnels dans l'entreprise" chez PARCS ET SPORTS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PARCS ET SPORTS et les représentants des salariés le 2020-10-19 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920013576
Date de signature : 2020-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : PARCS ET SPORTS
Etablissement : 32926316400025 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail du 16 mars 2020 (2020-04-03)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-19
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS DANS L’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société PARCS ET SPORTS, constituée sous la forme juridique d’une SCOP, enregistrée au RCS de LYON sous le numéro 329 263 164, dont le siège social est situé 7, Rue Jean Mermoz à CHASSIEU (69680)
Représentée par ……………., en sa qualité de Directeur Général
Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"
D’une part
Et
Les membres du Comité Social et Economique soussignés
D’autre part
PREAMBULE
Le développement professionnel des salariés est au cœur des préoccupations de la Société. La Société a toujours considéré comme une priorité d'accompagner les salariés dans leur évolution professionnelle, au cours de différents entretiens, tout au long de leur carrière.
Les entretiens professionnels correspondent à un temps d'échange entre le salarié et l'employeur, permettant d'étudier les perspectives d'évolution professionnelle. Le but de l’entretien professionnel est en effet de faire le point sur le parcours professionnel du salarié et d’envisager les évolutions possibles et les moyens de formation associés.
La Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 apporte des modifications dans les dispositions relatives à la formation professionnelle et offre des opportunités pour les entreprises de négocier la périodicité des entretiens professionnels et les modalités d'appréciation du parcours professionnel.
Compte tenu des spécificités de l’activité et de la relative stabilité des métiers en termes de gestion des compétences, la Société a souhaité associer les partenaires sociaux et à défaut les représentants du personnel à cette réflexion et ainsi négocier une périodicité des entretiens professionnels adaptée au rythme interne de la Société et aux évolutions des salariés.
C'est dans ce cadre que se présente l'accord collectif d'entreprise relatif aux entretiens professionnels
RAPPEL DU CONTEXTE LEGAL
La Société PARCS ET SPORTS relève de la Convention Collective des Entreprises du paysage et la société est soumise aux dispositions de l’article L6315-1 du code du travail en matière d’entretiens professionnel.
Aux termes de cet article, il est notamment indiqué :
« A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.
Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.
Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
Tous les six ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (…) »
Sans remettre en question l’intérêt des entretiens professionnel, une discussion s’est engagée entre les parties sur leur périodicité. Vu les spécificités de l’activité et la relative stabilité des métiers en termes de gestion des compétences, les parties sont convenues d’adapter par accord collectif les modalités d’organisation et de réalisation des entretiens professionnels.
Cet accord s’inscrit dans le cadre du dernier alinéa de l’article L6315-1 du code du travail selon lequel :
« Un accord collectif d'entreprise peut prévoir une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I »
Par ailleurs, le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.
Pour rappel, les élus du CSE ont été informés le 18/09/2020 du souhait de la Société de mener une négociation sur les entretiens professionnels.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés appartenant à l’entreprise, quel que soit leur statut et leur classification.
TITRE II : MODALITES D’ORGANISATION ET DE GESTION DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
Article 1 – Périodicité des entretiens professionnels
Lors de la négociation du présent accord, les parties sont convenues que tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficie tous les 3 ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.
Pour les salariés en forfaits jours, cet entretien ne porte pas sur la charge de travail.
Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
Pour les salariés présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur de l’article L6315-1 du code du travail (Loi no 2014-288 du 5 mars 2014 entrée en vigueur le 7 mars 2014), la première période de 4 ans est appréciée à compter de cette même date.
Article 2 : Entretien bilan
Tous les six ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié d’un entretien tous les 4 ans et d'apprécier s'il a, à minima suivi une formation non obligatoire sur la période.
Article 3 : Autres faits générateurs de l’entretien professionnel
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.
Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
Article 4 : Dispositions spécifiques transitoires
Article 4-1 : Entretien bilan 2020
Il est convenu que pour les salariés présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur de l’article L6315-1 du code du travail (Loi no 2014-288 du 5 mars 2014 entrée en vigueur le 7 mars 2014), dans le contexte du CORONAVIRUS et en application de l’ordonnance 2020 - 387 du 1er avril 2020, le premier entretien bilan devra avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2020.
Article 4-2 : Conditions et modalités d’abondement du CPF
Dès lors où l’employeur aura rempli son obligation selon laquelle le salarié a bénéficié d’un entretien professionnel tous les 3 ans, d’un bilan relatif aux entretiens professionnels tous les 6 ans et d’une formation non obligatoire, le compte personnel de formation du salarié ne sera pas abondé.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
Article 5 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail.
Article 6 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 01/12/2020.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à CHASSIEU, le 19/10/2020, En deux originaux
Pour la Société PARCS ET SPORTS
LES MEMBRES DU CSE
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