Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01923001779
Date de signature : 2023-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : LA MANUFACTURE
Etablissement : 32927436900076
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-27
ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
1/ LA MANUFACTURE, SAS au capital de 300.000 €, immatriculée au RCS Brive sous le numéro 329 274 369, dont le siège social est situé Avenue du 4 juillet 1776, ZI la Marquisie 19100 Brive-la-Gaillarde, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur Pierre BOURGEOIS,
2/ L’organisation syndicale représentative de la société LA MANUFACTURE, la CGT, représentée par :
Monsieur Thierry ROUSSEAU, secrétaire général union locale CGT BRIVE
PREAMBULE
Suite à l’intégration de SUD OUEST ETALAGES au groupe Lindera en 2008, et l’évolution de l’activité de l’entreprise des dernières années, il est apparu que l’accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 27 janvier 2000 avec Monsieur Jean-Marie MIRAT, salarié mandaté par le syndicat CFDT de la Corrèze, était devenu difficilement applicable voir même inconciliable avec l’organisation interne notamment.
Dans un souci d'inscrire la société dans la préservation des emplois, mais également de favoriser sa compétitivité, dans un marché toujours plus concurrentiel, et avec un socle réglementaire en matière de temps de travail complexe et une application hétérogène des règles, la Direction a choisi de dénoncer le 31 mars 2022, l’accord conclu le 27 janvier 2000.
Une négociation s’est donc ouverte suite à cette dénonciation, entre la direction de La MANUFACTURE et l’organisation syndicale représentative (CGT), afin de garantir les mêmes règles conventionnelles à tous les personnels de l’entreprise.
Ce nouvel accord s’inscrit dans une volonté d’harmoniser les règles de gestion du temps et d’aménagement du temps de travail et ainsi garantir une équité de traitement de l’ensemble des personnels, de simplifier le cadre conventionnel, d’aménager et d’organiser le temps de travail et d’améliorer les conditions de travail des personnels.
Le présent accord tient compte de l'aspiration d'un certain nombre de salariés, eu égard à la baisse sensible du pouvoir d’achat lié à la crise économique, de pouvoir percevoir la rémunération des heures supplémentaires effectuées en lieu et place de la récupération jusqu’à présent applicable en vertu de l’accord dénoncé.
Le présent accord porte sur la durée et le temps de travail effectif et le décompte du temps de travail, l’aménagement du temps de travail, la planification et le décompte du temps de travail, les règles applicables aux catégories spécifiques de personnel, le compte épargne temps (CET), la journée de solidarité.
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
a. Personnels entrant dans le champ d’application :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés liés à la société LA MANUFACTURE par un contrat de travail de droit privé. Le présent accord s’applique également aux intérimaires et contrats aidés sous réserve des dispositions légales et réglementaires les concernant.
b. Personnels exclus des dispositions de l’accord :
Conformément à l’article L.3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants sont exclus des dispositions de cet accord, à l’exception des dispositions définies à l’article 6 (CET).
ARTICLE 1 : DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL
1.1 Semaine civile : La semaine civile commence le dimanche à 00H00 et se termine le samedi à 24H00 pour toutes les activités.
1.2 Temps de travail effectif :
Aux termes de l’article L.3121-1 du code du travail, est considéré comme temps de travail effectif au sein de la société LA MANUFACTURE, « le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
1.2.1 Temps inclus dans le temps de travail effectif :
Sont inclus notamment les temps suivants :
a) Le temps de pause légale. Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives selon l’article L. 3121-16 du code du travail.
b) Le temps de pause accordé dans le cadre de l’organisation du travail en journée continue (6 heures consécutives)
c) Le temps de travail de nuit, hors astreinte.
d) Les temps de déplacement aller et retour en cas d’intervention pendant l’astreinte.
e) Le temps correspondant à la durée de l’intervention pendant l’astreinte.
f) Le temps de consultation sur le lieu de travail des courriels professionnels, procédures, modes opératoires, intranet et tout autre document indispensable à l’activité.
g) Les temps de transmission de l’information entre deux équipes successives quand les nécessités de l’activité l’exigent.
h) Les temps de réunion de service.
i) Les temps consacrés au droit d’expression des personnels.
j) Le temps de formation lorsque celle-ci est acceptée par l’employeur pendant le temps de travail.
k) Les formations obligatoires relatives à la sécurité du personnel.
l) Les heures de délégation des représentants du personnel dans les conditions légales et conventionnelles applicables.
m) Le temps passé en réunion par les représentants du personnel sur convocation et/ou invitation de la Direction.
n) Les congés de formation économique, sociale et syndicale.
o) Les formations obligatoires des représentants du personnel.
p) Le temps nécessaire à la réalisation des visites médicales obligatoires selon l’article R4624-28 du code du travail et selon les accords collectifs applicables à LA MANUFACTURE.
q) Le temps de trajet en cas de déplacement pendant le temps de travail pour se rendre sur le lieu du rendez-vous de la visite médicale.
r) Le temps d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail lorsque le port d’une tenue de travail au sein de LA MANUFACTURE est imposé, notamment par le règlement intérieur, par note de service ou par voie d’affichage.
s) Le temps de douche, d’une durée de 15 minutes, pour le personnel amené à réaliser des travaux salissants
1.2.2 Coupure repas (ou pause déjeuner)
La coupure repas est planifiée par l’employeur à l’intérieur des bornes suivantes :
S’agissant du personnel de production (menuiserie, serrurerie, magasin, expéditions, réceptions, peinture, montage…) :
Début à 12H00 et fin à 12H30. Elle est exclue du temps de travail effectif. Pendant la coupure repas, le personnel n’est pas à la disposition de l’employeur, ne se conforme pas à ses directives et peut vaquer librement à des occupations personnelles. La durée de la coupure repas est au minimum de 30 minutes et au maximum de 1 heure. Avec l’accord de son employeur, le personnel peut demander à titre exceptionnel à dépasser ce temps de coupure maximum : ce dépassement est alors exclu du temps de travail effectif. La durée de la coupure repas est définie par service en tenant compte des contraintes de l’activité. Cette coupure repas ne s’applique pas dans le cadre spécifique de l’organisation du travail en journée continue.
S’agissant du personnel administratif (comptabilité, BE, Chargés d’affaires, ADV, Appros, achats…) :
Début à 12H00 et fin à 14H00. Elle est exclue du temps de travail effectif. Pendant la coupure repas, le personnel n’est pas à la disposition de l’employeur, ne se conforme pas à ses directives et peut vaquer librement à des occupations personnelles. La durée de la coupure repas est au minimum de 1 heure et au maximum de 2 heures. Avec l’accord de son employeur, le personnel peut demander à titre exceptionnel à dépasser ce temps de coupure maximum : ce dépassement est alors exclu du temps de travail effectif. La durée de la coupure repas est définie par service en tenant compte des contraintes de l’activité. Cette coupure repas ne s’applique pas dans le cadre spécifique de l’organisation du travail en journée continue.
1.2.3 Situation particulière d’organisation du travail en journée continue :
La journée continue est une organisation du travail fixée par LA MANUFACTURE pendant laquelle il n’y a pas d’interruption de travail (ou coupure) possible, cette situation étant nécessitée par la continuité de l’activité. Dans le cadre de la journée continue, le personnel doit rester à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives. Le temps de pause (incluant la durée de la pause légale de 20 minutes consécutives par tranche de 6 heures) est assimilé à du temps de travail effectif. Dans le cadre de la journée continue, la durée du temps de pause est de 30 minutes. La pause est organisée par l’employeur pour permettre d’assurer la continuité de l’activité.
L’organisation du travail en journée continue doit être prévue en cas :
• de planification du personnel le samedi, le dimanche ;
• de planification du personnel les jours fériés ;
• de planification du personnel en équipe restreinte nécessitée par la continuité de service et ne permettant pas l’interruption (ou coupure) du travail ;
• de planification du personnel la nuit ou en horaires décalés débutant au plus tard à 7H00 ou terminant après 19H30.
Le travail en journée continue est mis en place si :
- l’organisation de l’activité le rend possible et,
- que la majorité du personnel au sein du service concerné ne souhaite pas l’organisation d’une coupure repas.
1.3 Amplitude maximale de la journée de travail :
La durée de l’amplitude maximale de la journée de travail est de 12 heures.
1.4 Séquence des jours de travail :
Le personnel ne peut pas travailler plus de 5 jours par semaine civile. Il est précisé qu’un personnel ne peut être occupé plus de 6 jours consécutifs. En cas de nécessité, le travail d’un sixième jour dans la semaine civile est autorisé. Par nécessité, on entend notamment une absence inopinée du personnel, une augmentation temporaire et ponctuelle de l’activité, les conséquences qu’entraine l’intervention pendant le temps d’astreinte. La réalisation d’un sixième jour travaillé doit demeurer exceptionnelle, non prévue dans le planning initial transmis en début de période. Ce sixième jour travaillé doit être justifié par la continuité du service.
1.5 Temps de repos quotidien :
Le temps de repos quotidien est fixé à 11H00 de repos consécutif et ininterrompu.
1.6 Temps de repos hebdomadaire et travail dominical :
Le temps de repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures correspondant au repos quotidien visé à l’article 1.5. Par principe, le repos hebdomadaire doit inclure le dimanche, conformément aux dispositions de l’article L.3132-3 du Code du Travail. LA MANUFACTURE s’attache à respecter les repos le samedi et le dimanche mais si l’organisation de l’activité oblige le travail le samedi notamment n’impliquera pas de majoration sauf celles prévues au titre de la législation relative aux heures supplémentaires, le personnel n’ayant pas droit à des repos compensateurs supplémentaires en sus de la rémunération servie. Néanmoins, le travail le samedi et a fortiori le dimanche restera une exception.
1.7 Durées maximales de travail
1.7.1 Durée maximale quotidienne de travail :
La durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à 10 heures pour l’ensemble des activités à l’exception des salariés au forfait.
1.7.2 Durée maximale hebdomadaire de travail :
La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures. La durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives glissantes, ne peut dépasser 44 heures.
1.8 Durée du temps de travail effectif quotidien minimum :
Il est précisé que la durée minimale quotidienne de travail est de 4h00 consécutives. Sont concernées par cette disposition les périodes de travail effectif à l’exception des temps inclus dans le temps de travail effectif visés à l’article 1.2.1. du présent accord pour les points « d, e, h, i, k, l, m, n, o, p ». Toutefois il est convenu que LA MANUFACTURE favorisera la planification de ces temps à l’intérieur de la planification du temps de travail afin de limiter les déplacements des salariés.
1.9 Temps de trajets :
1.9.1 Temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail :
1.9.1.1 Règle générale : Le temps de trajet du domicile au lieu de travail habituel est exclu du temps de travail effectif.
1.9.2 Temps de trajet entre deux lieux de travail :
Le temps de trajet d’un lieu de travail à un autre lieu de travail au sein de LA MANUFACTURE est du temps de travail effectif.
1.10 Droit à la déconnexion :
En dehors des temps d’astreinte, les personnels bénéficient d’un droit à la déconnexion des outils de communication à distance durant les périodes de repos et les congés. Il ne peut leur être reproché de ne pas avoir répondu aux sollicitations qu’ils pourraient recevoir durant ces périodes.
ARTICLE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
2.1 Présentation des contrats en cours
Les parties au présent accord conviennent qu’un seul dispositif d’aménagement du temps de travail est mis en place au sein de LA MANUFACTURE.
Il est rappelé ici qu’à la date de signature du présent accord, le personnel de l’entreprise dispose de contrats de travail qui diffèrent en ce qui concerne le temps de travail à savoir :
6 salariés ont signé un contrat à 39 h avant le 27/01/2000 (date de signature de l’accord primitif dénoncé)
6 salariés ont un contrat forfait jour
4 salariés n’ont pas signé de contrat (embauche avant le 27/01/2000)
26 salariés ont signé un contrat 35 h après le 27/01/2000
2.2 Temps de travail fixé dans l’entreprise :
Partant du constat que le temps de travail actuellement constaté dans l’entreprise est de 39 heures, et que la durée légale du travail est de 35 heures par semaine, le temps de travail pour l’ensemble du personnel à l’exception des salariés au forfait jour, est fixé à 37 h 00 par semaine.
2.2 Répartition indicative du temps de travail au sein des services :
Les horaires de travail sont ceux définis par la direction mais à titre purement indicatif ils sont les suivants :
Pour le personnel en production (menuiserie, serrurerie, magasin, expéditions, réceptions, peinture, montage…):
Du lundi au jeudi : 8h00 à 16h30
Vendredi : 8H00 à 15h30
Pour le personnel administratif (comptabilité, BE, Chargés d’affaires, ADV, Appros, achats…) :
Du lundi au jeudi : 8h00 à 17h00
Vendredi : 8h00 à 16h00
La planification du temps de travail est abordée de manière plus exhaustive à l’article 3.
2.3 Temps partiel :
Bien que l’entreprise ne compte pas de personnel à temps partiel au jour du présent accord, il est prévu que le présent accord est applicable pour les futurs personnels embauchés à temps partiel ou les personnels bénéficiant d’un avenant modifiant le temps de travail et ramenant celui-ci à une durée inférieure à 35 h par semaine.
La durée quotidienne sera au minimum de 4 heures pour une demi-journée. Afin de permettre au personnel à temps partiel d’articuler vie professionnelle et vie personnelle et de concilier plusieurs emplois (cumul d’emploi), le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail définira une demi-journée, deux demi-journées, un jour ou deux jours ouvrés non travaillés (en fonction de leur taux d’activité). Concernant le personnel en situation de cumul d’emplois, LA MANUFACTURE garantit au personnel la contractualisation des jours de non-travail en adéquation avec l’autre entreprise. Le salarié s’engage, dans le cadre du cumul d’emplois à respecter les règles légales applicables en matière de durée maximale du temps de travail et de temps de repos.
Les horaires de travail des personnels à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité (coupure repas).
Il est précisé que le salarié à temps partiel bénéficiera d'une égalité de traitement avec le salarié à temps plein et qu'il ne peut faire l'objet d'aucune discrimination au regard du caractère réduit de son activité professionnelle.
2 4. Le travail de nuit, dimanche et jours fériés
Tout travail réalisé entre 20H00 et 6H00 le matin constitue du travail de nuit.
Toutes les heures de travail effectuées soit de nuit, soit un dimanche, soit un jour férié doivent rester exceptionnelles. Ces heures sont majorées de 100 %.
Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires.
Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Ces dispositions ne sont pas applicables, notamment, aux personnels travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière, ni aux travaux programmés de nuit dans le cas d'une intervention programmée incluant des heures de nuit, notamment pour assurer la continuité des activités de l'entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d'une durée supérieure à 3 jours calendaires.
Dans ce dernier cas, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25 %.
ARTICLE 3 : PLANIFICATION, DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL ET DROIT A LA DECONNEXION
Les règles applicables à la planification du personnel temps plein et temps partiel sont identiques pour toutes les activités.
3.1. Elaboration du planning prévisionnel
Les horaires de travail mentionné à l’article 2.2 sont indicatives. Aussi, un planning prévisionnel sera établi et pourra donc modifier cette répartition comme indiqué ci-après :
L’élaboration du planning prévisionnel par l’encadrement est un processus qui repose notamment sur une méthodologie de recueil des données à partir :
- des données d’activités
- de l’état des présences et des absences prévisionnelles exprimées par les personnels et validées par l’encadrement
- de l’application des règles légales et de l’ensemble des règles conventionnelles (convention collective et le présent accord) applicables au sein de LA MANUFACTURE.
LA MANUFACTURE s’assure de l’équité dans le partage des sujétions de travail entre les personnes prévues au planning. Ainsi, pour réaliser le planning individuel et le planning de service auquel appartient le salarié, LA MANUFACTURE s’engage à :
- planifier les horaires de travail du personnel sur une période minimale de 1 mois
- planifier les coupures, indiquer et organiser la prise des différents temps de pause
- prendre en compte l’antériorité des sujétions de travail des années précédentes (samedis, dimanches, fériés travaillés par chaque salarié) pour ensuite répartir entre le personnel les contraintes du service pour la période
- ventiler les sujétions de travail, en fonction de la quotité du temps de travail contractuelle des salariés
- planifier équitablement les sujétions de travail entre les personnels (horaires atypiques).
La planification des samedis, dimanches et jours fériés travaillés est réalisée au moins trois mois à l’avance, sauf circonstances exceptionnelle.
La planification indicative visée à l’article 2.2 peut être modifiée à la demande de LA MANUFACTURE sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ces modifications doivent rester exceptionnelles et justifiées par l’intérêt du service (notamment absences maladie, modification du temps de travail, arrivée de nouveaux personnels dans l’équipe, restrictions médicales d’un ou plusieurs personnels ayant pour conséquence la modification du planning, annulation d’une commande d’un client ou augmentation sensible de l’activité en raison d’une commande urgente).
Les modifications exceptionnelles ne remettront pas en cause les congés et les jours de repos validés. Des demandes de modifications de planning exprimées par les personnels peuvent être autorisées. Pour accepter la demande de modification, LA MANUFACTURE s’assurera du respect des règles légales et conventionnelles applicables.
Afin de garantir l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, LA MANUFACTURE veille à proposer une régularité dans la planification de ses personnels.
L’encadrement hiérarchique veille à accorder les repos compte tenu des nécessités de service, notamment de continuité de ce dernier, et du principe du traitement équitable des demandes exprimées par les salariés, ce dans le respect des règles conventionnelles et légales en vigueur.
Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion.
Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par la société ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail.
Ces périodes concernent notamment le temps de repos quotidien, le temps de repos hebdomadaire, les absences justifiées pour maladie ou accident, ou les congés, peu important leur nature.
En conséquence, aucun salarié n’est tenu de répondre aux mails, messages, SMS ou appels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf urgence réelle.
Il est aussi rappelé à chaque salarié de :
S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Pour les absences, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.
En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.
PARTIE 4 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES, CONTINGENT ET REPOS COMPENSATEURS
4.1. Heures supplémentaires
4.1.1 Les heures de travail effectuées à la demande de LA MANUFACTURE au-delà des seuils de déclenchement fixés ci-après sont considérées comme des heures supplémentaires.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé au-delà de la 35ème heure de travail effectif sur une semaine, avec une majoration de 25% ; la majoration passe à 50 % au-delà de la 43ème heure de travail effectif ;
4.1.2. La réalisation des heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes.
4.1.3. Le présent accord collectif d’entreprise convient d’un contingent annuel d’heures supplémentaires pour chaque salarié de la société LA MANUFACTURE fixé à 300 heures.
Le taux de majoration des heures supplémentaires prévu par les stipulations de la convention collective est inchangé.
Les règles d’imputation des heures supplémentaires au contingent annuel d’heures supplémentaires restent celles prévues par les stipulations de la convention collective applicable à l’entreprise.
4.1.4. Les heures supplémentaires seront compensées par un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente, uniquement pour les heures accomplies entre 35H00 et 36H00 et payées pour le surplus.
Les repos compensateurs de remplacement seront à prendre au maximum avant la fin de l’année calendaire, sauf lorsqu’il aura été demandé dans ce délai de les porter au crédit du CET.
Les repos compensateurs de remplacement non pris en fin d’année ou non affectés à un CET, seront automatiquement convertis en paiement en janvier de l’année suivante.
Il est convenu que chaque salarié effectuant des heures supplémentaires pourra opter pour un éventuel placement des heures supplémentaires réalisées sur son CET comme indiqué à l’article 6.3.1.
Il est convenu enfin que chaque salarié effectuant des heures supplémentaires pourra opter avant le 31 décembre de chaque année pour un paiement intégral des heures accomplies de la 35ème heure à 36ème heure avec la majoration prévue à l'article 4.1.1.
Cette option sera appliquée pour une année complète sans possibilité pour le salarié de revenir sur son choix avant le 31 décembre de l'année suivante.
4.2. Heures complémentaires
Les heures complémentaires peuvent être demandées aux personnels à temps partiel dans la limite de 1/3 de leur durée contractuelle de travail et selon les modalités de répartition du temps de travail qui leur sont applicables sans jamais atteindre la durée de travail effectif d'un personnel à temps plein.
Afin de faciliter la conciliation de la vie personnelle et professionnelle ainsi que la situation du cumul d’emploi, les heures complémentaires seront demandées au salarié au moins 3 jours avant leur réalisation.
Les heures complémentaires effectuées :
• Dans la limite du dixième de la durée contractuelle, donnent lieu à un paiement majoré de 10%
• Au-delà du dixième de la durée contractuelle et dans la limite du tiers de la durée contractuelle, donnent lieu à un paiement majoré de 25 %.
ARTICLE 5 : LES CADRES
5.1. Cadres intégrés
Les cadres intégrés, dont la durée du travail peut être prédéterminée, sont régis selon l’aménagement et l’horaire applicable au sein du service auquel ils sont intégrés. Leur temps de travail est décompté en heures. Leurs horaires de travail sont indiqués dans le planning collectif de service.
5.2. Cadres autonomes en forfait jours
Une convention de forfait en jours est proposée aux cadres lorsque leur durée de travail ne peut être prédéterminée du fait :
- de l’autonomie dont ils disposent dans l’exercice de leurs fonctions,
- de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps,
- et des responsabilités qu’ils exercent.
La comptabilisation du temps de travail du personnel se fait en jours sur une période de référence annuelle du 1er janvier au 31 décembre, avec un maximum de principe fixé à 216 jours de travail par an (y compris les 2 jours de fractionnement), journée de solidarité incluse, pour un personnel présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.
Il est précisé que s’agissant des cadres bénéficiant d'une ancienneté égale ou supérieure à 10 ans dans l'entreprise ou bénéficiant de 20 ans d'expérience dans le secteur d'activité du bâtiment, le forfait est plafonné à 215 jours par an.
Dans le cadre du plafond de 216 jours travaillés par an, les cadres concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours fériés chômés et des repos hebdomadaires. Il sera tenu compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.
Aussi, la planification les jours de repos pourra varier d'une année sur l'autre notamment en raison de la date à laquelle les jours fériés tomberont.
Le positionnement des jours de repos prend la forme de journée(s) ou demi-journée(s)*, au choix du personnel, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend et de la procédure de congés payés applicable au sein de LA MANUFACTURE.
*demi-journée : il est entendu qu'il s'agit de la période, soit matinale s’achevant à 13h, soit de la période d'après-midi à partir de 13h.
Ils doivent être impérativement soldés avant le 31 décembre de l’année concernée, passé ce délai ils seront perdus sauf s’ils sont basculés au CET avant cette date et à la demande du salarié.
La conclusion d’une convention de forfait en jours fait obligatoirement l’objet d’un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant). Cet écrit mentionne expressément le nombre de jours compris dans le forfait ainsi que la période de référence du forfait et la rémunération forfaitaire à verser au personnel.
En cas d’année incomplète (entrée ou départ en cours d’année), le nombre de jours travaillés est calculé en fonction de la durée restant à travailler ou travaillée. Les cadres autonomes bénéficient par ailleurs du lissage de leur rémunération. La rémunération mensuelle de base des cadres sera équivalente au douzième de la rémunération annuelle contractuelle de base correspondant au forfait. Les absences rémunérées ou indemnisées (maladies, congés…) ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par LA MANUFACTURE.
Il est permis de définir, dans le cadre d’un forfait réduit, un nombre de jours travaillés en deçà de 216 jours annuels travaillés. Le personnel est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, la charge de travail doit être adaptée à la réduction convenue et la fiche de poste revue au préalable.
A la demande de LA MANUFACTURE, le cadre autonome qui l’accepte peut être amené à travailler au-delà de 216 jours par an. Dans ce cadre, il ne peut être travaillé un volume de jours supérieur à 235 jours par an.
Cette dérogation fait l’objet d’un accord exprès du salarié et de LA MANUFACTURE. L’accord est matérialisé par un avenant au contrat de travail à durée déterminée pour l’année civile. Un avenant doit être signé par les parties avant la fin du 1er quadrimestre de l’année au titre de laquelle la demande est formulée. Une bonification de 10% est appliquée sur les jours dépassant le forfait de 218 jours par an jusqu’à 225 jours et de 12 % au-delà. La bonification sera payée en fin d’année.
Le responsable hiérarchique doit s’assurer régulièrement que la charge de travail du cadre autonome est compatible avec le forfait mis en place.
Les parties déclarent le droit des cadres autonomes à disposer de leur droit à repos dans l’année en intégralité. Les cadres, dont le temps de travail est décompté en jours, bénéficient des repos quotidiens et hebdomadaires prévus par les articles 1.5 et 1.6 du présent accord.
L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures. Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures par jour mais une amplitude maximale.
Les cadres autonomes déclarent leurs jours travaillés par le biais du système de décompte du temps de travail en vigueur dans l’entreprise. Ce système permet d’enregistrer la date de présence, la durée des repos (quotidien et hebdomadaire).
Ce document (fiche de temps) sera tenu par le salarié sous le contrôle de l'employeur.
Un récapitulatif des journées de travail et de repos est en accès libre pour chaque salarié (sous mot de passe personnel). Ce récapitulatif est validé par le supérieur hiérarchique chaque fin de mois.
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, LA MANUFACTURE assure le suivi régulier de l’organisation du travail des intéressés, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail.
Le personnel tient informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du personnel, celui-ci a la possibilité d’en informer par écrit son responsable hiérarchique ou le service RH qui le reçoit dans les meilleurs délais et formule les mesures qui sont mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Ces mesures font l’objet d’un compte rendu d’entretien écrit communiqué au personnel et d’un suivi par le responsable hiérarchique. De plus, si le responsable hiérarchique, le service RH ou le salarié au forfait concerné sont amenés à constater que l’organisation du travail adoptée par le personnel et/ou la charge de travail aboutissent à des situations anormales, il est possible d’organiser un rendez-vous spécifique à ce titre.
Il est précisé ici qu’indépendamment de l’entretien d’évaluation, un entretien annuel spécifique sera mené par la direction ou son représentant avec chaque cadre au forfait jour et portant sur :
La charge de travail du salarié ;
L’organisation du travail dans l’entreprise ;
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
La rémunération du salarié.
En fonction des résultats de cet entretien, des moyens d’actions pourront être mis en place avec une possibilité de fixer dans le compte rendu d’entretien, un point de « revoyure » dans un délai ne dépassant pas 6 mois, le but étant de vérifier si les solutions recherchées par l’entreprise et le cadre au forfait ont été pertinentes ou s’il convient de les améliorer.
ARTICLE 6 : COMPTE EPARGNE TEMPS
Il est mis en place, au sein de LA MANUFACTURE, un compte épargne temps (ci-après le « CET »). Il est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Conformément aux articles L. 3152-2 et L. 3152-3 du Code du travail, l’Accord définit les modalités de gestion du CET et détermine :
les conditions d’alimentation du CET,
les conditions d’utilisation des droits affectés sur le CET,
les conditions de liquidation des droits affectés sur le CET,
les conditions de transfert des droits affectés sur le CET de l’Entreprise à une autre.
6.1 Objet :
Le CET, basé sur le volontariat, a un caractère facultatif et a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires :
d’accumuler des droits à congé rémunéré pour développer un projet personnel, engager une période de formation, favoriser un passage à temps partiel ou anticiper un départ en retraite.
d’alimenter le plan d’épargne salariale de l’Entreprise.
de racheter des annuités de retraite manquante dans le cadre de l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.
de compléter la rémunération selon les conditions de l’article 6-6
2. Salariés bénéficiaires :
Tout salarié de l’entreprise, titulaire d’un CDI est susceptible d’ouvrir un CET. L’adhésion de chacun des salariés s’inscrit dans une démarche purement volontaire.
Article 6.3. Alimentation du CET
Le CET peut être alimenté par les éléments suivants :
6.3.1. Alimentation en temps :
Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants :
Tout ou partie des jours de contreparties obligatoires en repos visées par les articles L3121-38 et suivants du code du travail ;
Les Repos compensateurs conventionnels ;
Tout ou partie des jours de repos non pris par les salariés au forfait jour, à la date du 31 décembre de l’exercice de référence
Tout ou partie des heures supplémentaires qui font l’objet d’un repos compensateur (de 35h00 à 36h00)
Une partie des heures/jours acquis et non pris au titre de la réduction du temps de travail en application de l’accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 27 janvier 2000 et en lien avec l'article 7 du présent accord.
Le CET pourra être crédité également par conversion en temps de repos de tout ou partie des éléments suivants :
Primes d'intéressement
Primes exceptionnelles
Ces droits sont convertis, dès le mois au cours duquel ils sont dus, en temps équivalent de repos sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de leur affectation au compte épargne-temps.
Article 6.3.2- Modalités d’alimentation du CET
La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié (ci-après le « Compte Individuel »).
Pour verser sur son Compte Individuel, le salarié devra remplir un « formulaire de versement sur le CET » disponible auprès du service social, ci-après annexé au présent accord.
Il porte sur ce formulaire (les) l’élément(s) d’alimentation autorisé(s) par l’accord de CET qu’il souhaite épargner ainsi que sa (ou leur) quantité et/ou son (ou leur) montant.
Certains éléments temporels doivent être déposés au service du personnel avant les dates suivantes :
pour les heures supplémentaires, au plus tard avant le 30 novembre de l’année N.
Article 6.4 - Gestion du CET
Article 6.4.1 - Unité de compte
L’unité de compte du CET est le jour.
Sachant que 1 jour = 7,4 heures (37heures/5)
Article 6.4.2 - Information du salarié sur l’état du compte
Les droits acquis seront indiqués chaque mois sur le bulletin de salaire.
Article 6.5 - Utilisation du CET
Le CET peut être utilisé par le salarié :
Pour indemniser des jours de repos ou de congés 6.5.1
Pour bénéficier de la cessation progressive d’activité 6.5.2
Pour racheter des annuités de cotisations manquantes 6.5.3
Le salaire mensuel brut de base retenu est celui perçu par le salarié au moment de son versement (à l’exclusion des primes et indemnités).
Article 6.5.1 – Pour indemniser en tout ou partie, des jours de repos ou de congés
d’un congé parental d’éducation à temps plein (au sens de l’article L 1225-47 du Code Du Travail)
pour congé pour création d’entreprise (au sens de l’article L 3142-78 du Code Du Travail)
pour congé sabbatique (au sens de l’article L 3142-91 du Code Du Travail)
pour congé de solidarité internationale (au sens de l’article L 3142-32 du Code Du Travail)
pour congé pour convenance personnelle
pour congé de formation effectué en dehors du temps de travail effectif (au sens des articles L 6321-2 et suivants du Code Du Travail)
pour aménagement d’un temps partiel (congé parental d’éducation L 1225-47, congé de présence parental R1225-14, création ou reprise d’entreprise D. 3142-41, du Code Du Travail)
pour anticipation d’un départ en retraite et préretraite progressive
Tout salarié souhaitant utiliser son CET pour indemniser un congé devra en informer LA MANUFACTURE par écrit, par l’intermédiaire du formulaire ci-joint et dans les délais suivants :
1 mois avant le premier jour de son congé, si son congé est inférieur à 6 jours
3 mois avant le premier jour de son congé, si son congé est compris entre 6 jours et à 15 jours
4 mois avant le premier jour de son congé, si son congé est supérieur à 15 jours.
Les congés sont pris à l’initiative du salarié, sous réserve de respecter le délai de prévenance légal ou conventionnel applicable à la nature du congé. Toutefois, si des nécessités de service l’exigent, LA MANUFACTURE pourra différer le départ, notamment en cas de difficultés d’organisation. Un rendez-vous sera alors fixé pour déterminer ensemble un accord convenable à tous.
Un congé rémunéré par le CET a une durée minimale de 1 jour et une durée maximale égale au nombre de jours acquis et en tout état de cause ne peut être supérieur à 1 mois calendaire par année civile (excepté en cas de départ à la retraite ou accord exceptionnel de la direction).
Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux annuels. En revanche, les jours chômés payés prolongent d’autant le congé pris.
Un salarié ne peut pas prendre plus de jours de congés que ne le permet son épargne.
Le nombre de salariés simultanément en congé CET, à l’exception des congés fin de carrière, ne pourra excéder 5 % de l’effectif total de l’entreprise.
Article 6.5.2 – Pour bénéficier de la cessation progressive d’activité
Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec LA MANUFACTURE, utiliser les droits affectés au CET pour cesser de manière progressive son activité.
Article 6.5.3. Pour racheter des annuités de cotisations manquantes
Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, pour procéder au rachat des annuités manquantes de sécurité sociale (dans la limite de 12 trimestres) en application de l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.
Le montant des droits est calculé selon la formule :
Salaire mensuel brut de base (sans prime et indemnité) X nombre de jours demandés
21 jours *
(les calculs sont effectués avec deux décimales après la virgule)
Fiscalité des droits : les droits ont une nature de salaire et sont donc soumis aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS et à l’impôt sur le revenu, au titre de l’année où ils sont versés.
Article 6-6. Utilisation du CET sous forme monétaire
Le salarié a la possibilité de demander le déblocage sous forme monétaire de ses droits acquis au CET selon les dispositions de l'article L 3151-3 du code du travail dans la limite de 1000 € par an, et uniquement dans les cas suivants :
Mariage ou PACS du salarié
Naissance ou adoption d’un enfant
Divorce, dissolution d'un pacs ou séparation de fait avec le concubin
Acquisition ou agrandissement de la résidence principale
Perte d'emploi du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin
Décès du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin
Invalidité totale ou partielle du salarié, du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin reconnue par la sécurité sociale
Situation de surendettement du salarié dûment justifiée auprès de la commission de surendettement
Le déblocage est réalisé avec la paye du mois suivant celui où la demande aura été présentée.
Le montant est égal au produit du nombre d'heures prises sur le CET par le salaire réel en vigueur à la date du versement. Ce montant est soumis au régime social et fiscal des salaires.
Article 6.6.1 Liquidation du CET
Le Compte Individuel du salarié est liquidé dans les deux situations suivantes :
en cas de rupture du contrat de travail,
et en cas de décès du salarié.
Le salaire mensuel brut de base retenu est celui perçu par le salarié au moment de son versement (à l’exclusion des primes et indemnités).
Article 6.6.1.1 Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié peut :
Soit percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis.
soit demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits CET, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis.
Dans les deux cas, l’indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au compte par le salaire réel en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.
Conformément à l’article D. 3154-5 du Code du travail, les sommes sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par l'employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des dépôts et consignations à l'employeur, qui en informe son salarié.
Les sommes consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l'article L. 518-23 du code monétaire et financier, et soumises à la prescription prévue à l'article L. 518-24 du même code.
Déblocage des droits consignés :
Le déblocage des droits consignés peut intervenir :
A la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET, le PEE, PEI ou PERCO mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues à l’accord CET du nouvel employeur ou par les règlements des plans d'épargne salariale
A la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement, à tout moment après la rupture de son contrat, de tout ou partie des sommes consignées.
En tout état de cause, quelle que soit l’option choisie par le salarié, la liquidation des droits CET du salarié entraîne la clôture de son Compte Individuel.
Article 6.6.1.2. Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié
En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès.
L’indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au compte par le salaire réel en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.
La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture du Compte Individuel.
Article 6.7. Plafonnement et garantie du CET
Les droits inscrits au CET sont limités à 10 jours/an.
Il est expressément convenu que la première année de mise en place du CET, et dans les limites mentionnées ci-après en fonction de l’âge, les heures et jours acquis au titre des heures de RTT en application de l’accord dénoncé sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 27 janvier 2000, pourront être créditées sur le CET au-delà des 10 jours.
Le plafond cumulé des droits inscrits au CET est de :
80 jours jusqu’au 55ème anniversaire
160 jours au-delà de 55 ans
Ces droits n’excédant pas la valeur de 2 PASS (Plafond Annuel de Sécurité Sociale soit 41 136 € x 2), ils sont garantis par l’Association Pour La Gestion Du Régime Des Créances Du Salarié (AGS).
Article 6.8. Transmission et transfert du CET
La transmission du CET, annexé au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du Code du travail.
ARTICLE 7 : SORT DES REPOS ACQUIS
Il est rappelé que l’accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 27 janvier 2000 instituait premièrement pour le personnel de production et de chantier, 16 jours de RTT , deuxièmement, pour le personnel du service de comptabilité, 23 jours de récupération ou d’abondement sur un compte épargne temps, troisièmement, pour le secrétariat des entreprises Sud-Ouest étalages et Agencement créatif, un système de cycle de travail avec pour le secrétariat de Sud Ouest étalages des heures de récupération (2 heures par cycle de trois semaines) et pour le secrétariat de la société Agencement créatif, des jours de récupération (7 jours à prendre en période basse sur un cycle de 12 semaines).
Il est précisé ici que la référence au CET dans l’accord conclu le 27 janvier 2000 n’a pas fait l’objet de dispositions particulières pouvant en définir les règles de fonctionnement, de sorte qu’il fut simplement mis en place un fichier recensant les jours de repos ou de récupération que certains personnels ont bien voulu créditer sur ce « compte » qui n’avait pas d’existence juridique.
S’agissant des repos acquis depuis l’accord du 27 janvier 2000 et non affectés au CET (CET mentionné à l’accord conclu le 27 janvier 2000), ils ont fait l’objet d’une identification précise sur un document établi mensuellement par l’entreprise et signé par les salariés avec un récapitulatif répertoriant leur nombre.
Ces repos sont en quantité importante et nécessitent de ce fait qu’il soit procédé à leur apurement définitif pour permettre au présent accord sur la durée du travail de pouvoir pleinement s’appliquer et notamment au titre des dispositions du CET prévues à l’article 6 du présent accord.
La Direction est soucieuse de permettre à chacun des salariés ayant acquis de nombreux jours de repos en contrepartie de leur travail dans l’entreprise, de pouvoir en bénéficier rapidement selon les modalités précises fixées ci-après.
Il est convenu que pour l’ensemble du personnel disposant de repos non pris résultant de l’accord du 27 janvier 2000, qu’ils aient été ou non affectés sur le fichier « CET » existant dans l’entreprise, que :
Un tiers (1/3) des jours sera pris dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord selon les modalités fixées par la Manufacture.
Deux tiers (2/3) des jours seront payés dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, au moyen de deux versements effectifs en décembre de chaque année de versement. Le paiement des jours acquis objet du présent article sera valorisé sur la base du taux horaire de chaque salarié en vigueur le mois où sera versé la somme correspondante.
Il est expressément prévu que pour les jours de repos convertis en paiement dont le montant serait inférieur à 2000 €, le paiement interviendra en une seule fois dans un délai maximal d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Il est précisé que pour le personnel dont le compteur de jours de repos laisse apparaître un nombre d’heures supérieur ou égal à 500 heures, la ventilation sera différente de celle précitée à savoir :
20% des jours sera pris dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord selon les modalités fixées par la Manufacture.
80% des jours seront payés dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, au moyen de quatre versements effectifs en juin et décembre de chaque année de versement. Le paiement des jours acquis objet du présent article sera valorisé sur la base du taux horaire de chaque salarié en vigueur le mois où sera versé la somme correspondante.
Dans tous les cas, la direction fera connaître par note de service les modalités de prise de repos sur les deux années.
S’agissant du personnel qui a la date de l’entrée en vigueur du présent accord, pourrait prétendre à un départ à la retraite dans les 4 années à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il sera possible de déroger aux règles précitées en demandant expressément à la direction par courrier, de prendre la totalité des repos acquis pour permettre un départ anticipé de l’entreprise.
Il est précisé que le présent article 7 a une durée de validité maximale de 4 années à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
Une partie des jours acquis pourra, au choix du salarié, être placé sur son CET dans la limite du plafond fixé à l'article 6.7 du présent accord.
ARTICLE 8 : JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée nationale de solidarité est mise en œuvre pour tous les personnels de LA MANUFACTURE.
Elle concerne :
- le personnel à temps complet et à temps partiel sous contrat à durée indéterminée,
- le personnel à temps complet et à temps partiel sous contrat à durée déterminée s’il n’a pas déjà effectué une journée de solidarité dans une autre entreprise durant la même année.
L’article L.3133-10 du Code du travail fixe à 7 heures la journée de solidarité pour les personnels à temps plein, proportionnellement à leur temps de travail pour les personnels à temps partiel. Pour les personnels dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail, elle représente la valeur d'une journée de travail.
Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, l’accomplissement de cette journée de solidarité peut être fractionné. Elle s’organise sans modification du mode d’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord.
Elle est calculée au prorata de leur temps de travail pour le personnel à temps partiel. Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en jours, elle prend la forme d’un jour de travail supplémentaire non rémunéré.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS GENERALES
8.1. Entrée en vigueur de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur dans un délai de deux mois calendaires pleins suivant sa signature pour l’ensemble de ses dispositions. A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, celui conclu le 27 janvier 2000, régulièrement dénoncé, cessera de s’appliquer.
Toute organisation syndicale de salarié représentative dans l’Entreprise, non signataire de l’Accord, peut y adhérer ultérieurement conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Brive. Cette adhésion devra être notifiée, dans un délai de 8 jours, aux parties signataires.
8.2. Suivi de l’accord :
Afin de s’assurer de la bonne mise en œuvre du présent accord notamment par l’interprétation de ses dispositions, les parties conviennent de constituer une commission de suivi.
Cette commission de suivi est composée paritairement des représentants de la direction et des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord :
2 représentants de la CGT et 2 représentants de la Direction générale et/ou des Ressources Humaines.
Elle se réunit au moins une fois par an et de préférence en fin d'année à partir du mois de novembre permettant ainsi d'avoir une vision quasi complète de l'année en cours.
Cette commission a pour mission de :
Définir et suivre les indicateurs de gestion du temps de travail ;
Suivre les conditions d’application des dispositions conventionnelles relatives au temps de travail ;
Examiner, le cas échéant, la manière de remédier aux éventuelles difficultés rencontrées et écarts constatés dans son application.
8.3. Révision de l’accord :
Dans le cadre de la nécessaire adaptation aux règles légales, règlementaires ou conventionnelles en vigueur car en contradiction aux dispositions du présent accord, les partenaires sociaux conviennent de prendre les diligences nécessaires à l’adaptation du présent accord en vue de sa révision.
L’initiative de la réunion appartient à la partie la plus diligente et revêt la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Toute demande de révision formulée par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes doit être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle du (ou des) article(s) soumis à révision.
Cette demande doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes de l’accord. A défaut d'accord dans les douze mois suivant le début de la négociation, la demande de révision est réputée caduque.
8.4. Dénonciation de l’accord :
Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions prévues par l’article L2261-10 du code du travail en respectant un délai de préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires de l’accord.
Dans les trois mois qui suivent la notification de la demande, LA MANUFACTURE engage des négociations avec les organisations syndicales représentatives, en vue de débattre de la nouvelle rédaction proposée. L'ancien texte reste en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. A défaut d’accord conclu, les dispositions légales s’appliqueront.
8.5. Dépôt et publicité de l’accord :
Le présent accord est déposé auprès de la DDETS (Direction départementale de de l’emploi, du travail et des solidarités) de la Corrèze et du secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de BRIVE.
Les mêmes formalités de dépôt seront applicables à tout avenant au présent accord.
Fait à Brive, le 27 février 2023
En 4 exemplaires originaux.
ANNEXES
Annexe 1 : Formulaire de demande de versement sur le CET par le salarié
Annexe 2 : Formulaire d’utilisation du CET
Annexe 3 : Formulaire d’utilisation du CET (par monétisation)
FORMULAIRE DE DEMANDE DE VERSEMENT
SUR LE CET PAR LE SALARIE
Identification de l’Epargnant
Nom ……………………………………………………..…..Prénom :………………………………………….
N° de sécurité sociale : |
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………. Ville : ……………………………………………………………………...
Tél …………………………………………………………
Modes de versement
La première alimentation du CET permet l’ouverture de votre Compte Individuel d’épargne temps.
Je verse sur mon Compte Individuel le (ou les) élément(s) temporel(s) suivant(s) :
………… jours de contreparties obligatoires en repos visées par les articles L3121-38 et suivants du code du travail ;
………….jours de Repos compensateurs conventionnels ;
………….. jours de repos non pris par les salariés au forfait jour, à la date du 31 décembre de l’exercice de référence
………….. heures supplémentaires non soldées au 31 décembre
……………heures supplémentaires accomplies pendant le mois de ……….
……………jours acquis et non pris au titre de la réduction du temps de travail en application de l’accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 27 janvier 2000.
………….. € au titre de la prime d'intéressement du ………….
……….. € au titre de la prime exceptionnelle du ………….
Le montant de mes versements au CET respecte les limites légales à savoir la durée hebdomadaire maximale de travail (fixée à 48 heures par semaine) ainsi que la prise effective de 4 semaines de congés payés par an.
Date :
Signature du salarié :
FORMULAIRE D’UTILISATION DU CET
Identification de l’Epargnant
Nom …………………………………………………….…..Prénom :………………………………………….
N° de sécurité sociale : |
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………. Ville : ……………………………………………………………………...
Tél …………………………………………………………Tél
Utilisation du CET
Je demande à utiliser mes droits CET en application de l’article 6 de l’accord CET de l’Entreprise :
Pour indemniser en tout ou en partie un congé (cf. article 6.5 de l’accord de CET) comme suit :
Nature du congé à indemniser :
Congé parental d’éducation
Congé pour création d’entreprise
Congé sabbatique
Congé de solidarité internationale
Congés conventionnels
Congé pour convenance personnelle
Congés formation
Période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues aux articles L. 6321-6 et suivants du Code du travail.
Dans le cadre d’un congé parental d’éducation
Dans le cadre d’un congé de présence parentale
Dans le cadre d’une création ou d’une reprise d’entreprise
Congé pour fin de carrière
Anticipation d’un départ en retraite et préretraite progressive
Montants des droits CET demandés :
A hauteur de …… jours
Pour bénéficier de la cessation progressive de mon activité (cf Article 6.5.2 de l’accord)
A hauteur de …… jours
Pour procéder au rachat des annuités de sécurité sociale dans le cadre de l’article L. 351-14 du Code de la sécurité sociale (cf. article 6.5.3 de l’accord de CET) :
A hauteur de …… jours
Date : Signature du salarié :
Avis du responsable hiérarchique en cas de demande de congé
Accordé Refusé
Reporté Dates du report : du……… au……………
Motif du refus ou du report : …………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Date : Signature du responsable hiérarchique :
FORMULAIRE D’UTILISATION DU CET
Identification de l’Epargnant
Nom …………………………………………………….…..Prénom :………………………………………….
N° de sécurité sociale : |
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………. Ville : ……………………………………………………………………...
Tél …………………………………………………………Tél
Utilisation du CET
Je demande à utiliser mes droits CET en application de l’article 6-6 de l’accord CET de l’Entreprise par le déblocage sous forme monétaire de mes droits acquis au CET en raison de :
Mariage ou PACS du salarié
Naissance ou adoption d’un enfant
Dissolution d'un pacs ou séparation de fait avec le concubin
Acquisition ou agrandissement de la résidence principale
Perte d'emploi du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin
Décès du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin
Invalidité totale ou partielle du salarié, du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin reconnue par la sécurité sociale
Situation de surendettement du salarié dûment justifiée auprès de la commission de surendettement
(Joindre obligatoire les justificatifs)
Montant demandé : ………………. € (RAPPEL : plafond de 500 € par an)
Date : Signature du salarié :
Avis du responsable hiérarchique en cas de demande de congé
Accordé Refusé
Motifs
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Date : Signature du responsable hiérarchique :
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