Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'OUVERTURE DOMINICALE" chez SERGE LESAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SERGE LESAGE et les représentants des salariés le 2018-06-08 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L18000889
Date de signature : 2018-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : SERGE LESAGE
Etablissement : 32932692000041 Siège
Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT
Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-08
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’OUVERTURE DOMINICALE
Zones Touristiques Internationales
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La S.A.S. SERGE LESAGE, dont le siège social est situé 68, rue Arthur Béarez à CHERENG (59152)
SIREN : 329.326.920
Code APE : 4647Z
représentée par XXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général,
D'une part, et,
Les membres du personnel représentés par XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Déléguée du personnel non mandaté, et dûment habilité à cet effet,
D'autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite « Loi Macron », a instauré de nouvelles dérogations au repos dominical, notamment pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dès lors qu'ils sont situés dans des zones géographiques particulières.
Il s’agit :
des Zones Touristiques Internationales (Z.T.I.), dont douze qui ont été délimitées par arrêtés à Paris et 6 en province ;
des zones touristiques (Z.T.), caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes pendant certaines périodes de l'année, en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles, historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à fortes fréquentations ;
des zones commerciales (ZC), définies par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importante, en tenant compte, le cas échéant, d'une zone frontalière,
Des établissements de ventes situés dans l’enceinte de certaines gares.
Ainsi, en application de la loi et en raison de la localisation géographique du corner rattachés au siège de la société situés au sein :
du BHV Marais 52, Rue de Rivoli, 75004 – PARIS,
la S.A.S. SERGE LESAGE a souhaité engager une concertation avec le représentant des salariés pour la conclusion du présent accord avec pour objectif de fixer, les modalités du travail dominical et notamment les contreparties salariales et sociales accordées aux salariés se portant volontaires pour travailler le dimanche.
Les parties signataires s’engagent à respecter les engagements prévus au présent accord.
Article 1 – OBJET
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L. 3132-24 à L. 3132-25-3 et R. 3132-21-1 du Code du travail ainsi que du décret n° 2015-1173 du 25 septembre 2015. Il a pour objet de déterminer :
les modalités d’ouverture de la société dans le cadre du travail dominical ;
les modalités selon lesquelles le salarié doit faire part de son choix ou modifier son choix ;
les modalités d’exécution du travail dominical ;
les contreparties accordées aux salariés se portant volontaires pour travailler le dimanche ;
les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficultés ou de personnes handicapées ;
les compensations afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche ;
les mesures prises afin de faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés se portant volontaires pour travailler le dimanche ;
les contreparties mises en œuvre par l’employeur afin de compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés se portant volontaires pour travailler le dimanche.
Article 2 – CONCLUSION - DURÉE - PRISE D’EFFET – DÉNONCIATION ET RÉVISION
Article 2.1 – Conclusion
Le présent accord a été signé par les parties suite à la concertation qui a eu lieu le 8 juin 2018.
Article 2.2 - Durée
Conformément aux dispositions légales, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2.3 – Prise d’effet
L’accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi des Hauts de France – Unité Départemental du Nord (59) par dépôt sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr , du Greffe du Conseil des Prud’hommes et après information de la Commission paritaire de branche.
Article 2.4 – Clause de rendez-vous et conditions de suivi
À compter de la signature du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les 2 ans pour faire le point sur les incidences de son application, s’il y a eu des difficultés d’interprétation et juger de l’opportunité d’engager des nouvelles négociations.
Article 2.5 – Révision
L’accord pourra être révisé, c’est-à-dire modifié par voie d’avenant en tout ou partie. La révision doit être notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord.
La date de réception du courrier de notification de révision fera courir le début du préavis fixé à 3 mois.
L’avenant de révision à l’accord ne pourra être conclu qu’au terme du préavis fixé au présent article.
Article 2.6 – Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires à tout moment. La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord. Conformément à l’article
L 2231-6 du code du travail, elle doit donner lieu à dépôt.
La date de dépôt de la dénonciation fera courir le début du préavis fixé à 3 mois.
Article 3 - CHAMP D’APPLICATION ET BÉNÉFICIAIRES
Conformément aux dispositions des articles L. 3132-24, R. 3132-21-1 et l’arrêté du 25 septembre 2015 le présent accord s’applique à tous les établissements de la S.A.S. SERGE LESAGE situés dans les zones touristiques internationales telles que définies par la loi.
Ainsi, la S.A.S. SERGE LESAGE peut donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel et pourra donc être ouverte tous les dimanches.
Pourront seuls bénéficier des dispositions du présent accord les salariés de la S.A.S. SERGE LESAGE qui auront fait part de leur accord au travail dominical dans les conditions définies ci-après.
Article 4 – PRINCIPE DU VOLONTARIAT
Les parties signataires affirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié.
En conséquence, les parties mettent en avant le principe du volontariat et rappellent que le travail dominical ne peut se faire que sur la base du volontariat du salarié qui doit être en adéquation avec les besoins de la S.A.S. SERGE LESAGE.
L’employeur s’engage à veiller à l’absence de toute discrimination entre les salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche et à appliquer les principes de transparence et d’objectivité en matière d’organisation et de planification du travail dominical.
Article 5- SALARIÉS POUVANT SE PORTER VOLONTAIRES AU TRAVAIL DU DIMANCHE
Conformément aux dispositions légales applicables, peuvent se porter volontaires au travail du dimanche tout salarié de la société, sans condition d’ancienneté, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :
Être âgés de plus de 18 ans, à l’exception des apprentis de moins de 18 ans dans les secteurs d’activité pour lesquels des caractéristiques particulières liées à l’activité le justifient et dont la liste est fixée par décret (article R. 3164-1 du code du travail) ;
Avoir notifié par écrit son choix à la société selon les modalités prévues à l’article 6 du présent accord.
A défaut de remplir ces conditions cumulatives, le salarié ne pourra être considéré comme volontaire au travail dominical.
Article 6 - MODALITÉS DE COMMUNICATION DU CHOIX DU SALARIÉ AUPRÈS DE L’EMPLOYEUR
Article 6-1 – Notification du choix
En application de l’article L. 3132-25-4 du code du travail, tout salarié souhaitant travailler le dimanche devra en informer l’employeur par courrier écrit remis en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Chaque année l’employeur organise un appel au volontariat en remettant aux salariés un modèle de formulaire de volontariat.
Les salariés disposent d’un délai d’un mois courant à compter de la présentation de ce document pour exprimer leur souhait de travailler le dimanche à l’aide du formulaire qui leur a été remis
Tout autre moyen utilisé par le salarié pour porter son choix à la connaissance de l’employeur sera considéré comme non valable.
Le salarié pourra notamment assortir sa demande des précisions suivantes, sans que la liste ci-après énoncée soit limitative :
Fréquence mensuelle / annuelle des dimanches travaillés pour l’année en cours,
Dates précises souhaitées des dimanches travaillés sur l’année en cours.
Article 6-2 – Modification du choix du salarié
Le salarié travaillant le dimanche peut, à tout moment, demander à bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi correspondant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement, ou à défaut, dans la même société.
De plus, le salarié travaillant le dimanche, ne souhaitant plus, de manière exceptionnelle ou plus durable, travailler le dimanche devra en informer l’employeur par courrier écrit remis en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de prévenance d’un mois.
Toutefois, ce délai de prévenance ne sera pas applicable dans les cas d’évènements familiaux soudains tels qu’une naissance au foyer du salarié, le mariage du salarié ou d’un enfant du salarié, la maladie d’un enfant ou le décès d’un ascendant, descendant, conjoint ou partenaire lié par un PACS.
La S.A.S. SERGE LESAGE met à la disposition des salariés un modèle de courrier.
Tout autre moyen utilisé par le salarié pour porter son choix à la connaissance de l’employeur sera considéré comme non valable.
Article 6-3 - Droit au refus
En cas de proposition faite au salarié de travailler le dimanche, le refus de ce dernier ne pourra justifier un refus d’embauche ou de promotion, ni, constituer une faute ou un motif de licenciement.
Article 7 – CONTREPARTIES ACCORDÉES AUX SALARIÉS SE PORTANT VOLONTAIRES AU TRAVAIL DU DIMANCHE
La S.A.S. SERGE LESAGE réaffirme le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié.
Ainsi, afin de faciliter l’organisation personnelle et familiale du salarié privé de son repos dominical, la S.A.S. SERGE LESAGE entend accorder au salarié des contreparties de différentes natures.
Il est précisé que les contreparties prévues au travail le dimanche ne se cumulent pas avec celles prévues par la convention collective pour le travail les jours fériés ou tout autre avantage lié au travail d’un jour férié.
Article 7-1 – Contreparties salariales
Le salarié porté volontaire au travail dominical se verra accorder les contreparties salariales suivantes :
Une rémunération par dimanche travaillé égale à 200% de la rémunération normalement due pour une durée de travail effectif équivalente : paiement de 100% du salaire + majoration de 100% (incluant toute autre majoration telles que les heures supplémentaires, les heures complémentaires, les jours fériés, avec lesquelles, elle ne se cumule pas )
Article 7-2 – Autres contreparties
Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
Afin de faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés de leur repos dominical, la S.A.S. SERGE LESAGE s’engage par le présent accord à respecter les engagements suivants :
Un temps d’échange sera réservé chaque année au travail dominical au cours de l’entretien annuel avec le supérieur hiérarchique et portera notamment sur la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié.
Dans un équilibre vie privée/vie professionnelle, la direction veillera à ce que le salariés à temps complet ne réalise pas l’intégralité des dimanches (hors congés payés), sauf volonté contraire du salariés.
Contreparties accordées pour compenser les charges induites par la garde des enfants
Afin de compenser les charges induites par la garde des enfants des salariés privés de leur repos dominical, la S.A.S. SERGE LESAGE s’engage par le présent accord à respecter les engagements suivants :
Participer aux frais de garde d’enfants (entre 0 et 6 ans) par le biais de la remise d’un ticket CESU à hauteur de 4 euros par heure travaillée le dimanche, sous réserve de la présentation des justificatifs et dans la limite d’un plafond annuel par an par salarié (dont le montant est annuellement fixé par arrêté inter ministériel révisable).
Contreparties accordées pour compenser les charges induites par les transports inhabituels
Afin de compenser les charges induites par les transports inhabituels des salariés privés de leur repos dominical, la S.A.S. ALESSI France s’engage par le présent accord à rembourser ces frais sous réserve de la présentation des justificatifs dans la limite des barèmes appliqués à la société.
Article 7-3 – Organisation du repos
Chaque salarié privé du repos dominical deux fois par mois bénéficiera d’une demi journée de récupération, en plus de la contrepartie salariale prévue à l’article 7.1 ci-dessus.
Afin de garantir l’application de cette disposition, lorsque le salarié travaille le dimanche, le repos dominical est obligatoirement décalé et reporté sur un autre jour ouvrable de la même semaine.
Article 8 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL TRAVAILLANT HABITUELLEMENT LE DIMANCHE
À l’exclusion des dispositions qui suivent, les salariés à temps partiel embauchés spécifiquement par l’entreprise pour travailler habituellement le dimanche bénéficient des mêmes droits et des mêmes avantages que les autres salariés de l’entreprise, quelles que soient la nature de leur contrat de travail.
Article 8.1 Expression du volontariat
Les salariés à temps partiel embauchés spécifiquement par l’entreprise pour travailler habituellement le dimanche donnent leur accord au principe du travail dominical en signant leur contrat de travail sous réserve que ce dernier prévoie précisément la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine.
Article 8.2 Contreparties accordées aux salariés à temps partiel embauchés spécifiquement par l’entreprise pour travailler habituellement le dimanche
Les salariés à temps partiel embauchés spécifiquement par l’entreprise pour travailler habituellement le dimanche se verront accorder une rémunération par dimanche travaillé égale à 200% de la rémunération de base brute perçue pour une durée de travail effectif équivalente : paiement de 100% du salaire + majoration de 100% (incluant toute autre majoration telles que les heures supplémentaires, les heures complémentaires, les jours fériés, avec lesquelles, elle ne se cumule pas )
Il est d’ores et déjà convenu que ces salariés ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord sur:
le nombre maximal de dimanches travaillés par année civile et par salarié ;
le travail par roulement ;
l’organisation du repos.
Article 9 – ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL
Lors de la planification des horaires de travail du dimanche, si le nombre de salariés volontaires excède les besoins de la S.A.S. SERGE LESAGE, l’employeur veillera alors à organiser un roulement entre les salariés volontaires en fonction, pour chaque dimanche :
- Des besoins en structure d’effectifs et du niveau d’activité économique,
- Des emplois et des qualifications des salariés concernés.
Aucune décision en matière d’organisation du travail le dimanche ne pourra être fondée sur une mesure discriminatoire.
Article 10 – CAS DU TRAVAIL DOMINICAL UN JOUR DE SCRUTIN NATIONAL OU LOCAL
Lorsque le travail dominical a lieu lors d’un jour de scrutin national ou local, l’employeur s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les salariés concernés puissent exercer leur droit de vote.
Pour ce faire, l’employeur interrogera les salariés volontaires au travail dominical dans un délai raisonnable avant la date fixée du scrutin afin de savoir si leur choix est maintenu.
La société rappelle par le présent accord que tout salarié est libre de modifier son choix, notamment un jour de scrutin. Aucun salarié ne pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire pour refuser de travailler un dimanche, notamment un jour de scrutin.
Le salarié qui s’est préalablement porté volontaire au travail du dimanche et qui souhaite ne plus travailler un dimanche en raison d’un scrutin national ou local tombant à la même date devra en informer par écrit son employeur, selon les mêmes modalités que celles fixées à l’article 6-2 du présent accord (« Modification du choix »).
Article 11 – CONDITIONS DANS LEQUELLES L’EMPLOYEUR PREND EN COMPTE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION PERSONNELLE DES SALARIÉS PRIVÉS DU REPOS DOMINICAL
Lors de l’entretien annuel organisé chaque année au cours duquel un moment sera consacré au travail dominical et notamment à la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié, le supérieur hiérarchique s’engage à remettre au salarié volontaire pour travailler le dimanche une information écrite sur la possibilité de se rétracter.
Si suite à cette information, le salarié souhaite modifier son choix, il devra respecter les conditions prévues à l’article 6-2.
Article 12 – ENGAGEMENTS PRIS EN TERMES D’EMPLOI OU EN FAVEUR DE CERTAINS PUBLICS EN DIFFICULTÉ OU DE PERSONNES HANDICAPÉES
La société considère que l’ouverture dominicale doit permettre de maintenir et développer l’emploi dans les établissements concernés par l’ouverture dominicale.
Pour le recrutement des salariés travaillant le dimanche, la société s’engage à donner priorité aux jeunes issus du marché du travail local, dans le respect de la diversité.
Article 13 - INFORMATION INDIVIDUELLE DES SALARIÉS
Une copie du présent accord sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Un exemplaire est remis à chaque signataire du présent accord.
Une copie est à la disposition des salariés qui demanderont à consulter le texte auprès du service du personnel.
Article 14 - INFORMATION COLLECTIVE DU PERSONNEL
L'information collective et la vérification des modalités d'exécution du présent accord sont confiées aux signataires du présent accord, à défaut aux salariés élus des instances représentatives du personnel.
Ceux-ci suivront l'application des dispositions du présent accord.
Article 15 - DÉPÔT ET FORMALITÉS
Conformément aux dispositions légales applicables, l’accord est notifié pour information à la Commission Paritaire de branche.
Le présent accord d’entreprise sera déposé à la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi - Unité Départemental du Nord (59), par dépôt du texte signé par les parties et par une version anonymisée sur le site www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr à l'initiative de la direction dans les délais légaux.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’homme de Lannoy.
Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Chéreng,
Le 8 juin 2018
En six (4) exemplaires, dont:
- 1 pour chaque signataire
- 1 pour la Commission Paritaire de Branche
- 1 pour le Greffe du Conseil de prud’homme
Pour les salariés bénéficiaires : Pour la Société :
Déléguée du personnel Directeur Général
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