Accord d'entreprise "ACCORD GARANTIE COMPLEMENTAIRE REMBOURSEMENT FRAIS SANTE NON CADRES" chez TRANSPORTS PECH (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS PECH et le syndicat CFTC le 2023-03-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T03123014184
Date de signature : 2023-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS PECH
Etablissement : 32933704200033 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-23
Accord collectif d’entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé
(Non cadres)
ENTRE :
La société TRANSPORTS PECH, dont le siège social est situé 11 chemin de Casselèvres, 31790 SAINT-JORY, représentée par, Président,
D’une part,
ET :
L’Organisation syndicale , représentée par, en sa qualité de Délégué syndical,
D’autre part.
Préambule
Les salariés (Non cadres) de la Société TRANSPORTS PECH bénéficient d’un régime obligatoire de remboursement de frais de santé, formalisé en dernier lieu par une décision unilatérale en date du 21 janvier 2015.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social & Economique.
Article 1 : Objet
Le présent accord collectif a pour objet l’adhésion des salariés de l’entreprise visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance de remboursement de « frais de santé » souscrit à cet effet, sur la base des garanties et leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Article 2 : Adhésion des salariés
2.1. Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société, ci-dessus définis, dans les conditions définies par le présent accord.
2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion :
L’adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire à compter du 1er jour d’embauche du salarié. Elle résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative des salariés au sein de l’entreprise.
2.3. Dispenses d’affiliation :
1°/ les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
2°/ les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
3°/ les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute ;
4°/ les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et, le cas échéant, produire tout justificatif requis.
A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
5°/ les salariés bénéficiant, en qualité d’ayants droit ou dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :
Dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire chaque année, au plus tard le 20 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
6°/ les salariés couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux » au moment de leur embauche, auront quant à eux la possibilité de demander de ne pas adhérer au régime. Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés concernés par ce dernier cas de dispense devront solliciter, par écrit, auprès l’entreprise, leur refus d’adhérer au régime de remboursement de frais médicaux dans le délai de 15 jours suivant leur embauche, accompagné des justificatifs requis. À défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Article 3 : Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe, afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.862-4, II alinéa 3 et l.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que l’article 83,1er quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 4 : Cotisations
4.1. Taux, répartition, assiette des cotisations.
Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « isolé/famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et à titre facultatif leurs ayants-droits tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Ces cotisations sont fixées dans les conditions suivantes :
Cotisation salariale | Cotisation patronale | |
---|---|---|
Isolé | 0 % PMSS | 1.22 % PMSS |
Pour information, le Plafond Mensuel de la Sécurité sociale pour l’année 2023 est de 3 666 €.
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « isolé ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis par la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.
4.2. Evolution ultérieure de la cotisation.
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1 du présent accord.
Article 5 : Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
- d’un maintien de salaire, total ou partiel,
- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société,
- d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Article 6 : Portabilité des garanties
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, pendant une durée maximale de 12 mois, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 7 : Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 1er juillet 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions légales en vigueur.
Article 8 : Révision
Conformément à l’article L.2261-7 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non-signataires.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré selon les dispositions légales en vigueur.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il notifie, conformément aux dispositions légales.
Article 9 : Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat du greffe de Conseil des Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord. Ces diligences seront effectuées par la Direction.
Fait à Saint-Jory, le 23 mars 2023, en 3 exemplaires originaux.
Signatures
Pour la société TRANSPORTS PECH : | Monsieur , Président |
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Pour le syndicat : | Monsieur , Délégué syndical |
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