Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX TEMPS DE TRAVAIL EXCEPTIONNELS DES ETABLISSEMENTS DE LA DIRECTION D'ACTIVITE GENIE CIVIL DU TERRITOIRE ILE-DE-FRANCE NORMANDIE" chez COLAS CENTRE OUEST (ETABLISSEMENT GENIE CIVIL ILE DE FRANCE)

Cet accord signé entre la direction de COLAS CENTRE OUEST et les représentants des salariés le 2021-01-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321006410
Date de signature : 2021-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENT GENIE CIVIL ILE DE FRANCE
Etablissement : 32933888301839 ETABLISSEMENT GENIE CIVIL ILE DE FRANCE

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-28

ACCORD RELATIF

AUX TEMPS DE TRAVAIL EXCEPTIO NNELS

DES ETABLISSEMENTS DE LA DIRECTION D’ACTIVITE GENIE CIVIL

DU TERRITOIRE ÎLE DE France NORMANDIE

Entre les soussignés :

l’ »établissement » Génie civil de la Direction de l’activité Génie Civil du territoire Ile de France Normandie de la société COLAS France, composé des entités visées en annexe I, représenté par Monsieur XXX XXX agissant en sa qualité de Directeur des Activités Génie Civil et Division Assainissement et Environnement (DAE) de la société COLAS France et dûment mandaté à cet effet,

d’une part

et

les Organisations Syndicales Représentatives de salariés de l’ »établissement » Génie civil :


Préambule :

Dans le cadre de l’activité Génie Civil de a société COLAS France, les salariés affectés au sein des établissements de cette activité peuvent être amenés à exécuter des interventions ou activités en dehors des horaires habituels de travail (nuit, dimanche, samedi, jour férié…), soit dans le cadre de l’exécution de contrats spécifiques pour le compte des clients de la société, soit compte tenu d’une nécessité liée à certaines contraintes d’activité.

Du fait de la particularité des chantiers de cette activité et depuis de nombreuses années, les salariés bénéficiaient d’un régime particulier et dérogatoire à Colas Ile de France Normandie, tant en termes de montant que dans leurs conditions de versement.

Au 1er janvier 2021, les dispositions de l’accord collectif relatif au statut social des salariés de Colas France a supprimé toutes les dispositions précédemment applicables au sein de la société Colas Ile de France Normandie et ses établissements.

Aussi, il a été envisagé d’ouvrir des discussions en vue de négocier une adaptation possible et temporaire de ces dispositions à l’activité du Génie Civil afin que les salariés retrouvent un niveau équivalent de rémunération de ces temps exceptionnels.

En effet, d’une part pour le travail de nuit, l’application de l’accord collectif relatif au statut social des salariés de Colas France conduirait à un cout pour l’entreprise trop important et qui n’a pas été pris en compte dans nos réponses aux appels d’offre pour l’année 2021 et d’autre part une baisse importante de rémunération par la suppression de primes sans que ces primes n’aient été intégrées dans le calcul de l’Indemnité Compensatoire d’Harmonisation (ICH2) prévue par le même accord.

A titre dérogatoire par rapport à l’accord d’harmonisation et de substitution portant sur le statut social des salariés de la Société COLAS France en date du 12 janvier 2021, le présent accord a pour objet de définir le régime de mise en œuvre de ces différents temps de travail exceptionnels, leurs contreparties, compensations ou rémunérations et garanties éventuelles pour l’ensemble des salariés Ouvriers, ETAM et Cadres des établissements de la Direction Colas Génie Civil du territoire Île de France Normandie - visés en Annexe I du présent accord et cela afin de faire converger ce régime vers celui des salariés de COLAS France dans un délai prenant en compte la situation actuelle.

Il est rappelé que l’accord collectif relatif au statut social des salariés de Colas France n’interdit pas la prise en compte de spécificités locales ou de métier ainsi que la mise en œuvre de convergences progressives afin d’assurer une harmonisation économiquement supportable pour les régions, les métiers ou certains établissements.

Les parties se sont réunies au sein de l’agence COLAS Génie Civil Île de France les 18 et 25 janvier 2021 afin de débattre des sujets prévus.

La Direction a remis aux représentants des délégations syndicales l’ensemble des documents relatifs à la négociation.

Ils ont ensuite formulé leurs demandes.

En conséquence, Il a été convenu ce qui suit :

  1. Le travail de Nuit Exceptionnel.

    1. Définitions :

Conformément aux dispositions des CCN de branche des travaux publics, ou par extension des dispositions de la CCN des ETAM aux salariés Cadres, le travail de nuit s’entend de tout temps de travail exceptionnel accompli à la demande de l’entreprise :

  • Entre 21h00 et 6h00 pour les Ouvriers

  • Entre 20h00 et 6h00 pour les Etam (art. 4.2.10 CCN 12 juillet 2006) et Cadres.

Le travail de nuit n’est plus qualifié de travail exceptionnel de nuit dès lors que le salarié, selon les dispositions légales :

  • Accomplit au moins 270 heures de nuit sur une année.

Ou

  • Accomplit au moins deux fois par semaine dans son horaire habituel au moins trois heures de son temps de travail quotidien, entre 21h00 et 6h00.

    1. Majorations et compensations

    1. Majoration et compensation des salariés ouvriers

Les heures de travail effectuées exceptionnellement de nuit font l’objet d’une majoration de rémunération de 75 %. Dès lors que ces heures sont réalisées au cours de la semaine, du lundi au vendredi. (à partir de la nuit du lundi au mardi).

Elles suivront le régime des heures du samedi et dimanche lorsqu’elles sont réalisées pendant les week end.

La majoration de 75 % des heures de nuit ne se cumule pas avec les autres majorations et primes éventuelles, notamment au titre des jours fériés, sauf les majorations relatives aux heures supplémentaires ou heures majorées.

  1. Majorations et compensations des salariés ETAM et cadres

Les heures de travail effectuées exceptionnellement de nuit font l’objet d’une majoration de rémunération de 50 %. Dès lors que ces heures sont réalisées au cours de la semaine, du lundi au vendredi (à partir de la nuit du lundi au mardi).

Elles suivront le régime des heures du samedi et dimanche lorsqu’elles sont réalisées pendant les week end.

La majoration de 50 % des heures de nuit ne se cumule pas avec les autres majorations et primes éventuelles, notamment au titre des jours fériés, sauf les majorations relatives aux heures supplémentaires ou heures majorées.

Pour les salariés dont la durée du travail est gérée sous le régime de convention de forfait en jours, ce temps de travail exceptionnel est alors décompté et majoré en journée ou ½ journée dans le suivi du forfait annuel en jour du salarié et majoré selon le même principe.

  1. Le travail exceptionnel du dimanche

    1. Majoration des heures de travail

Cet accord prévoit, outre les éléments relatifs aux engagements de l’entreprise en termes d’emploi ou en faveur de certains publics, les contreparties accordées aux salariés Ouvriers, ETAM et Cadres suivantes :

  • La majoration des heures de travail effectuées de 100 %.

  • L’octroi d’un repos compensateur équivalent.

La majoration de 100% des heures du dimanche ne se cumule pas avec les autres majorations éventuelles, notamment au titre du travail de de nuit, sauf les majorations relatives aux heures supplémentaires ou heures majorées.

  1. Primes octroyées au titre du travail exceptionnel du dimanche

En complément de la majoration des heures de 100 % au titre du travail exceptionnel du dimanche, les parties conviennent de l’octroi des primes ci-dessous :

  • Pour les salariés Ouvriers : 125 € par dimanche travaillé en journée (ou de nuit du samedi soir au dimanche matin et du dimanche soir au lundi matin) ;

  • Pour les salariés ETAM et Cadres : 75 € par dimanche travaillé en journée (ou de nuit du samedi soir au dimanche matin et du dimanche soir au lundi matin).

  1. Le travail exceptionnel d’un jour férié

    1. Majoration des heures de travail

Les heures de travail effectuées un jour férié sont majorées de 100%.

Cette majoration vaut application des dispositions de l’article 11 de l’accord USIRF pour les Ouvriers et de l’article 4.2.10 de la CCN des Etam.

Le présent accord étend cette disposition aux salariés Cadres.

Pour les salariés sous convention de forfait en jours, ce temps de travail exceptionnel sera décompté en journée ou ½ journée et donnera lieu sur cette base à majoration.

La majoration de 100% des heures d’un jour férié ne se cumule pas avec les autres majorations éventuelles, notamment au titre du travail de nuit, à l’exception des primes versées au titre du travail du dimanche (article 2, paragraphe b. du présent accord), du samedi (article 4, paragraphe b. du présent accord) et des majorations relatives aux heures supplémentaires ou heures majorées.

  1. Prime octroyée au titre du travail exceptionnel d’un jour férié

Les primes octroyées au titre du travail exceptionnel d’un jour férié seront versées selon les mêmes montants et dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 2, paragraphe 2.2. du présent accord relatif au travail exceptionnel du dimanche. 

  1. Le travail exceptionnel du samedi

    1. Majoration des heures de travail

L’accord d’harmonisation et de substitution en date du 12 janvier 2021 prévoit une majoration de 50% des heures travaillées pour les ouvriers et Etam. Il est précisé que cette majoration vaut application de l’art. 3.13 de la CCN des Ouvriers des Travaux Publics.

Le présent accord étend cette disposition aux salariés Cadres.

Pour les salariés sous convention de forfait en jours, ce temps de travail exceptionnel sera décompté en journée ou ½ journée et donnera lieu sur cette base à majoration.

La majoration de 50% des heures du samedi ne se cumule pas avec les autres majorations éventuelles, notamment au titre du travail de nuit, sauf les majorations relatives aux heures supplémentaires ou heures majorées.

  1. Prime octroyée au titre du travail exceptionnel du Samedi

En complément de la majoration des heures de 50 % au titre du travail exceptionnel du samedi, les parties conviennent de l’octroi des primes ci-dessous :

  • Pour les salariés Ouvriers : 125 € par samedi travaillé en journée (ou de nuit du vendredi soir au samedi matin, lorsqu’il s’agit d’un poste de Week end) ;

  • Pour les salariés ETAM et Cadres : 75 € par samedi travaillé en journée (ou de nuit du vendredi soir au samedi matin, lorsqu’il s’agit d’un poste de Week end).

  1. Champ d’Application de L’Accord

Le présent accord s’applique aux établissements rattachés organisationnellement à la direction d’activité Génie Civil du territoire Île de France Normandie – Société COLAS France – dont la liste figure en annexe I du présent accord.

Ces entités (établissements avec SIRET distincts) sont intégrés au sein de l’ « établissement » COLAS Agence Génie Civil au sens du protocole d’accord signé le 7 mars 2018.

Tous les salariés, quels que soient le statut, le contrat de travail, affectés dans ces entités se verront appliquer ces dispositions.

  1. Entrée en vigueur et durée de l’Accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021 et sera applicable pour une durée de 1 an, à titre dérogatoire par rapport à l’accord collectif relatif au statut social des salariés de Colas France du 12 janvier 2021.

Il se substituera alors à l’ensemble des dispositions ayant pu préalablement exister, sous la forme d’accord, accord atypique ou usages.

Au plus tard trois mois avant son terme (soit le 1er octobre 2021), la Direction convoquera les Organisations Syndicales Représentatives au sens de la législation alors en vigueur en vue d’examiner les conditions de sa reconduction et/ou son adaptation.

Il sera étudié à cette date les modalités d’une convergence des taux de majoration et des primes avec la possible création d’une indemnité compensatoire spécifique.

  1. Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés non-signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement conformément et selon les dispositions de l’article L.2261-3 du code du travail ; l’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à l’Administration et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

  1. Révision et Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, à la demande de la Direction ou de l’une des Organisations Syndicales Représentatives conformément aux dispositions légales en vigueur et sous réserve d’un préavis d’une durée de trois mois. Cette demande de révision devra être notifiée et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision et demandée, des propositions de remplacement.

Etant un accord à durée déterminée, le présent accord ne pourra pas être dénoncé.

  1. Publicité et Dépôt légal

Le présent accord, accompagné de ses annexes, sera notifié par la Direction, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du code du travail, il sera procédé par la Direction au dépôt de cet accord sur la plateforme en ligne « TéléAccords » qui transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’Emploi (Direccte).

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Fait à Saint-Denis, le 28 janvier 2021

En 4 exemplaires originaux, dont un remis à chaque organisation syndicale.

Pour la société COLAS France

XXXX

Directeur

Pour l’Organisation Syndicale FO 

XXXX

ANNEXE I :

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD RELATIF AUX TEMPS DE TRAVAIL EXCEPTIONNELS DES ETABLISSEMENTS DE LA DIRECTION D’ACTIVITE GENIE CIVIL DU TERRITOIRE ÎLE DE FRANCE NORMANDIE

Ces établissements forment une seule entité au sens du protocole préélectoral du territoire et sont couverts par le même comité social et économique d’établissement.

Société Etablissement N° SIRET

COLAS

France

COLAS Génie Civil Île de France 329 338 883 01839

COLAS

France

COLAS Génie Civil Sud-Est 329 338 883 02290

COLAS

France

COLAS Génie Civil Grand Ouest – secteur de Normandie 329 338 883 03546
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com