Accord d'entreprise "accord collectif d'établissement organisant les modalités de décompte de l'horaire de travail sur une période supérieure à la semaine pouvant aller jusqu'à l'année" chez EATON SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EATON SAS et le syndicat CFDT le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07822010258
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : EATON
Etablissement : 32940414900208 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-13
ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT ORGANISANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE SUPÉRIEURE A LA SEMAINE POUVANT ALLER JUSQU’À L’ANNÉE
Entre
L’établissement de Maurepas de la société Eaton SAS, Société par actions simplifiée, au capital social de 19 718 067 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 329 404 149 dont le siège social est situé 2 Rue Lavoisier 78317 MAUREPAS,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés, :
- La CFDT,
D’autre part,
Désignées ensemble par « les Parties »,
PRÉAMBULE
Le présent accord a été conclu dans le cadre de l’article 7 de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail en date du 21 mars 2014 et des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail. Il a pour objectif d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail afin de pouvoir rester compétitif sur le marché en étant disponible, réactif et en délivrant une prestation de qualité, et par voie de conséquence de maintenir l’emploi.
Article 1 - Champ d’application
L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable aux salariés des cellules de production et du magasin de l’établissement de Maurepas. Elle concerne les employés à temps plein, en contrat de travail à durée déterminée et indéterminée. Les employés intérimaires sont également visés par cette organisation du travail.
Article 2 - Période de décompte de l’horaire et organisation du temps de travail effectif
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois.
Cette période débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les parties rappellent qu’en application de l’article 3.2 de l’accord d’entreprise du 21 mars 2014, le temps de travail effectif des salariés visés par le présent accord d’établissement est de 35 heures par semaine en moyenne sur l’année organisé selon les modalités suivantes :
Une organisation du travail sur la base de 36 heures en moyenne de temps de travail effectif par semaine
Attribution de 6 jours de réduction du temps de travail par année civile pour une année complète de travail dénommés ci-après « JRTT » permettant de ramener le temps de travail effectif à 35h en moyenne par semaine soit 1607 heures sur l’année.
Article 3 - Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition
3.1 - Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.
Le volume horaire annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 1607 heures, soit 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine.
Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont collectives et/ou individuelles, en fonction des variations de la charge de travail des cellules de production et du magasin. À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 32 heures et 44 heures. Les plannings d’activité sont remis aux salariés concernés un mois à l’avance.
Par exception, les plannings du mois de janvier seront communiqués 15 jours à l’avance, soit le 15 décembre avant le début de la nouvelle période au plus tard.
Le cas échéant, en cas de modification de planning, la reprogrammation individuelle et/ou collective s’effectuera le mois suivant si possible ou au plus vite en fonction de la charge de travail.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise. Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.
3.2 - Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par affichage, et/ou information par le responsable direct.
3.3 - Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Les salariés sont informés des changements d’horaire, volume et/ou répartition intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours ouvrés. En cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou de force majeure (par exemple : commande urgente d’un client, retard important dans la livraison d’un client, beaucoup d’absences non planifiées), ce délai pourra être réduit à 48 heures (délai franc). Il sera proposé en premier lieu aux employés volontaires et selon le besoin pourra conduire à des transferts inter-cellules. S’il n’y a pas ou pas assez de volontaires, la direction se verra dans l’obligation de prioriser les présences en fonction de la nature des impératifs de chaque salarié (rendez-vous médical, convocation juridique, …).
La direction étudiera au cas par cas les situations individuelles qui pourront se produire et pourra établir des plannings individuels afin d’équilibrer le nombre d’heures travaillées sur l’année.
Article 4 - Conditions de rémunération
4.1 - Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151.67 heures mensuelles.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.
Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.
4.2 - Heures supplémentaires en cours de période de décompte
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 44 heures constituent, en cours de période de décompte, des heures supplémentaires à rémunérer à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées avec la majoration qui leur est applicable.
4.3 - Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.
4.4 - Rémunération en fin de période de décompte
Pour les salariés à temps complet si, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.
Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1607 heures, constituent des heures supplémentaires qui ouvrent droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.
Les heures excédentaires et les heures supplémentaires sont calculées, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord à l’article 4.2, et déjà comptabilisées.
Article 5 - Activité partielle
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.
En l'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle. La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.
Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 7 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 8 - Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 10 - Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 11 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément à l’article D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords », accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues.
Conformément à l'article D. 2231-2, le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Rambouillet.
En outre, le présent accord fera l’objet des mesures de publicité telles que prévues par les dispositions des articles L. 2262-5 et L. 2262-6 du Code du Travail.
Le présent accord a été établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaires et signés à Maurepas le 13 décembre 2021 entre les parties suivantes :
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