Accord d'entreprise "ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS" chez LES ARTS GRAPHIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES ARTS GRAPHIQUES et le syndicat CFDT le 2020-11-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00620004362
Date de signature : 2020-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : SAS SCOP LES ARTS GRAPHIQUES
Etablissement : 32944969800029 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-16

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Les Arts Graphiques

D’UNE PART,

Le Délégué Syndical (mandaté par le syndicat CFDT F3C Côte d’Azur) agissant au nom du personnel de la Société

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Le présent accord conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société Les Arts Graphiques.

Le CET permet au salarié de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d'une réserve de temps rémunéré, susceptible d'une utilisation immédiate ou différée, voire d’un complément de rémunération.

Le CET mis en place répond à la volonté de la Direction et du représentant syndical signataire du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.

Enfin, dans une logique d’anticipation, les signataires du présent accord ont accepté le principe de faire du CET un outil permettant à l’entreprise et à ses salariés de mieux faire face aux périodes de forte activité.

La Direction rappelle que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.


IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE

Le dispositif du compte épargne temps est accessible à l’ensemble des salariés de la société Les Arts Graphiques, en contrat à durée indéterminée, ayant au moins 12 mois d’ancienneté ininterrompue.

Le CET a un caractère facultatif. Le CET est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée. Le salarié en est le seul décisionnaire.

ARTICLE 2 : ALIMENTATION DU COMPTE

2.1 – Eléments

Le compte peut être alimenté, à l’initiative du salarié, par tout ou partie des éléments acquis suivants :

– le repos compensateur des heures supplémentaires remplaçant leur paiement, dans la limite de 10 jours ouvrables par an ;

– le report d’une fraction du congé payé principal (uniquement la cinquième semaine de congés payés), dans la limite de 6 jours ouvrables par an ;

– les congés d’ancienneté conventionnels ;

– le report des jours de repos liés à l’organisation du temps de travail et les jours de repos accordés aux salariés en forfait jours, dont le salarié a la libre disposition, dans la limite de 12 jours ouvrables par an.

Le salarié devra indiquer par écrit à l’employeur via le formulaire prévu à cet effet les éléments qu’il souhaite affecter au compte épargne-temps. L’alimentation du CET a lieu au moi de Mai de l’année N sur la base des éléments concernés de l’année N-1. L’alimentation du CET doit se faire sous forme de journée(s) entière(s).

Le formulaire sera remis par le responsable hiérarchique, sur demande du salarié, en Mars et devra être retourné par les salariés qui souhaitent alimenter leur CET avant le 15 Avril.

Le CET ne peut en tout état de cause être négatif.

2.2 – Plafonds du Compte Epargne Temps

2.2.1 – Plafond annuel

Le CET est impérativement alimenté par un nombre de jours, suivant les restrictions indiquées dans les paragraphes 2.1 et 2.2, pour l’ensemble des statuts dans la limite de 20 jours par année civile.

2.2.2 – Plafond globaux

Les droits épargnés dans le CET, par le salarié, ne peuvent dépasser le plafond de 150 jours de 7 heures. Pour les salariés de 58 ans et plus, ce plafond est porté à 200 jours de 7 heures.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

ARTICLE 3 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS SOUS FORME DE CONGES

3.1 Types de congés

Les jours épargnés au CET pourront être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :

- Un congé pour convenance personnelle

- Un congé de longue durée

- Un congé lié à la famille

- Un congé de fin de carrière.

3.1.1 – Le congé pour convenance personnelle

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle.

La demande de congé doit être formulée un mois avant la date de départ effective en utilisant le formulaire de demande prévu à cet effet.

L’utilisation du CET doit se faire sur la base d’une journée de 7h00.

Pour les demandes de congés supérieurs à une semaine, le départ en congé peut être reporté par l’employeur pour une période maximale d’un mois pour des raisons d’organisation de service, la réponse de l’employeur devra se faire dans les 7 jours suivant la demande par écrit.

3.1.2 Les congés de longue durée

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour les congés de longue durée suivants :

o Une formation hors temps de travail : le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail et donnant lieu à versement de l'allocation de formation ;

o Congé pour création d’entreprise

o Congé de solidarité internationale

o Congé sabbatique

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

3.1.3 Les congés liés à la famille

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour les congés liés à la famille suivants :

o Congé parental d’éducation

o Congé de proche aidant

o Congé de solidarité familiale

o Congé de présence parentale

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

3.1.4 Le congé de fin de carrière à temps plein

Le bénéfice d’un congé dit de fin de carrière est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite.

Le salarié âgé de 58 ans et plus peut demander à utiliser son compte épargne temps au titre d’un congé dit de fin de carrière à temps plein. Il s’agit d’un congé sans solde qui est rémunéré exclusivement par une indemnisation correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps.

La durée du congé de fin de carrière correspond à la durée épargnée dans le compte épargne temps.

Dans ce cadre, la demande d’utilisation du compte épargne temps au titre du congé de fin de carrière doit s’accompagner d’une demande de départ en retraite. La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière.

La demande d’utilisation du congé doit se faire par écrit au moins 4 mois avant le départ en congé de fin de carrière.

Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, congés d’ancienneté et RTT. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité.

3.1.5 Le congé de fin de carrière à temps partiel

Le collaborateur âgé de 56 ans et plus peut demander le bénéfice d’un congé de fin de carrière à temps partiel, dans la limite du nombre de jours affecté à son compte épargne temps, afin de réduire le nombre de jours travaillés dans la semaine jusqu’à la date de départ en retraite à taux plein.

La demande de prise de ce congé de fin de carrière à temps partiel doit s’accompagner de la demande de départ en retraite du salarié.

A l’issue de la prise du congé de fin de carrière à temps partiel, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits acquis à congés payés et à repos.

Le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 4 mois avant le début du congé.

Pendant cette période de congés indemnisée, le contrat de travail du salarié est suspendu.

3.2 : Statut du salarié pendant l’utilisation du CET

Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Il n'ouvre pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de CP épargnés. Ceux-ci sont réputés être pris en début du congé CET.

L'absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci ; la Société continue à indemniser le congé et n'effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.

A l’issue du congé, le salarié retrouvera sa précédente fonction. A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

3.3 : Valorisation du CET

Le CET est exprimé en nombre de jours de 7 heures.

Chaque fin d’année, les salariés, titulaires d’un CET seront informés, sous forme d’un compteur, des droits acquis, pris et du solde restant en fin d’année.

Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d’une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours utilisés.

Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier au nombre de jours utilisés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.

La maladie ou l‘accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

3.4 Retour anticipé du salarié

Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants : divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint, décès d’un parent, d’un enfant, ou du conjoint marié ou partenaire de PACS, sur présentation d’un justificatif.

Il devra en informer son responsable hiérarchique par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge au minimum 8 jours avant la date de reprise souhaitée.

En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.

3.5 Protection sociale complémentaire

Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance et de mutuelle complémentaire dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

ARTICLE 4 : UTILISATION SOUS FORME D’UN COMPLEMENT DE REMUNERATION

Le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 36 derniers mois.

Les jours de repos ou de congé qui fond l’objet d’une monétisation sont rémunérés au salarié sur la base de la valeur de la journée de repos ou de congé calculée au 1er janvier précédant la date de paiement.

Cette base est calculée à partir de la rémunération annuelle brute de l’année précédente, 13è mois inclus, divisée par le nombre annuel de jours travaillés cette même année.

La cinquième semaine de congés payés ne peut être convertie en rémunération. Elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.

ARTICLE 5 : AUTRES UTILISATIONS

Le salarié peut utiliser le CET :

- pour le rachat de cotisations d'assurance vieillesse du régime général prévu à l'article L. 351‐14‐1 du Code de la sécurité sociale ;

- pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire visées à l'article L. 911‐1 du Code de la sécurité sociale ;

- pour effectuer un versement à un plan d'épargne salariale (plan d'épargne d'entreprise, plan d'épargne interentreprises, plan d'épargne pour la retraite collectif).

ARTICLE 5 : GARANTIE DES ELEMENTS INSCRITS AU COMPTE

Les droits acquis sont garantis par l’assurance des créances des salariés, dans la limite de son plafond maximum d’intervention tel que défini par les textes réglementaires.

ARTICLE 6 : REGIME SOCIAL ET FISCAL DES INDEMNITES

6.1 Régime social

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation.

En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.

6.2 Régime fiscal

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnité du congé est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au compte épargne temps.

ARTICLE 7 : CESSATION

Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié aura le choix entre :

o Percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire

o Prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois.

7.1 Cessation à la demande du salarié

Le CET peut être clôturé à la demande écrite du salarié. Il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser les droits acquis.

Le salarié pourra demander le règlement, sous forme monétaire, d’une partie des jours placés sur le CET, à l’exception de la cinquième semaine de congés payés, le solde devant être utilisé pour la prise d’un congé.

7.2 Cessation suite à rupture du contrat de travail

Le CET est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail.

Une indemnité est alors versée au salarié d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET.

7.3 Cessation suite décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

ARTICLE 8 : PUBLICITE

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt, auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de NICE et en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE de Marseille, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l'article L 3314-9 du Code du travail.

Le délai d’opposition des syndicats est de 8 jours, suivant l’article L.2232-12 du code du travail.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage et une copie sera remise à chaque employé concerné.

ARTICLE 9: DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à partir de la date de signature.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de deux mois.

Fait à Nice le 16/11/2020, en 3 exemplaires dont un pour chaque partie.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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