Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX FRAIS DE SANTE AU SEIN DE L'U.E.S. BPI" chez BPI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BPI et le syndicat CGT et CFDT le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T07519006957
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : BPI
Etablissement : 32946371500576 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18
ACCORD RELATIF AUX
FRAIS DE SANTE
AU SEIN DE l’U.E.S. BPI
Entre les soussignés,
Les sociétés de l’U.E.S. BPI, à savoir BPI, Leroy Consultants, BBC et BBI,
Dénommées « l’Entreprise »,
Représentée par Mme. , Secrétaire Générale,
Et,
Les organisations syndicales représentatives ci-après :
La CFDT, représentée par Mme , déléguée syndicale,
La CGT, représentée par Mme , déléguée syndicale,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
Sommaire
1. Champ d‘application territorial et professionnel 3
5. Caractère obligatoire de l’adhésion 4
8. Financement du dispositif 4
8.1 – Taux, répartition, assiette 4
8.2 – Évolution ultérieure de la cotisation 5
10.1 Information individuelle 5
11. Dispositions administratives 6
11.1 Date d’effet et durée de l’accord 6
11.3 Commission de suivi paritaire 6
Préambule
Dans un souci d’amélioration du régime complémentaire en vigueur pour le remboursement des frais de santé de ses salariés, l’Entreprise a fait réaliser par un prestataire extérieur un diagnostic dudit régime. Il a ainsi été constaté qu’une structure de cotisations était atypique et complexe et que certaines garanties obligatoires prévues par la convention collective nationale SYNTEC n’étaient pas mise en œuvre.
Par conséquent, l’Entreprise a lancé un appel d’offre pour un contrat d’assurance offrant de meilleurs garanties « remboursement frais de santé » aux salariés alignées sur celles de la branche SYNTEC, le tout pour un taux de cotisation égal ou inférieur à celui en vigueur. Après information-consultation du CSE lors des réunions du 16 et du 19 octobre 2018, l’Entreprise a opté pour un nouveau contrat « remboursement frais de santé » proposé par nouvel organisme.
Dans ces circonstances, les Parties se sont réunies lors de deux réunions qui se sont tenues les 5 et 8 novembre 2018, afin de formaliser l’ensemble des modalités de mise en œuvre du régime de remboursement des frais de santé applicable au sein de l’Entreprise.
Champ d‘application territorial et professionnel
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés et assimilés de l’U.E.S BPI, en France métropolitaine et dans les DOM-TOM.
Objet
En application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, le présent accord a pour objet de modifier le dispositif complémentaire à adhésion obligatoire en matière de remboursement des frais de santé en vigueur au sein de l’Entreprise et d’en définir l’ensemble des modalités.
Bénéficiaires
Sont et seront obligatoirement affiliés au dispositif ainsi mis en place l’ensemble des salariés et assimilés salariés de l’Entreprise.
Les ayants-droits des salariés de l’Entreprise, dont leurs enfants au sens de la sécurité sociale, sont et seront également couverts dans les conditions prévues au contrat d’assurance conclu en application du présent accord collectif.
Ancienneté
L’accès au dispositif n’est conditionné à aucune ancienneté.
Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au régime est obligatoire à compter du premier jour du contrat de travail pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 3 du présent accord, sous réserve des dispenses d’affiliation d’ordre public prévues à l’article D911-2 du code de la sécurité sociale.
L’adhésion des salariés visés à l’article 3 est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que pendant cette période de suspension, ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Entreprise.
Le maintien des garanties s’effectue dans les mêmes conditions que celles des actifs.
Portabilité
Conformément aux dispositions de la loi Evin du 31 décembre 1989, les garanties du présent dispositif sont maintenues au profit des anciens salariés et, le cas échéant des ayants-droit s’ils sont couverts, dans les conditions de prévues par cette loi.
Organisme Assureur
L’entreprise souscrira, pour garantir les prestations visées à l’article 9 du présent accord, un contrat d’assurance collectif auprès d’un organisme habilité auquel les salariés définis à l’article 3 devront obligatoirement adhérer.
Financement du dispositif
8.1 – Taux, répartition, assiette
Le financement du présent dispositif est réalisé par une cotisation d’assurance de :
Régime de base | Régime avec Option facultative | |
---|---|---|
Adulte/enfant | 2,69% du PMSS | + 0,92% du PMSS |
Conjoint facultatif | + 1,90% du PMSS | + 0,48% du PMSS |
Ainsi, à titre purement informatif, le contrat collectif d’assurance souscrit, à compter du 1er janvier 2019, prévoit un maintien des taux ci-dessous pendant 2 ans.
Répartition de la cotisation du régime de base :
Contribution patronale : 95,35% de la cotisation soit 2,565% du PMSS
Part salariale : 4,65% de la cotisation de la cotisation soit 0,125% du PMSS.
8.2 – Évolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’Entreprise et les salariés. L’évolution de la cotisation ne constitue pas une modification du présent dispositif. Elle s’impose à l’Entreprise et aux salariés.
Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.
Garanties
Les garanties sont :
les mêmes pour tous les salariés définis à l’article 3,
identiques à celles prévues par la Convention Collective Nationale de branche applicable au sein de l’Entreprise, à savoir la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques (dite SYNTEC).
Pour une complète information des Parties, les garanties sont précisées dans le contrat d’assurance conclu avec l’organisme d’assurance joint en Annexe au présent accord.
Les parties au présent accord reconnaissent que le contrat ci-après annexé doit respecter les obligations liées au cahier des charges des contrats responsables. Dès lors, les parties au présent accord conviennent que les adaptations des prestations visées au contrat d’assurance et liées à l’évolution du cahier des charges des contrats responsables, dès lors qu’il n’existe aucune marge de négociation pour les partenaires sociaux, seront automatiquement mises en œuvres par simple avenant au contrat d’assurance annexé.
Information
10.1 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
10.2 Information collective
Conformément à l’article R2312-22 du Code du Travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre chaque année, le CSE peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
Dispositions administratives
11.1 Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 2019.
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
11.2 Révision
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions visées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt de l'avenant auprès du service compétent de la DIRECCTE.
11.3 Commission de suivi paritaire
Le suivi des dispositions du présent accord sera assuré dans le cadre d’une Commission de Suivi Paritaire, composée d’un représentant par organisation syndicale représentative signataire au sein de l’UES et d’un membre de la Direction de chacune des sociétés composant l’UES, dûment habilité.
Ce suivi a pour objet d'examiner l'évolution de l'application de l'accord et de remédier aux éventuelles difficultés d’application qui auraient été relevées.
La Commission de Suivi Paritaire se réunira au moins une fois par année civile.
11.4 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, de manière totale ou partielle et à tout moment, par l’une ou l’autre des Parties, et selon les dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
11.5 Publication et dépôt
Le présent accord fait l’objet, par l’Entreprise, des mesures de publicité et dépôt conformément aux dispositions légales.
Un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque partie signataire.
Fait à Paris,
Le 18 décembre 2018
Pour les sociétés de l’U.E.S. BPI,
Secrétaire Générale
Pour le Syndicat CFDT, Pour le Syndicat CGT,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com