Accord d'entreprise "Avenant Accord Collectif RTT" chez ADIMC - ASS DEP INFIRME MOTEUR CEREBRA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ADIMC - ASS DEP INFIRME MOTEUR CEREBRA et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CFE-CGC le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CFE-CGC

Numero : T03523012688
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS DEP INFIRME MOTEUR CEREBRA
Etablissement : 32947920800111 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-21

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

L’Association ADIMC 35, Association loi 1901, dont le siège social est situé 1 Rue du Capitaine Dreyfus à SAINT JACQUES DE LA LANDE (35136),

Représentée par M…, en sa qualité de Directeur Général, par délégation de M…, Président,

Ci-après dénommée « l’Association »,

d'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par M…, en sa qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale représentative CFE-CGC représentée par M…, en sa qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale représentative SUD SANTE SOCIAUX représentée par M…, en sa qualité de déléguée syndicale,

d'autre part

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

L’Association et l’organisation syndicale CFDT ont conclu le 29 juin 1999 un accord collectif d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail.

Cet accord a fait l’objet d’un premier avenant le 9 décembre 2002.

Eu égard aux évolutions législatives et réglementaires ainsi qu’aux évolutions de l’Association, le présent avenant a pour objet de clarifier les règles applicables à l’aménagement du temps de travail au sein de l’Association.

Dans ce cadre, à compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent avenant se substitue de plein droit à l’accord d’entreprise susvisé. Le présent avenant se substitue également de plein droit à toutes les décisions unilatérales et usages ayant le même objet.

Le présent avenant formalise :

  • la notion de temps de travail effectif,

  • le maintien d’une organisation annuelle de travail pour l’ensemble des salariés, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel, avec bénéfice de jours de repos supplémentaires,

  • les modalités de détermination de cette durée annuelle,

  • le mode d’aménagement du temps de travail des cadres,

  • le bénéfice d’une contrepartie en repos aux temps de déplacement professionnel ,

  • la mise en place d’une contrepartie au bénéfice des salariés qui interviennent dans un délai restreint pour remplacer des collègues inopinément absents,

Au terme des réunions de négociation des 22 septembre, 11 octobre, 17 novembre et 9 décembre 2022, il a été convenu et décidé ce qui suit :

SECTION I – CHAMP D’APPLICATION –DUREE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés de l’Association, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée), leur durée de travail, leur lieu d’affectation, qu’ils soient employés de jour ou de nuit.

ARTICLE 2 – DUREE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er janvier 2023.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L2261-9 et suivants du Code du travail.

SECTION II – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

ARTICLE 3 - DEFINITION

Les parties rappellent qu’aux termes de l’article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 4 – TEMPS DE PAUSE

Conformément aux dispositions de l’article L3121-2 du Code du travail, le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif sauf si le salarié reste à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Par ailleurs, en application de l’article 7 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999 aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.

ARTICLE 5 – TEMPS DE TRAJET

Il est rappelé que :

  • le trajet domicile-lieu de travail et inversement ne constitue pas du temps de travail effectif,

  • le trajet entre deux lieux de travail constitue du temps de travail effectif qui doit être décompté au réel. Tel est notamment le cas des trajets entre deux sites de l’Association en cas de formation inter sites.

ARTICLE 6 – DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

6.1. Principes

Les déplacements professionnels sont ceux qui ont à une extrémité le domicile du salarié et à l’autre un lieu de travail qui n’est pas le lieu habituel de travail. Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel ne constitue pas un temps de travail effectif (article L3121-4 du Code du travail).

Les déplacements professionnels font l’objet d’une indemnisation au titre des frais professionnels, lorsque le salarié utilise son véhicule personnel faute de disponibilité d’un véhicule de service, sur la base du trajet du lieu de l’établissement au lieu de déplacement professionnel.

Lorsque le salarié utilise un véhicule de service, le temps de trajet pris en considération sera le plus court en temps, par référence au site Mappy sauf circonstances exceptionnelles afférentes au trajet.

6.2. Contrepartie 

Les déplacements professionnels donnent lieu au bénéfice d’une contrepartie en repos au profit des salariés concernés, lorsqu’ils dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, dans les conditions suivantes :

  • 30 minutes de repos pour chaque trajet effectué dans un rayon de 50 kilomètres autour du lieu habituel de travail,

  • 60 minutes de repos pour chaque trajet effectué dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu habituel de travail,

  • 2 h de repos pour chaque trajet effectué dans un rayon de 350 kilomètres autour du lieu habituel de travail.

  • 4 h de repos pour chaque trajet effectué dans un rayon de plus de 350 kilomètres autour du lieu habituel de travail.

Les contreparties en temps sont forfaitaires, valent pour l’ensemble du déplacement professionnel (c’est à dire le trajet aller et le trajet retour).

ARTICLE 7 – TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Certains professionnels sont astreints au port d’une tenue de travail qui doit être revêtue sur le lieu de travail. Le temps d’habillage et de déshabillage est inclus dans le temps de travail effectif pour ces professionnels.

SECTION III –ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Les parties réaffirment le principe d’une organisation annuelle de travail pour l’ensemble des salariés, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel, avec bénéfice de jours de repos supplémentaires.

ARTICLE 8 - DETERMINATION DE LA DURE ANNUELLE DE TRAVAIL

8.1. Jours fériés

8.1.1. Principes

Il est rappelé que la convention collective nationale du 31 octobre 1951, et notamment son titre 11, a été partiellement dénoncée par la FEHAP par courrier du 31 août 2011, notamment en ce qui concerne les jours fériés.

Une recommandation patronale en date du 4 septembre 2012 a défini de nouvelles règles en matière de jours fériés.

De ce fait :

  • au titre de l’avantage individuel acquis, les salariés recrutés avant le 2 décembre 2011, continuent à bénéficier de 11 jours fériés chômés ou récupérés.

  • les salariés recrutés à compter du 2 décembre 2011 inclus ne récupèrent plus les jours fériés qui coïncident avec un jour de repos.

Les 11 jours fériés sont les suivants :

  • le 1er janvier,

  • le lundi de Pâques,

  • le 1er mai,

  • le 8 mai,

  • le jeudi de l’Ascension,

  • le lundi de Pentecôte,

  • le 14 juillet,

  • le 15 août,

  • le 1er novembre,

  • le 11 novembre,

  • le 25 décembre.

Les parties au présent accord souhaitent harmoniser la situation de l’ensemble des salariés de l’Association au regard de la récupération des 11 jours fériés énumérés à l’article 11.01.1 de la convention colective du 31 octobre 1951, ceci afin de mettre fin à un statut différencié en fonction de la date de recrutement des salariés, sous réserve toutefois du régime particulier du 1er mai.

En raison de l’annualisation du temps de travail, les 11 jours fériés sont ainsi défalqués pour tous les salariés, quelle que soit leur date d’embauche, de la masse horaire annuelle à hauteur de 11 jours fériés x 7 heures = 77 heures.

Intégrés au calcul annuel du temps de travail, ils sont donc ainsi récupérés au fil de l’eau au cours de la période de référence. S’agissant des jours fériés travaillés, ils sont récupérés au cours de l’année d’acquisition, en fonction des heures réelles travaillées, ceci de telle manière que les salariés ne travaillent pas au-delà de la durée annuelle théorique les concernant.

8.1.2. Cas particulier des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit recrutés avant le 2 décembre 2011, continuent à bénéficier de 11 jours fériés chômés ou récupérés, valorisés sur la base de leur durée habituelle de travail la nuit.

Intégrés au calcul annuel du temps de travail, ils sont donc ainsi récupérés au fil de l’eau au cours de la période de référence. S’agissant des jours fériés travaillés, ils sont récupérés au cours de l’année d’acquisition, en fonction des heures réelles travaillées, ceci de telle manière que les salariés ne travaillent pas au-delà de la durée annuelle théorique les concernant.

Pour les travailleurs de nuit recrutés à compter du 2 décembre 2011 inclus, les jours fériés qui coïncident avec un jour de repos sont défalqués de la masse horaire annuelle à hauteur de 7 heures par jour férié.

S’agissant des jours fériés travaillés, ils sont récupérés au cours de l’année d’acquisition, en fonction des heures réelles travaillées, ceci de telle manière que les salariés ne travaillent pas au-delà de la durée annuelle théorique les concernant.

8.1.3 Cas particulier du 1er mai

Il est précisé que le 1er mai travaillé est payé double en application des dispositions de l’article L3133-6 du Code du travail .

8.2. Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail effective théorique se détermine comme suit :

365 jours

-104 jours de repos hebdomadaire,

- 25 jours ouvrés légaux de congés payés,

- 5 jours ouvrés supplémentaires de congés accordés par l’Association,

- 11 jours fériés chômés ou récupérés.

220 jours travaillés x 7 heures = 1540 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1547 heures.

De cette durée annuelle seront déduits, pour les travailleurs de nuit, les deux jours de repos de compensation prévus par l’article 5 de l’accord UNIFED du 17 avril 2002 : la durée des repos de compensation est égale au temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels.

ARTICLE 9 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EMPLOYES A TEMPS COMPLET

9.1. Principe

Eu égard à la variabilité de la charge de travail de l’ensemble des services, le temps de travail est réparti sur l'année civile.

A la date de signature du présent accord sont concernés l’ensemble des services de l’Association.

La durée annuelle de travail est fixée selon les modalités de l’article 8.2 du présent accord.

9.2. Programmation et plannings

Une trame de planning sera transmise au personnel le 15 octobre au plus tard afin que celui –ci communique ses souhaits en matière de pose de jours de congés payés et de jours de repos supplémentaires pour le 15 novembre (étant précisé que seuls les jours de repos supplémentaires acquis pourront au final être effectivement pris).

Une programmation prévisionnelle annuelle sera ensuite établie, prenant en considération les taux d’encadrement nécessaires (nombre minimal de salariés permanents dans les services, notamment), après consultation du Comité Social et Economique.

Le planning sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard le 15 décembre pour application pour l'année civile suivante.

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année, les plannings (individuels) — durée et horaire de travail — seront communiqués par voie d'affichage, par période de quatre semaines, 7 jours avant chaque nouvelle période.

Toute modification des plannings se fera par voie d'affichage, remise du document fiche individuelle dans la bannette individuelle et/ou via le logiciel dédié sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Si les circonstances le justifient (en cas d’absence du salarié, notamment), une information individuelle pourra être effectuée par le Responsable de service.

Toutefois, dans l’hypothèse d’un plan bleu ou du remplacement d’un salarié inopinément absent, la modification d’horaire pourra intervenir sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires. En cas de délai de prévenance inférieur à 3 jours, l’accord du salarié sera requis.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • règles régissant le repos hebdomadaire,

  • repos quotidien : 11 heures, pouvant être réduit dans la limite de 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999 Les salariés concernés acquièrent alors une compensation de 2 heures. Les heures acquises à ce titre, lorsqu'elles atteignent 8 heures, ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l'initiative du salarié dans un délai de 6 mois,

  • durée maximale de travail au cours d'une semaine : en principe 44 heures, pouvant être portée à 48 heures en cas de transfert,

  • possibilité d’une semaine maximum à 0 heure par année civile, avec l’accord du salarié concerné, en compensation d’un crédit d’heures déjà acquis, hors pose de jours de repos supplémentaires (la pose de jours de repos supplémentaires pouvant permettre de fixer une semaine à 0 heure),

  • durée maximale quotidienne de travail : en principe 10 heures, pouvant être portée à 12 heures :

    • pour les travailleurs de nuit,

    • pour les autres professionnels en cas de transfert,

    • pour les autres professionnels lors d’une sortie organisée à la journée avec l’accord du salarié et dans la limite de 2 fois par an par salarié.

En ce qui concerne les travailleurs de nuit, il est rappelé les dispositions de l’article 3 de l’accord UNIFED 2002-01 du 17 avril 2002, à savoir : « La durée maximale quotidienne est portée de 8 H à 12 H par dérogation à l'article L. 213-3 du Code du travail. En contrepartie, lorsque la durée dépasse 8 h, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement.

9.3. Bénéfice de jours de repos supplémentaires

En contrepartie d’une fixation d’un horaire hebdomadaire de travail supérieur à 35 heures, dans la limite de 37 heures hebdomadaires, l’organisation annuelle de travail donnera lieu au bénéfice de jours de repos supplémentaires au profit de l’ensemble du personnel.

Ainsi, en contrepartie d’une fixation de l’horaire hebdomadaire de travail à 37 heures, les salariés seront susceptibles de bénéficier de 12 jours de repos supplémentaires annuels au plus.

Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d'abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.

Ainsi, par exemple, un salarié avec un horaire hebdomadaire de travail de 37 heures absent l’équivalent de 6 mois sur les 12 de l’année civile ne pourra prétendre qu’à 6 jours de repos supplémentaires en lieu et place de 12.

Ces jours de repos, ainsi capitalisés, devront être pris par journées au plus tard avant le terme le 31 décembre de chaque année moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

La période de prise des repos supplémentaires est l’année civile.

Les jours de repos supplémentaires pourront éventuellement être regroupés ou accolés aux jours de congés payés et aux jours de repos hebdomadaire.

Les jours de repos effectivement acquis seront pris dans les conditions suivantes :

  • à l’initiative de l’employeur : pour 50% des jours de repos acquis, la ou les dates seront fixées par l’employeur.

Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires au moins, sauf urgence avec l’accord du salarié,

  • à l’initiative du salarié : pour 50% des jours de repos acquis, la ou les dates seront fixées par le salarié.

Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que dans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Si les nécessités de service ne permettent pas d'accorder les jours de repos à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la Direction. L'employeur ne pourra opposer plus de 2 reports par an.

9.4. Heures supplémentaires

Conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L3121-41 du Code du travail, sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1.582 heures annuelles (durée intégrant la journée de solidarité).

Le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures, par salarié et par an, par référence aux dispositions de l’article 9 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999.

Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales en vigueur, soit une majoration à 25 % pour les huit premières heures supplémentaires en moyenne sur la période de référence, 50 % au-delà.

Conformément aux dispositions de l’article 9 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999, les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à repos compensateur majoré dans les conditions légales.

Le repos compensateur sera pris par journée dans un délai maximum, soit au plus tard le 28 février, avec l’accord du salarié. A défaut, les heures seront rémunérées de manière majorée.

Sur demande, il pourra être accordé aux nouveaux embauchés (soit depuis moins d’un an) de prendre leur repos jusqu’au 31 mai.

ARTICLE 10 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EMPLOYES A TEMPS PARTIEL

10.1. Principe

Les parties entendent rappeler que les salariés à temps partiel de l’Association peuvent être employés sur une base hebdomadaire ou mensuelle fixe, ou à temps partiel modulé, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

Les parties conviennent en outre, dans le cadre du présent accord, par référence aux dispositions de l’article L3121-44 du Code du travail, que les salariés employés à temps partiel dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée sont susceptibles, sur la base du volontariat, d'être intégrés dans les plannings de travail définis sur l'année, comme les salariés employés à temps complet.

En pareil cas, mention en sera faite dans le contrat de travail ou dans un avenant, lequel définira une durée hebdomadaire moyenne de travail.

En cas d’option pour une organisation en temps partiel annuel, l’avenant sera conclu pour une durée déterminée d’un an, correspondant à la période de référence, soit l’année civile, afin de permettre au salarié concerné, s’il le souhaite, de revenir au terme de l’avenant à son organisation de travail initiale (temps partiel fixe ou temps partiel modulé).

Au sein de l’Association, 3 modes d’organisation du temps de travail à temps partiel vont donc cohabiter :

- les salariés à temps partiel fixe, hebdomadaire ou mensuel (sans jours de repos supplémentaires annuels)

- les salariés en temps partiel modulé, par référence aux dispositions de l’accord de branche UNIFED n°2001-01 du 3 avril 2001 (droits à des jours de repos supplémentaires annuels au prorata de leur temps de travail effectif),

- les salariés en temps partiel annuel, dans les conditions définies ci -dessous par 1le présent avenant (droits à des jours de repos supplémentaires annuels au prorata de leur temps de travail effectif).

10.2. Programmation et plannings en cas de temps partiel annuel

Une trame de planning sera transmise au personnel le 15 octobre au plus tard afin que celui –ci communique ses souhaits en matière de pose de jours de congés payés et de jours de repos supplémentaires pour le 15 novembre (étant précisé que seuls les jours de repos supplémentaires acquis pourront au final être effectivement pris).

Une programmation prévisionnelle annuelle sera ensuite établie, prenant en considération les taux d’encadrement nécessaires (nombre minimal de salariés permanents dans les services, notamment), après consultation du Comité Social et Economique.

Le planning sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard le 15 décembre pour application pour l'année civile suivante.

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année, les plannings (individuels) — durée et horaire de travail — seront communiqués par voie d'affichage, par période de quatre semaines, 7 jours avant chaque nouvelle période.

Toute modification des plannings se fera par voie d'affichage, remise du document fiche individuelle dans la bannette individuelle et/ou via le logiciel dédié sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Si les circonstances le justifient (en cas d’absence du salarié, notamment), une information individuelle pourra être effectuée par le Responsable de service.

Toutefois, dans l’hypothèse d’un plan bleu ou du remplacement d’un salarié inopinément absent, la modification d’horaire pourra intervenir sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires. En cas de délai de prévenance inférieur à 3 jours, l’accord du salarié sera requis.

  • règles régissant le repos hebdomadaire,

  • repos quotidien : 11 heures, pouvant être réduit dans la limite de 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999 Les salariés concernés acquièrent alors une compensation de 2 heures. Les heures acquises à ce titre, lorsqu'elles atteignent 8 heures, ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l'initiative du salarié dans un délai de 6 mois,

  • durée maximale de travail au cours d'une semaine : en principe 40 heures, pouvant être portée à 44 heures en cas de transfert.

  • possibilité d’une semaine maximum à 0 heure par année civile, avec l’accord du salarié concerné, en compensation d’un crédit d’heures déjà acquis, hors pose de jours de repos supplémentaires (la pose de jours de repos supplémentaires pouvant permettre de fixer une semaine à 0 heure),

  • durée maximale quotidienne de travail : en principe 10 heures, pouvant être portée à 12 heures :

    • pour les travailleurs de nuit,

    • pour les autres professionnels en cas de transfert,

    • pour les autres professionnels lors d’une sortie organisée à la journée avec l’accord du salarié et dans la limite de 2 fois par an par salarié.

En ce qui concerne les travailleurs de nuit, il est rappelé les dispositions de l’article 3 de l’accord UNIFED 2002-01 du 17 avril 2002, à savoir : « La durée maximale quotidienne est portée de 8 H à 12 H par dérogation à l'article L. 213-3 du Code du travail. En contrepartie, lorsque la durée dépasse 8 h, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement”,

  • conformément aux dispositions de l’article 15.4 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999, le nombre d'interruptions d'activité non rémunérées au cours d'une même journée ne peut être supérieur à 2 et la durée de l'interruption entre deux prises de service peut être supérieure à 2 heures.

10.3. Bénéfice de jours de repos supplémentaires en cas de temps partiel annuel

L’organisation annuelle de travail donnera lieu au bénéfice de jours de repos supplémentaires au profit des salariés à temps partiel, comme pour les salariés employés à temps complet, au prorata de la base moyenne de travail.

Sont concernés tous les salariés employés dans le cadre d’un temps partiel annuel, à l’exclusion du personnel de nuit.

Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d'abaisser la durée effective du travail à hauteur de la base moyenne contractuelle au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.

Ainsi, par exemple, un salarié employé à temps partiel annuel pouvant en théorie prétendre à 4 jours de repos supplémentaires et absent l’équivalent de 6 mois sur les 12 de l’année civile ne pourra effectivement en poser que 2.

Ces jours de repos, ainsi capitalisés, devront être pris par journées au plus tard avant le terme le 31 décembre de chaque année moyennant un délai de prévenance de 7 jours.

La période de prise des repos supplémentaires est l’année civile.

Les jours de repos supplémentaires pourront éventuellement être regroupés ou accolés aux jours de congés payés et aux jours de repos hebdomadaire.

Les jours de repos effectivement acquis seront pris dans les conditions suivantes :

  • à l’initiative de l’employeur : pour 50% des jours de repos acquis, la ou les dates seront fixées par l’employeur.

Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires au moins, sauf urgence avec l’accord du salarié,

  • à l’initiative du salarié : pour 50% des jours de repos acquis, la ou les dates seront fixées par le salarié.

Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que dans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Si les nécessités de service ne permettent pas d'accorder les jours de repos à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la Direction. L'employeur ne pourra opposer plus de 2 reports par an.

10.4. Heures complémentaires en cas de temps partiel annuel

Les heures complémentaires seront décomptées sur l'année. Il pourra être effectué des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée prévue au contrat.

En contrepartie, les salariés employés à temps partiel annuel, comme les autres salariés à temps partiel, bénéficient de garanties relatives à la mise en œuvre, en ce qui les concerne, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment :

  • égalité des droits : les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation,

  • période minimale de travail continu : aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieure à deux heures par prise de service. Par exception, en cas de visite auprès des services de médecine du travail, la période minimale de travail continu pourra être inférieure à deux heures.

De manière plus favorable, les parties conviennent cependant que les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire de travail de référence contractuelle, sur un mois, seront rémunérées comme des heures complémentaires au taux majoré de 10 %, à l’issue du mois considéré, cette majoration ne se cumulant pas avec une éventuelle majoration pour heures complémentaires en fin de période de référence :

  • lorsque leur réalisation résulte d’une demande expresse de la Direction,

  • correspond à un travail effectué non initialement programmé, lié à l’absence d’un collègue de travail, le salarié pouvant refuser le remplacement proposé sans que cela ne constitue une faute.

Les heures complémentaires constatées en fin de période de référence seront donc :

  • celles effectuées au-delà de la base anuelle de travail,

  • déduction faite des heures éventuellement payées à 10% à l’issue de chaque mois

Conformément aux dispositions légales :

  • les heures complémentaires accomplies dans la limite d’un dixième de la durée moyenne de travail prévue dans le contrat de travail donneront lieu à une majoration de salaire de 10 %,

  • chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de ce dixième donnera lieu à une majoration de salaire de 25%.

ARTICLE 11 – REMUNERATION

11.1. Principes

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures pour les salariés employés à temps complet ou de la durée contractuelle moyenne pour les salariés employés à temps partiel, ceci afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

11.2. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin d'année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur le mois de janvier suivant l'année au cours de laquelle l'embauche est intervenue.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n'est effectuée.

ARTICLE 12 - TRANSFERTS

Afin de développer une ouverture vers l'extérieur et favoriser l'inclusion sociale des personnes accompagnées, l’Association est susceptible de mettre en place, de manière ponctuelle, des séjours, camps et/ou transferts à l'extérieur des établissements.

Cette initiative correspond également à la demande des salariés qui souhaitent maintenir ce type d'activité en toute sécurité.

Les séjours sont organisés sur la base du volontariat des salariés.

La durée de travail effectif hebdomadaire pourra être portée à 48 heures et la durée de travail effectif quotidienne pourra être portée à 12 heures

Le transport aller et retour des salariés de l’Association au lieu de transfert, assuré par l’Association, constitue du temps de travail effectif pour l’équipe de jour ou de nuit en charge des personnes accompagnées.

Conformément aux dispositions de l’article A5.2 de la convention collective, lors d’un transfert, le régime de fonctionnement est toujours celui de l’internat, ce qui peut impliquer pour certains salariés le droit, pendant les transferts, à la prime d’internat.

Conformément aux dispositions de l’article A5.3 de la convention collective, pour compenser la sujétion particulière que représente l’obligation de séjour hors de leur domicile, les salariés bénéficient d’une prime forfaitaire de « transfert »  fixée à la valeur de 4 points par journée indivisible de participation pendant toute la durée du transfert, y  compris les jours de repos hebdomadaires situés dans la période du transfert.

ARTICLE 13 – CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Les salariés corrigent les récapitulatifs horaires mensuels mentionnant leurs jours et horaires de travail.

Ces récapitulatifs, signés par les salariés, sont ensuite transmis chaque fin de mois au Responsable de service, qui les valide. Après validation, une copie de ces récapitulatifs sera remise aux salariés.

Ce dispositif pourra être remplacé à l’avenir par l’utilisation du logiciel de gestion du temps (module web individuel). Les modalités de mise en œuvre seront déterminées par la Direction.

Il est rappelé que toutes les modifications d’horaires (réalisation d’heures en sus du planning ou modification des horaires inscrits au planning) doivent faire l’objet d’une demande écrite préalable à l’aide du formulaire ad hoc auprès du Responsable de service qui doit les valider.

SECTION IV– DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CADRES

ARTICLE 14 – CADRES DIRIGEANTS

Conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Les cadres dirigeants ne relèvent pas de la législation relative à la durée du travail.

Au jour des présentes, est seul concerné le Directeur Général de l’Association, en ce qu’il participe à la Direction de l’Association, notamment en étant présent lors des réunions du Conseil d’administration et en siégeant au comité de Direction, et influe ainsi lors de la prise de décisions stratégiques pour la vie de l’Association eu égard par ailleurs à son influence sur la gestion des établissements, outre le fait qu’il dispose d’une délégation de pouvoirs en matière de gestion (budgétaire, ressources humaines, matérielle), de direction du personnel, disciplinaire et de représentation des établissements vis-à-vis des autorités publiques.

Les cadres visés par le présent article bénéficient de congés payés dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrés par mois de travail et de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires, en application des dispositions de l'article 7 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999 à la convention collective du 31 octobre 1951.

ARTICLE 15 – AUTRES CADRES

Il est fait application des dispositions de l'article 7 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999 à la convention collective du 31 octobre 1951. Ainsi, les cadres, soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires, bénéficient au plus de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires, accordés au prorata de leur présence et de congés payés dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrés par mois de travail.

SECTION V – INDEMNITE POUR REMPLACEMENT INOPINE

ARTICLE 16 – REMPLACEMENT INOPINE

En cas de remplacement d’un collègue de travail inopinément absent sans respecter le délai de prévenance de 3 jours et de fait avec l’accord du salarié, dans l’hypothèse où le salarié est prévenu la veille ou le jour même de sa prise de poste d’une modification de son planning , cette situation sera considérée comme une contrainte pour l’application de l’article A3.4.3 de la convention collective du 31 octobre 1951, s’ajoutant à la contrainte pour modification du tableau de service. 

SECTION VI– SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée d’un représentant de la direction et du délégué syndical de chaque organisation syndicale signataire.

Elle sera réunie au moins une fois par an, à l’initiative de la Direction.

Cette commission aura pour mission de :

  • veiller à l’application effective de l’accord le cas échéant : et réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,

  • proposer des mesures d’ajustement nécessaires au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou des mesures d’adaptation aux évolutions législatives et conventionnelles futures.

Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.

SECTION VII – PUBLICITE- DEPÔT DE L’ACCORD

A l’initiative de la Direction :

  • le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).

  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction ainsi que sur l’intranet de l’entreprise et une copie sera remise aux organisations syndicales signataires ainsi qu’aux représentants du personnel.

Fait à Saint-Jacques de La Lande,

Le ……………………

En 5 exemplaires originaux,

Pour le syndicat CFDT Pour l’Association,

M… M…

Par délégation de M… – Président

En date du 21 /12/2022

Pour le syndicat CFE-CGC

M…

Pour le syndicat SUD SANTE SOCIA

M…

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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