Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'EGALITE HOMMES-FEMMES" chez ETABLISSEMENTS GUICHARD ET CIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS GUICHARD ET CIE et les représentants des salariés le 2018-04-17 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03118000084
Date de signature : 2018-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS GUICHARD ET CIE
Etablissement : 32950849300064 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-17
SAS ETABLISSEMENTS GUICHARD ET CIE
39 avenue de Larrieu-Thibaud
31082 TOULOUSE CEDEX 1
ACCORD COLLECTIF SUR L’EGALITE HOMMES-FEMMES DU 17 AVRIL 2018
(Article L.2242-8 du Code du travail)
ENTRE :
- La société Etablissements GUICHARD ET CIE, Société par Actions Simplifiée au capital social de 4 250 000 €, dont le siège social est situé 39 avenue Larrieu-Thibaud à TOULOUSE (31100), représentée aux présentes par X,
ET
- L’organisation Syndicale F O, 93 Bd de Suisse à TOULOUSE (31000), représentée par Y, déléguée syndicale FO,
PREAMBULE
Les signataires se sont réunis pour définir les modalités de préservation des droits des salariés au titre de l’égalité Hommes –Femmes en application de l’article L.2242-8 du Code du travail
Ils réaffirment leur volonté de favoriser le maintien dans l’entreprise de la mixité et la diversité ; elle emploie à ce jour 63 % de personnel féminin pour 37 % de personnel masculin.
Ils réaffirment leur volonté de garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, de combattre les préjugés et les différences de traitement en considération du sexe et de mettre en œuvre les actions correctives nécessaires pour les éventuelles inégalités constatées.
L’entreprise entend continuer à prendre des mesures concrètes et efficaces non seulement en faveur des femmes, afin de leur assurer une égalité de traitement avec les hommes, mais aussi en faveur des hommes afin de promouvoir une mixité entre les femmes et les hommes quel que soit le domaine d’activité concerné. Elle rappelle qu’une proportion importante de femmes occupe des postes de management ou à responsabilités, postes souvent occupés par des hommes.
effectif moyen 2015 | effectif moyen 2016 | effectif moyen 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
catégorie | femmes | hommes | femmes | hommes | femmes | hommes |
cadres | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
AM | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
tech | 12 | 7 | 10 | 5 | 10 | 4 |
Ouv/emp | 16 | 4 | 16 | 4 | 14 | 5 |
ARTICLE 1/ Recrutement de personnel permanent ou pour missions
Tel qu’elle l’a toujours démontré, l’entreprise continuera à n’indiquer aucune mention relative au sexe dans ses offres de recrutement en contrat de durée indéterminée ou de durée déterminée, ou intérimaire.
ARTICLE 2/ Egalité au cours de la vie professionnelle
L’entreprise s’engage à donner aux femmes et aux hommes, à compétences égales, accès aux mêmes emplois, quel qu’en soit le niveau de responsabilité, et aux mêmes possibilités d’évolution professionnelle. Les femmes (ni les hommes) ne devront subir aucun retard dans leur carrière du fait de congés maternité, d’adoption ou parentaux.
Les postes de travail sont très majoritairement adaptés de façon à qu’aucune condition physique ne nécessite de privilégier un homme.
En conséquence, les contrats à durée de remplacement de titulaires absents sont indifféremment pourvus par un homme ou une femme.
Les demandes de passage à temps partiel seront acceptées sauf impossibilité de suppléer et les salariés ne seront en rien pénalisés dans leur égalité d’évolution dans leur parcours professionnel, y compris lors de leur retour à un temps complet.
ARTICLE 3/ Formation professionnelle
L’accès aux actions de formation doit être égal pour les hommes et pour les femmes, à temps plein ou à temps partiel, afin de développer de manière équivalente leur employabilité et leurs compétences.
Ce principe sera rappelé dans le plan de formation annuelle.
Pour respecter le principe d’égalité, lors d’un congé maternité ou d’adoption ou d’un congé parental, les responsables auront la responsabilité de veiller à ce que ces salarié(e)s bénéficient à leur retour au sein de l’entreprise, de toutes les informations et formations nécessaires à leur développement professionnel.
ARTICLE 4/ Rémunération – conditions de travail
L’entreprise proscrit toute différence de rémunération entre les femmes et les hommes, toutes choses égales par ailleurs.
Le rapport général entre les rémunérations des hommes et des femmes (1,23 en 2016 pour 1,20 en 2017) est à rapprocher de la répartition de l’effectif global (1/3 d’hommes, 2/3 de femmes), et surtout par la singularité des postes (dont très peu sont occupés par plusieurs personnes).
La vigilance de la société en matière d’égalité salariale se portera par niveau de qualification et de responsabilités :
rapport salaires H/F | cadres | AM | T | O/E |
---|---|---|---|---|
2015 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
2016 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
2017 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
L’entreprise avec le CHSCT s’efforcera d’améliorer les postes présentant des conditions de travail physiques particulières (poids – volumes).
ARTICLE 5 : PUBLICITE
Le présent projet accord a été soumis pour avis aux représentants du personnel.
Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent projet d’accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse et de la Direccte de la Haute-Garonne.
ARTICLE 6 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent projet d’accord est conclu pour une durée de 4 ans.
Il prend effet à compter de ce jour.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cessent automatiquement et de plein droit quatre ans après sa date d’application soit au 16 Avril 2022.
ARTICLE 7 : REVISION
Sur proposition d’une des parties signataires, une négociation de révision peut être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Fait à TOULOUSE Le 17 avril 2018, en 5 exemplaires dont un pour chaque partie.
Pour ETS GUICHARD ET CIE Pour Le Syndicat FO
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