Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux congés payés" chez EARL DE BOUYROLLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EARL DE BOUYROLLE et les représentants des salariés le 2018-12-13 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08218000209
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : EARL DE BOUYROLLE
Etablissement : 32959616700018 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-13
Accord d’entreprise relatif aux congés payés
Entre les soussignés :
XXXXXXXXXXXXX, dont le siège social est à
Immatriculée comme suit :
n° SIRET :
code NAF :
Représentée par , agissant en qualité de Gérant,
D’une part,
L’ensemble du personnel ayant ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par le chef d’entreprise (selon le Procès-Verbal ci-joint), à savoir :
Xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
L’activité de l’entreprise est soumise à une forte saisonnalité puisque liée à la production de fruits.
Pour faire face à cette saisonnalité et pour pourvoir des emplois permanents soumis à ces variations saisonnières, xxxxxxxxxxxxx a adapté l’horaire de travail aux variations de la charge de travail.
Cela a permis également à l’entreprise de diminuer les surcoûts et de rester compétitive sur le marché et, par voie de conséquence, de maintenir voire de développer l’emploi.
Ainsi, en application de l’accord national du 23.12.1981 concernant la durée de travail dans les exploitations et entreprises agricoles, xxxxxxxxxxxx a organisé le temps de travail sur l’année.
Pour les salariés, cela a permis de pérenniser une rémunération de base et pouvoir prétendre à plus de souplesse dans l’organisation du temps de travail (en dehors de la haute saison) et ainsi, d’améliorer les conditions de travail et de veiller à la bonne articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Désormais, afin de faciliter la gestion de cette organisation annuelle du temps de travail, xxxxxxxxxxxxx a choisi d’adapter la période de référence des congés payés à celle de la modulation du temps de travail.
Pour les salariés, cela permet une meilleure clarté dans le décompte de leurs jours de congés payés.
C’est ainsi que le présent accord fixe les modalités d’acquisition des jours de congés payés au sein de l’entreprise.
L’entreprise, dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, étant dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel, le présent accord a été proposé aux salariés puis, approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.
Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de xxxxxxxxxxx.
Les parties conviennent que la période de référence d’acquisition des congés payés, telle que fixée dans le présent accord, est applicable à l’ensemble du personnel, quelle que soit la forme de leur collaboration (CDI, CDD, missions d’intérim, temps partiel, temps complet…).
Durée du congé annuel payé
Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
Toute demande de congés restera soumise à la stricte validation de l’employeur.
Décompte des jours de congés payés
A compter du 1er Janvier 2019, le décompte des congés sera opéré en jours ouvrés.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder 25 jours ouvrés par an.
Période d’acquisition des congés payés
A compter du 1er Janvier 2019, la période de référence pour l’acquisition des congés payés débute le 1er Janvier pour se terminer le 31 Décembre de chaque année.
La période de référence du salarié entré en cours d’année débute à sa date d’entrée.
Les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés par an.
Article 5- Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le 1er Janvier 2019.
Article 6 – Approbation par les salariés
La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L 2232-21 et D 2232-2 et suivants du Code du Travail.
Article 7 - Interprétation de l’accord
Chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 8 - Suivi de l’accord
Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.
A la demande d’une des parties signataires de l’accord, une réunion de suivi pourra se tenir exceptionnellement en
dehors de ce délai.
Article 9 - Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’un des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 10 - Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faire à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilités à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 11 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 12 - Communication de l’accord
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par la Direction.
En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.
Article 13 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à un dépôt en ligne, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Et à un dépôt sur support papier signé des parties en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Montauban.
Article 14 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le texte du présent accord, une fois signé, sera transmis pour information à la commission paritaire de branche.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Fait en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.
A , le 13 Décembre 2018,
(Parapher chaque page et sur la dernière faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé »)
L’employeur,
Pour le personnel ayant ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, selon liste d’émargement et Procès Verbal des résultats, ci-joint.
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