Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise applicable aux temps partiel portant sur l'aménagement du temps partiel sur l'année et les heures complémentaires" chez ASS DEFENSE INTERETS HANDICAPES MOTEURS (ESAT J GUGLIELMI LES ARGONAUTES)

Cet accord signé entre la direction de ASS DEFENSE INTERETS HANDICAPES MOTEURS et les représentants des salariés le 2018-05-18 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01318000467
Date de signature : 2018-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : ADHIM ESAT
Etablissement : 32962940600052 ESAT J GUGLIELMI LES ARGONAUTES

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-18

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Applicable aux temps partiel portant sur

L’AMENAGEMENT DU TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE

ET

LES HEURES COMPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’association ADIHM

Dont le siège social est situé : 17 Boulevard de l'Océan - 13009 MARSEILLE

SIRET : 329 629 406 00052

représentée par Monsieur, Directeur

D’une part,

ET :

Le délégué du personnel

Monsieur

D’autre part,


SOMMAIRE

Préambule

Titre 1 – Champ d’application

Titre 2 – Aménagement du temps partiel sur l’année

Titre 3 – Dispositions relatives aux heures complémentaires

Titre 4 – Garanties

Titre 5 – Dispositions finales


PREAMBULE

Au sein de l’ESAT, un usage accordant à l’ensemble des salariés de la structure 4,5 semaines de congés s’ajoutant aux congés d’origine légale a été supprimé en date du 1er janvier 2018 suite au courrier de dénonciation daté du 07 juillet 2017 transmis à l’ensemble des salariés après consultation des représentants du personnel.

Par note d’information en date du 05 février 2018, la Direction a informé le personnel que l’usage resterait en vigueur jusqu’au 1er juin 2018.

Aux fins d’améliorer l’efficacité de la structure, un aménagement des horaires de travail des salariés à temps complet a été adopté, leur permettant de bénéficier de semaines de repos compensateur.

Afin de permettre aux salariés à temps partiel de bénéficier de semaines de repos également, il a été envisagé d’instaurer un dispositif de temps partiel aménagé sur l’année suivant la possibilité prévue par l’article L 3121-44 du code du Travail.

Il a donc été envisagé de négocier sur ce point.

Titre 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps partiel de l’association affectés à l’ESAT.

Titre 2 – Aménagement du temps partiel sur l’année

Le présent accord collectif d'entreprise permet de faire varier sur tout ou partie de l'année la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

  1. Période de référence

La période de référence débute le 1er juin de chaque année et se termine le 31 mai de chaque année.

  1. Signature d’un avenant au contrat de travail

Pour que le présent accord soit applicable, les salariés à temps partiel devront signer un avenant à leur contrat de travail car la mise en place d’un tel aménagement de leur temps de travail constitue une modification de leur contrat de travail.

Le contrat de travail devra notamment mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, fixer le nombre d’heures annuelles travaillées ainsi que le principe de la répartition sur une période égale au plus à l’année, avec octroi de semaines de repos totales (ne comportant aucune heure travaillée) dans le cadre du présent accord de temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année.

  1. Lissage de la rémunération

Afin d’assurer une rémunération stable et régulière aux salariés, le principe est que le salarié percevra chaque mois une rémunération lissée sur la période de référence.

Pour les salariés n’accomplissant pas la totalité de la période de référence (entrée ou sortie en cours d’année, absences (sauf jours de récupération des journées évènementielles (J.P.O.), jours fériés, jours de congés pour ancienneté et journées de formation), les horaires réellement effectués seront décomptés et une régularisation interviendra en fin de contrat de travail ou en fin de période de référence aux fins de déterminer le solde des heures restant à récupérer ou à payer.

Pour déterminer la rémunération mensuelle brute du salarié, le calcul est le suivant :

• Pour le salarié en CDI : nombre d’heures annuelles contractuelles / 12 x taux horaire brut auxquelles s’ajouteront les éventuelles heures complémentaires majorées de 25%.

  • Pour le salarié en CDD : nombre d’heures contractuelles / nombre de mois prévus au contrat x taux horaire brut

La régularisation des compteurs d’heures individuels s’effectue en fin de période d’annualisation. Néanmoins cette régularisation peut avoir lieu en cours de période pour les cas suivants :

  • Fin de CDD,

  • Avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail, à la hausse ou à la baisse,

  • Rupture du contrat de travail

Dans tous les cas, l’employeur clôture le compteur d’heures du salarié à la fin de la période de référence ou en cours pour les situations mentionnées ci-dessus, et effectue le solde qui peut être soit positif, soit négatif, soit neutre.

  1. Solde de compteur nul ou positif

Lorsque le solde du compteur est positif, le salarié a effectué plus d’heures que celles prévues par son contrat de travail.

Toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat de travail sont des heures complémentaires majorées conformément aux dispositions du présent accord.

Lorsque le solde du compteur est nul, le salarié a effectué sur la période de référence le même nombre d’heures que celui prévu par son contrat de travail.

Dans ce cas, aucune régulation n’est à prévoir.

3.2 Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, le salarié a effectué moins d’heures de travail que celles prévues par son contrat.

Dans ce cas, le salarié a été rémunéré pour des heures qu’il n’a pas effectuées. Ainsi l’employeur pourra récupérer ces heures sur le salaire du mois suivant la clôture de la période de référence, à l’exception des heures déjà retenues en cours de période de référence. Toutefois, l’accord dispose que seules les heures non réalisées du fait du salarié sont récupérables c’est-à-dire que toutes les heures non réalisées par le salarié notamment parce que l’employeur ne lui a pas proposé suffisamment d’heures ou que des heures ont été annulées et non reportées, ne peuvent pas faire l’objet d’une compensation du salaire.

En outre, si le salarié n’a pas accompli toute la période d’annualisation pour l’une des raisons suivantes :

  • Licenciement pour motif économique

  • Licenciement hors faute grave ou lourde

L’employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu en cas de solde de compteur négatif. Il en est de même pour le salarié en CDD, à l’exception de la rupture du contrat à l’initiative du salarié.

  1. Modalités

Un planning comportant la répartition du temps de travail annuel du salarié à temps partiel lui sera remis au moins 7 jours avant le début de chaque période de référence.

Ce planning mentionnera la variation du temps de travail entre les semaines sur la période de référence . L’horaire de travail comportera des semaines susceptibles de varier de 0h à 34 heures hebdomadaires.

La période de référence est fixée du 1er juin au 31 mai.

Le salarié sera avisé au moins 7 jours ouvrés à l’avance de tout changement par document remis en main propre contre décharge. Ces changements pourront intervenir, de façon temporaire ou définitive, pour les besoins du service, dans les cas suivants:

  • Missions exceptionnelles menées par l’association (J.P.O)

  • Surcroît temporaire d’activité

  • Remplacement d’un salarié absent

  • Modification des horaires de l’établissement

  • Création d'un service

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués au salarié par remise en main propre contre décharge de son planning.

Les horaires de travail du salarié au sein de chaque journée pourront être modifiés si des nécessités de services le justifient, moyennant le respect d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés. Les nouveaux horaires seront communiqués au salarié par écrit par remise en main propre contre décharge de son planning.

En tout état de cause, le salarié s’engage à respecter les procédures de suivi des temps travaillés mises en œuvre dans l’entreprise.

Titre 3 – Dispositions relatives aux heures complémentaires

  1. Limite de réalisation des heures complémentaires

La loi prévoit que le salarié à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur tout ou partie de l’année peut effectuer un certain nombre d’heures complémentaires pendant la période définie par l’accord collectif conformément à l’article L. 3122-2 du Code du travail.

Les heures complémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée de travail fixée par le contrat de travail. Celui-ci doit mentionner les limites dans lesquelles elles peuvent être effectuées (C. trav. art. L 3123-6, 4°) dans le respect des plafonds suivants :

• Au sein de l’ESAT, et en l'absence de disposition conventionnelle sur ce point, le nombre d'heures complémentaires effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne pouvait pas être supérieur à 1/10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat (C. trav. art. L 3123-28).

Conformément à l’article C.trav. L3123-20, il est décidé dans le cadre du présent accord de porter ce nombre d'heures jusqu'au tiers de la durée contractuelle initiale;

Il est toutefois rappelé que :

  • les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.

  • Tout comme pour le temps partiel de droit commun, la loi prévoit un mécanisme de réajustement de la durée de travail prévue au contrat lorsqu’un salarié à temps partiel dont l’horaire varie sur tout ou partie de l’année effectue régulièrement des heures complémentaires. Ainsi, sur la période supérieure à quinze semaines prévue par le présent accord collectif, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié ne doit pas dépasser de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu à son contrat de travail. Dans le cas d’un tel dépassement, un avenant au contrat doit intégrer le volume moyen des heures complémentaires, sauf si le salarié s’y oppose. L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.

  1. Fixation de la majoration des heures complémentaires

Par dérogation aux dispositions de droit commun, le présent accord prévoit de majorer de 25% les heures complémentaires accomplies dès la première heure et dans la limite du 10ème.

Les heures complémentaires excédant la limite du 10ème et jusqu’au tiers de la durée contractuelle de travail seront majorées, conformément aux dispositions légales, de 25% également.

  1. Modalités d’accomplissement des heures complémentaires

Sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, il pourra être demandé au salarié d’accomplir des heures complémentaires dans les limites ci-dessus définies.

Les heures complémentaires devront être effectuées, en fonction des besoins du service, et en priorité, sur les plages horaires suivantes :

- Prise du poste de travail plus tôt le matin (entre 8 h et 9 heures)

- Une semaine sur deux, une journée continue intégrant la pause déjeuner, afin de prendre en charge et de renforcer la sécurité des personnes handicapées durant cette pause déjeuner (de 12h15 à 13h15)

- Départ du poste de travail plus tard le soir (entre 16 h et 17 heures)

- 30 minutes durant la pause déjeuner de 12h15 à 13h15

Titre 4 – Garanties

  1. Droits des salariés à temps partiels:

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés à temps plein.

L’association garantit aux salariés à temps partiel la même égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation qu’aux salariés à temps complet.

  1. Période minimale de travail continue au cours d’une même journée :

La durée minimale de travail continue garantie est de 3 heures au cours d’une même journée.

  1. Limitation du nombre d’interruptions d’activité au cours d’une même journée :

Les horaires de travail répartis sur tout ou partie de l’année ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption d’activité supérieure à deux heures.

Titre 5 – Dispositions finales

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er juin 2018 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

  1. Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

  1. Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

  1. Modification et révision de l’accord

Toute disposition modifiant la présente convention et qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

  1. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

  1. Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

  1. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires :

  • auprès de la DIRECCTE des Bouches du Rhône dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

L’association se chargera des formalités de dépôt.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Au moment de l’embauche, la société s’engage à remettre à chaque salarié une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.

Un exemplaire de l’accord est remis aux délégués du personnel.

Fait à Marseille,

En cinq exemplaires

Le 18 mai 2018

Pour ADIHM - ESAT

Représentée par Monsieur

Agissant en qualité de Directeur

Le délégué du personnel

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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