Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise visant la mise en place de mesures exceptionnelles dans le cadre de l'épidémie COVID-19" chez SODREMAT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SODREMAT et les représentants des salariés le 2020-06-16 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02220002296
Date de signature : 2020-06-16
Nature : Avenant
Raison sociale : SODREMAT
Etablissement : 32967812200014 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-16

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE VISANT LA MISE EN PLACE DE MESURES

EXCEPTIONNELLES DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE COVID-19

Entre les soussignés,

la société SODREMAT,

Société par Actions Simplifiées au capital de 200.000 euros,

Dont le siège social est situé à La Gare, PLAINTEL (22940),

immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 329 678 122,

N° APE / NAF 2361Z,

Représentée par la société SARL ANNAPURNA HOLDING, Présidente

Ci-après nommée La Société, ou Les Parties,

D’UNE PART,

ET

Nom XXXX - Prénom XXXX

Ci-après nommés Les Représentants des Salariés, ou les Parties,

D’AUTRE PART,

Le présent avenant a pour objectif de compléter et modifier les articles 2 et 3 de l’accord d’entreprise décidé le 25 mars dernier. Celui-ci a été signé le 31 mars 2020 et mis en application le 1er avril 2020.

En effet, afin de préserver la santé et la sécurité des salariés et dans l’urgence de la situation, le site de la Société avait fermé ses portes pour une période allant du 18/03 au soir jusqu‘au 31 mars au soir.

MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 :

L’article 2 de l’accord d’entreprise nommé ‘prise de congés payés des salariés’ précisait que :

‘Conformément à l’article 1 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, publiée le 26 mars 2020, portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, la Société est autorisée à décider de la prise de jours de congés payés acquis par les salariés dans la limite de six jours par salarié.

Cette décision de prise de congés payés imposés par la Société ne peut porter que sur des congés déjà acquis.’

Depuis cette date, l’Etat a ouvert la possibilité de prendre également dans les congés payés ‘acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris’

‘ L’employeur propose de ce fait de prendre les dits congés payés :

Sur le solde des congés payés 2019/2020,

mais aussi sur les congés payés acquis au titre de la période 2020/2021 (qui ne peuvent en principe être pris qu’au cours de la prochaine période de congés).’

MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 :

L’article 3 de l’accord d’entreprise nommé ‘Engagement de maintien de salaire de la Société’ précisait que :

‘Pour les salariés qui ne disposent pas de jours de congés payés suffisants pour atteindre les six jours mentionnés ci-dessus et pour les jours d’absence supérieurs aux six jours de congés payés, la Société s’engage à maintenir les salaires bruts (hors prime) des salariés de l’Entreprise au titre de la période de fermeture allant du 18 mars 2020 au soir au 31 mars 2020 au soir.

Ce maintien de salaire se matérialisera par le versement par avance des salaires correspondants à des heures supplémentaires à réaliser ultérieurement par les salariés de la Société.

De ce fait, sur proposition des membres du Comité Social et Economique, les salariés devront compenser chaque heure supplémentaire qui aura été payée par anticipation par la Société par une heure de travail effectif.’

Par ‘heures supplémentaires, il faut comprendre ici ‘heures négatives, à compenser dans le cadre de l’annualisation des heures’ mises en place lors de l’accord d’entreprise portant sur les 35 heures en 2000.

Pour certains salariés, l’avance d’heures se traduit par un compteur d’heures ‘négatives’ dues à la Société. Afin de ramener ce compteur à 0, l’Entreprise propose différentes solutions aux salariés :

Les solutions proposées aux salariés concernés afin que les compteurs d’heures soient ramenés à 0 au plus tard au 31/12/2020 sont les suivantes:

L’Entreprise propose aux salariés plusieurs mesures permettant de revenir à 0.

Ces mesures peuvent se cumuler et doivent être validées en accord avec les responsables et adaptées à un besoin réel par service:

  • Faire des heures au-delà de la base légale normale, à raison d’1 heure par jour :

Ces heures doivent être au préalable validées par le responsable et correspondre à un travail productif réel

  • Conversion d’heures négatives en congé payés : 

Ex 6 jours de CP effacent 42 heures négatives (6*7 = 42 heures négatives)

L’Etat a donné la possibilité depuis le 25/03/2020 de prendre également dans les CP acquis mais déblocables au 1er juin 2020

  • Travail 1 semaine de plus en 08/2020 :

Cette année, l’Entreprise, pour s’adapter au besoin et à l’organisation de ses clients, ne fermera que 2 semaines (semaines 33 et 34) au lieu de 3 semaines (semaines 32, 33 et 34) habituellement.

Il est donc donné la possibilité aux salariés de travailler une semaine de plus, ce qui correspondra à 7h+5j=35h négatives effacées.

  • Travail exceptionnel du samedi :

L’Entreprise envisage de travailler exceptionnellement quelques samedis d’ici le 31/12/2020.

Il est bien précisé que cela est conditionné au fait qu’on ait assez de travail à ces moments-là pour occuper tout le monde.

  • Il faut également préciser que cette mesure entraine une organisation collective et non individuelle et qu’elle pourra de ce fait être imposée par l’Entreprise à tous les salariés, comme le prévoit la convention collective dont nous dépendons.

  • Dans le cadre de ces samedis, dans la mesure où on sort des jours de travail habituels, ces heures là seront majorées de 25 %.

  • Ainsi 7h travaillées compteront pour 7*1,25=8h75 / samedi travaillé.

Modalité de mise en place de ces mesures :

La validation des mesures prises pour chaque personne concernée sera effectuée entre le responsable et le salarié, accompagnés des membres du CSE.

En fonction du nombre d’heures concernées, les mesures retenues peuvent être cumulées.

Calendrier de la mise en place :

Le point avec chaque salarié devra être validé pour le 30 juin 2020 au plus tard, de façon à se laisser 6 mois pour l’application.

COMPLEMENT A L’ARTICLE 4 :

L’accord 4 de l’accord d’entreprise nommé :’encadrement de la reprise d’activité afin de préserver la santé et la sécurité des salariés’ précise les conditions de reprise de l’activité depuis le 1er avril 2020.

Les protocoles de sécurité sanitaires établis dans l’accord d’entreprise ont fait l’objet d’un complément de précisions validé le 11 mai 2020 par les membres du CSE et de la Commission Sécurité.

L’ensemble de ces protocoles répondant bien aux contraintes de sécurité sanitaire pour lutter contre le Covid 19, il n’est pas nécessaire de modifier ceux-ci aujourd’hui.

Ils seront maintenus tant que la loi dite d’urgence sanitaire sera en application.

Fait à Plaintel, le 16 juin 2020

La Société Sodremat Les Membres titulaires du CSE

Représentée par sa Présidente et de la Commission Sécurité

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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