Accord d'entreprise "aménagement et réduction du temps de travail" chez IMERYS TABLEWARE FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de IMERYS TABLEWARE FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2017-11-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : A08718010776
Date de signature : 2017-11-21
Nature : Avenant
Raison sociale : IMERYS TABLEWARE FRANCE
Etablissement : 32967914600020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-21

IMERYS TABLEWARE France

Avenant à l’accord d’entreprise

relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail

du 22/12/1999

Entre les soussignés,

La Société IMERYS Tableware France (ITWF), Société par actions simplifiée au capital de 8 028 160 €uros, dont le Siège Social est situé 1, Rue jeanne d’Albret - AIXE SUR VIENNE (87700), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Limoges sous le n° B 329 679 146, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur X, Responsable des sites ITWF, désigné comme son représentant légal,

d’une part,

et,

Les Organisations Syndicales de salariés suivantes représentées par:

Monsieur X, Délégué syndical FO

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit en vue de l’application de l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail la société IMERYS Tableware France (ITWF) le 22 décembre 1999.

Préambule :

L’organisation du travail doit répondre aux besoins de production en hausse en raison notamment du développement de la production de produit Talc.

Il apparait nécessaire de faire évoluer l’accord en vigueur en proposant une nouvelle organisation du travail permettant d’optimiser l’utilisation de la capacité interne de production tout en satisfaisant le personnel concerné.

Les parties se sont rencontrées afin de signer le présent accord visant la mise en place des équipes de suppléance lorsque nécessaire.

ARTICLE - 1. PRINCIPE

Conformément à l’article L 3132-16 du code du travail, une équipe de suppléance peut être mise en place pour remplacer les équipes permanentes pendant les jours de repos accordés à celle-ci (jours de repos hebdomadaires, jours fériés et congés annuels). 

ARTICLE – 2. MISE EN PLACE

  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable au sein de l’entreprise Imerys Tableware France.

  • CAS DE RECOURS

Les équipes de suppléance peuvent être mises en place pour répondre aux variations des besoins de production relatifs à l’un des motifs suivants :

  • Hausse des commandes

  • Panne ou dégradation des équipements

  • Incendie ou catastrophe naturelle

Cette liste de motifs ne saurait être exhaustive et la Direction pourra proposer de droit la mise en place des équipes de suppléance dès lors qu’elle est justifiée par les besoins opérationnels.

  • MODALITES

L’information du personnel respecte le délai de prévenance prévu dans l’accord de temps de travail applicable au sein de la société.

Le recours au délai de prévenance réduit en cas de situation exceptionnelle est possible. Ce point est discuté avec les instances représentatives du personnel.

ARTICLE - 3. PERSONNEL et ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les équipes de suppléance sont composées en priorité de salariés volontaires de l’entreprise, et soit de salariés en CDD soit d’intérimaires.

Les parties tenant à marquer leur attachement tout particulier à ce strict volontariat, il est expressément prévu que celui-ci devra faire l’objet d’une mention écrite sur un document signé par le salarié.

Enfin, il est précisé que pour les salariés faisant déjà partie de l’entreprise, l’engagement à participer à ces équipes ne pourra excéder 6 mois ; passé cette durée un nouvel accord écrit des intéressés sera nécessaire pour un éventuel renouvellement.

L’amplitude de travail et le temps de travail effectif journaliers seront les suivants :

Rotation des 2 équipes sur 48h avec amplitude de travail de 12h

  • Equipe 1 : Samedi de 5h à 17h et Dimanche de 5h à 17h

  • Equipe 2 : Samedi de 17h à 5h et Dimanche de 17h à 5h

Le personnel effectuera une rotation à chaque weekend.

ARTICLE - 4. REMUNERATION

La rémunération des salariés des équipes de week-end sera majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de week-end remplacent pendant la semaine les salariés en congé annuel payé.

Les primes de nuit seront calculées au réel selon les dispositions en vigueur dans l’entreprise.

Pour le personnel en CDI et en CDD, 35 heures par week-end seront décomptées de leur contingent annuel de temps de travail.

Chaque poste (de jour comme de nuit) donnera lieu à l’attribution de deux primes de panier.

Une prime de productivité de quarante euros bruts par weekend travaillé sera versée selon l’indicateur de productivité Talc. En cas de panne de l’outil de production empêchant l’atteinte de l’indicateur, la prime sera maintenue.

ARTICLE - 5. JOURS FERIES

Si un jour férié est collectivement chômé par l’équipe de semaine, il peut être fait appel à l’équipe de suppléance. Les jours fériés, à l'exception du 1er Mai, lorsqu'ils apparaissent pendant un week-end seront travaillés, sauf décision contraire de la direction de l'usine.

La rémunération des jours fériés sera réalisée suivant les dispositions de la réglementation en vigueur.

ARTICLE - 6. CONGES

Le travail en équipe de suppléance ouvre les mêmes droits aux congés que les autres salariés de l’entreprise.

Compte tenu là encore de la complexité des systèmes horaires, les congés payés devront dans toute la mesure du possible être pris par semaine entière.

ARTICLE - 7. FORMATION

La Direction organisera la permutation du personnel permettant d’assurer les stages de formation destinés au personnel de suppléance en fonction de la durée des stages. Une formation pourra être organisée en semaine, en plus du travail du samedi dimanche, dans le respect des délais légaux.

La durée de la formation en semaine sera rémunérée ou récupérée mais ne sera pas majorée de 50%.

ARTICLE – 8. DUREE

Ce protocole est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de signature.

ARTICLE – 9. FORMALITES

Le présent accord sera affiché sur les sites ITWF.

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au Conseil de Prud’hommes.

Aixe sur Vienne, le 21 novembre 2017

En 7 exemplaires originaux

Le Délégué Syndical Le responsable des sites ITWF

FO X X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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