Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'expression des salariés dans l'entreprise" chez SIVAM - S.I.V.A.M. SOCIETE D'IMPORTATION DE VEHICULES A MOTEUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SIVAM - S.I.V.A.M. SOCIETE D'IMPORTATION DE VEHICULES A MOTEUR et les représentants des salariés le 2023-02-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09523006824
Date de signature : 2023-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : SIVAM CERGY-PONTOISE BY AUTOSPHERE
Etablissement : 32969064800160 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord collectif relatif à l'expression des salariés dans l'entreprise (2021-02-18)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-14
ACCORD COLLECTIF
RELATIF A L’EXPRESSION DES SALARIES DANS L’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société ,
au capital de
située ,
représentée par ,
agissant en qualité de ,
d'une part,
ET,
, signataire représentée par :
, agissant en sa qualité de délégué syndical,
, dûment mandaté
, dûment mandaté
d'autre part,
Ci-après ensembles dénommées « Les parties ».
Vu la loi 86-1 du 3 janvier 1986 relative au droit d'expression des salariés.
Vu la loi 82-957 du 13 novembre 1982 relative à la négociation collective.
Les parties signataires arrêtent ce qui suit :
ARTICLE 1 - Objet du présent accord
Le droit d’expression des salariés permet à des salariés se trouvant dans une même situation de travail de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production.
Le présent accord a pour objet de définir le droit d’expression des salariés au sein de la Société, conformément aux dispositions légales en vigueur, et ainsi régir :
le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ;
les mesures destinées à assurer d'une part, la liberté d'expression de chacun, d'autre part, la transmission des vœux et avis de l'employeur, ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l'employeur ;
les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives et aux représentants du personnel de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;
les conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression dont bénéficie le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.
ARTICLE 2 - Nature et portée du droit d'expression
ARTICLE 2-1 - Nature du droit d'expression
L'expression doit être directe, elle n'emprunte donc immédiatement ni la voie hiérarchique, ni celle des représentants du personnel. Le salarié doit s'exprimer lui-même auprès d'un interlocuteur qui a qualité pour l'entendre.
ARTICLE 2-2 - Groupes d'expression
L'expression doit être collective. Chacun peut s'exprimer au sein du groupe au cours de la discussion qui intervient entre les membres du groupe et de la hiérarchie. Ce groupe est une unité élémentaire de travail (équipe, atelier, bureau, service, etc.) placée sous l'autorité d'un même encadrement.
La constitution des groupes est préétablie par la Direction après accord des personnels concernés, la participation aux groupes d’expression étant libre et volontaire.
Les membres du groupe d’expression participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s’y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou électif.
ARTICLE 2-3 - Rôle de l'encadrement
L'encadrement assure un rôle d'animation, d'information, de mise en forme technique ou organisationnelle des observations faites ou des suggestions émises.
ARTICLE 2-4 - Finalité du droit d'expression
Les salariés s'exprimeront sur le contenu et l'organisation de leur travail et la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail.
Les questions concernant le contrat de travail, les classifications et les contreparties directes ou indirectes du travail, n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression.
ARTICLE 2-5 - Liberté d'expression
Les propos tenus par les participants aux réunions d’expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, échappent à toute possibilité de sanction, pour autant que ces propos ne comportent en eux-mêmes aucune malveillance à l’égard des personnes.
ARTICLE 3 - Niveaux des réunions
La Direction déterminera les groupes en se fondant sur les unités élémentaires de travail : atelier, bureau, service, etc. Ces groupes ne devront pas dépasser 15 personnes.
Lorsque les effectifs de chacun des niveaux d'expression dépasseront 15 personnes, plusieurs groupes seront formés.
La Direction pourra éventuellement constituer des groupes spécifiques d'expression en tenant compte des thèmes à traiter, d'une catégorie professionnelle, etc.
ARTICLE 4 - Mode d'organisation des réunions d'expression (organisation, fréquence, durée)
Les groupes d’expression se réunissent une fois par semestre, sur demande du groupe d’expression, après concertation avec l’encadrement concerné qui est responsable de leur organisation (notamment date et lieu), l’ordre du jour étant également fixé par concertation.
L’ordre du jour est transmis aux membres du groupe quelques jours avant la réunion par courriel ou lettre remise en main propre contre décharge.
Chaque réunion peut durer entre 30 minutes et 1 heure. Si au terme de cette durée la réunion n’est pas terminée, les membres du groupe conviennent d’une date pour poursuivre cette réunion.
Les réunions de groupes d’expression se tiennent dans l’entreprise, pendant le temps de travail, sans interruption du service à la clientèle, et le temps passé à ces réunions est considéré comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 5 – Animation des réunions
L’animation des réunions est assurée, par roulement, par des membres différents du groupe d’expression, membres de la hiérarchie ou autres participants. A fin d’assurer ce roulement, l’animateur est désigné au début de chaque réunion.
L’animateur veille à la bonne tenue de la réunion, encourage et facilite l'expression directe de chaque participant.
Il s'assure que l'expression s'exerce sur un ton modéré et ne se transforme pas en polémique.
Les mises en cause personnelles et publiques à l'encontre de quelque membre que ce soit de l'entreprise ne pourront être admises.
Il appartient à l'animateur de suspendre ou de reporter la réunion en cas de non-respect de ces principes.
ARTICLE 6 – Secrétariat des réunions
Le secrétariat des réunions est assuré conjointement par l’animateur et un membre du groupe que ce dernier désigne comme rapporteur au début de chaque réunion de manière à assurer un roulement parmi les membres du groupe d’expression.
Le secrétaire de réunion établit un relevé des demandes et propositions, ainsi que les éventuels avis du groupe (compte-rendu type en annexe).
Ce document, signé conjointement par l'animateur et le secrétaire, consigne également, le cas échéant, les réponses apportées d’une manière générale et les décisions éventuellement prises par le responsable hiérarchique, sur les questions et suggestions du groupe d’expression.
Un exemplaire de ce document reste à la disposition des membres du groupe d’expression. Un autre exemplaire est transmis, dans les 8 jours qui suivent la réunion, par l’animateur du groupe au Directeur pour réponse si besoin et pour suivi.
ARTICLE 7 – Suivi des réunions
La Direction fait connaître sa réponse aux demandes et propositions du groupe par l’intermédiaire du responsable hiérarchique membre du groupe d’expression. Cette réponse devra être faite par écrit via le compte-rendu, dans le délai d’un mois.
Cette réponse pourra être :
Soit une décision, pouvant être positive ou négative ;
Soit la création d’un groupe d’étude comprenant parmi ses membres un ou plusieurs salariés du groupe d’expression, avec assignation d’un délai raisonnable pour conduire l’étude.
Lorsqu’il s’agira d’une réponse négative, les raisons et motivations seront clairement indiquées dans le compte-rendu.
ARTICLE 8 – Information des représentants du personnel
Les comptes-rendus seront transmis par la Direction aux représentants élus du personnel et aux délégués syndicaux.
ARTICLE 9 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de un an.
Il prendra fin automatiquement à l’issue de la durée du présent accord et cessera en conséquence de produire ses effets à cette date.
En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, l’accord ne pourra s’appliquer au-delà du terme prévu.
Les parties conviennent de se rencontrer avant l’échéance du présent accord pour en dresser un bilan et, le cas échéant, en renégocier le contenu.
ARTICLE 10 - Révision de l'accord
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
En outre, pendant les périodes couvertes par l’accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d’application de l’accord et pourront signer des avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de l’accord.
ARTICLE 11 – Publicité et dépôt de l'accord
Un exemplaire de l'accord et des avenants éventuels sera :
- communiqué au comité social et économique et aux délégués syndicaux ;
- tenu à disposition du personnel dans chaque établissement (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation).
Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DREETS) en ligne sur la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative du représentant légal de la société.
Un exemplaire du présent accord ainsi que ses avenants éventuels sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Fait à
Le 14 février 2023
En 6 exemplaires
Pour le syndicat Pour la Société
Représenté par Représentée par
Signature Signature
Pour le syndicat , dûment mandaté
Signature
Pour le syndicat , dûment mandaté
Signature
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