Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez EARL SAINT MARTIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EARL SAINT MARTIN et les représentants des salariés le 2021-03-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08421002554
Date de signature : 2021-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : SCEA SAINT MARTIN
Etablissement : 32972731700011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-17
SCEA SAINT MARTIN
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre d'une part :
La société SCEA SAINT MARTIN dont le siège social est situé à 570 Route de Saint Roman de Malegarde - Cairanne (84290) représentée par XXXXX en sa qualité de Gérant
et d'autre part :
Les salariés de la société SCEA SAINT MARTIN se prononçant à la majorité des deux tiers conformément au Code du travail
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la volonté d’adapter la durée du travail à la situation réelle de l’entreprise qui a évolué et qui, jusque-là, ne faisait pas l’objet d’aménagement particulier.
Ainsi, il est apparu nécessaire d’organiser le temps de travail afin que celui-ci puisse correspondre au mieux aux besoins de l’entreprise et de ses salariés.
Le présent accord met donc fin de plein droit à la totalité des dispositions préexistantes et appliquées de manière unilatérale par la direction de l’entreprise relatives à la durée du travail ainsi qu’à l’aménagement du temps de travail. Il met fin aux éventuels usages, décisions unilatérales de l’employeur.
Le présent accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3111-1 et suivants du Code du travail et L.3141-10 du Code du travail.
La société SCEA SAINT MARTIN ne disposant pas de représentant du personnel eu égard à un effectif inférieur à 11 salariés, elle a souhaité négocier le présent accord avec les salariés conformément aux articles L.2232-21 du Code du travail et suivants. De nombreux échanges ont eu lieu avec les salariés en fin d’année 2020 et début d’année 2021.
Les conditions de validité et d’entrée en vigueur du présent accord sont précisées ci-après aux titres 5 et 6.
TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise SCEA SAINT MARTIN.
Il s’applique aux salariés en CDI, CDD, contrats en alternance ainsi qu’aux salariés en contrat de travail temporaire selon les modalités définies ci-après.
Les cadres dirigeants (dont la définition est précisée à l’article L.3111-2 du Code du travail) ne sont pas concernés par le présent accord.
Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.
L’élaboration des horaires de travail est effectuée au sein de l’entreprise dans le cadre des modalités établies par le présent accord. Au-delà de la garantie de conformité aux exigences réglementaires, les horaires de travail sont élaborés en fonction des exigences de production de l’entreprise en cherchant à minimiser les impacts sur les rythmes biologiques des salariés.
TITRE 2 : DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE
Article 1 - Durée du travail
La durée collective du travail dans l’entreprise est fixée à 39 heures hebdomadaires.
Article 2 - Contrôle du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est contrôlé selon des relevés d’heures mensuels établis par une pointeuse ou par des fiches complétées et signées par le salarié et l’employeur.
Article 3 – Horaires de Travail
Les horaires collectifs de travail de l’entreprise sont les suivants :
Lundi au jeudi : 8H00-12H00 / 14H00-18H00
Vendredi : 8H00-12H00 / 14H00-17H00
Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications après consultation du comité social et économique s’il en existe un dans l’entreprise, ou information des salariés avec un délai de prévenance de 7 jours.
Ces horaires tiennent compte également d’une pause repas d’une heure sur une plage entre 11h et 13h et des temps de pause légaux qui ne sont pas rémunérés.
Article 4 – Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
– toutes les heures effectuées au-delà de la limite légale hebdomadaire de 35 heures. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées ;
Le présent accord fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 250 heures par an.
Les heures supplémentaires feront l’objet d’un paiement ou d’une contrepartie en repos compensateur de remplacement en fonction des règles suivantes : le taux de la majoration du paiement des heures supplémentaires ou du repos compensateur de remplacement est fixé à 25% pour toutes les heures supplémentaires.
Le paiement des heures supplémentaires ou l’octroi d’un repos compensateur de remplacement est au choix du salarié sur validation de la direction de l’entreprise.
La prise des repos compensateurs de remplacement peut se faire à tout moment. En tout état de cause, cette prise doit se faire dans les 8 mois qui suivent l’acquisition du droit à repos. De même, la prise de repos compensateur de remplacement ne pourra se faire, dans la mesure du possible, que lors des périodes basses ou normales de travail. Il est rappelé la nécessité absolue de prendre le repos dans ce délai de 8 mois suivant l’acquisition du droit à repos.
En cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, une contrepartie en repos est obligatoire pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent. La contrepartie est fixée à 100% de ces heures accomplies au-delà du contingent. De la même manière que pour le repos compensateur de remplacement, la prise de repos compensateur obligatoire peut se faire à tout moment. En tout état de cause, cette prise doit se faire dans les 8 mois qui suivent l’acquisition du droit à repos. De même, la prise de repos compensateur de remplacement ne pourra se faire, dans la mesure du possible, que lors des périodes basses ou normales de travail. Il est rappelé la nécessité absolue de prendre le repos dans ce délai de 8 mois suivant l’acquisition du droit à repos.
TITRE 3 : PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES
Actuellement, la période de référence pour l'acquisition et la prise de congés correspond à la période légalement définie, c'est-à-dire du 1er juin au 31 mai. Le présent accord définit cette période du 1er janvier au 31 décembre, en l'alignant ainsi sur la période annuelle d’aménagement du temps de travail déterminée par le présent accord, afin de contribuer à une meilleure visibilité pour les salariés et, par conséquent, à une gestion saine des congés. Le changement de période de référence n'a pas d'incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs quel que soit leur temps de travail (temps plein ou temps partiel).
Article 1 – Période d’acquisition et de prise des congés payés, décompte des jours
La période d'acquisition correspond à l'année civile, c'est-à-dire du 1er janvier N au 31 décembre N. La période de prise est comprise entre le 1er janvier N+1 et le 31 décembre N+1.
Le décompte des jours de congés payés est désormais en jours ouvrés.
Article 2 – Mesures transitoires
En raison du changement de la période de référence et pour la première application de cet accord, l'acquisition et la prise de congés payés pour les salariés seront organisées de la façon suivante :
Entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, prise des congés payés acquis entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020. A cela s'ajoute le solde de congés payés en cours non pris et les jours de congés de reliquat arrêtés au 31 mai 2020. L'ensemble de ces congés doit être pris avant le 31 décembre 2021.
TITRE 4 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE ET DE MODIFICATIONS DES HORAIRES
L’aménagement indicatif de l’horaire de travail est présenté devant les instances représentatives du personnel si elles existent ou devant les salariés au plus tard 1 semaine avant le début de chaque année civile. Cette programmation indique les horaires de travail collectifs par service.
En cas d’évolution de l’activité / l’organisation de l’entreprise au cours de la période de référence, un nouvel aménagement indicatif pourra être présenté aux instances existantes ou aux salariés à tout moment.
Le rythme horaire et les heures de prise et de fin de poste sont communiqués au salarié au plus tard 7 jours avant le jour travaillé.
Compte tenu des nécessités de modification et d’adaptation des horaires à une activité par nature aléatoire, des modifications individuelles de rythme horaire et d’heures de prise et de fin de poste peuvent être communiquées et imposées au salarié au plus tard 1 jour franc avant le jour travaillé.
Par ailleurs, des changements individuels peuvent être apportés avec l’accord du salarié à tout moment.
TITRE 5 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est approuvé par référendum par les deux tiers du personnel. Ainsi, pour être valable, et en application de l’article L.2232-21 du Code du travail, les salariés se sont exprimés lors d’un référendum organisé le 8 mars 2021, à l’issue d’un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord (remise en main propre à chaque salarié le 19 février 2021).
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 18 mars 2021.
TITRE 6 : ADHESION – REVISION – DENONCIATION
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail, l'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
TITRE 7 : PUBLICITE ET DEPOT LEGAL
Un exemplaire de l’accord sera notifié à chaque signataire.
Il sera déposé auprès de la Direccte et du greffe du Conseil des Prud’hommes, accompagné du procès-verbal établi par les salariés et mentionnant les résultats du référendum.
Fait à Cairanne, le 17 mars 2021.
Pour La Direction, XXXXXX
Pour les salariés de la société SCEA SAINT MARTIN se prononçant à la majorité des deux tiers conformément au Code du travail
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com