Accord d'entreprise "Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de 2020" chez SOFEREST - SOCIETE FRANCAISE D'EXPLOITATION DE RESTAURANT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOFEREST - SOCIETE FRANCAISE D'EXPLOITATION DE RESTAURANT et les représentants des salariés le 2020-03-11 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'intéressement, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220017206
Date de signature : 2020-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : SOFEREST
Etablissement : 32981591400182 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-11
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Année 2020
SOFEREST
Entre les soussignés :
La société SOFEREST, dont le siège social est situé Immeuble Bords de Seine 1 - 3, Esplanade du Foncet - 92441 Issy-les-Moulineaux Cedex, représentée par XXX, Gérant, dûment mandaté,
D’une part,
Le syndicat FO – FGTA, situé 7 Passage Tenaille – 75680 Paris Cedex 14, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants et L2242-5 et suivants du code du travail, modifiés par la loi du 17 aout 2015, la négociation annuelle obligatoire portant notamment sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail et notamment la mise en place du travail à temps partiel et la réduction du temps de travail, ainsi que sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale et sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre, s’est engagée pour l’année 2020 entre la Direction de la société SOFEREST et l’organisation représentative de FO dans l’entreprise.
Après une réunion préparatoire le 29 janvier 2020, les parties se sont rencontrées les 05 février, 12 février et 26 février 2020.
L’étude des propositions formulées par les différentes parties à la négociation, leurs discussions approfondies ainsi que les avancées faites au cours des quatre réunions ont permis, à l’issue de la réunion du 26 février 2020, d’aboutir à la rédaction du présent accord.
Dans ce contexte, la Direction et l’organisation syndicale signataire se sont donc rapprochées et ont défini, d’un commun accord :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Entre dans le champ d’application du présent accord, l’ensemble des salariés de la société SOFEREST.
ARTICLE 2 - SALAIRES EFFECTIFS
ARTICLE 2.1 – Dispositions salariales de la catégorie Employé
Rétroactivement, à compter du 1er janvier 2020, les salaires mensuels bruts de base seront revalorisés de 0,6%. La grille de salaire* par emploi, niveau et échelon est jointe en annexe au présent accord (hors contrat en alternance).
*calculé, à titre indicatif, sur une base de 151.67 heures par mois (temps complet)
ARTICLE 2.2 – Dispositions salariales des catégories Agents de Maîtrise et Cadres
L’entreprise réaffirme le principe de l’individualisation du système de rémunération pour la catégorie Agents de maîtrise et la catégorie Cadres.
ARTICLE 3 – ACCORD D’INTERESSEMENT
La direction et l’organisation syndicale signataire ont convenu de négocier un accord d’intéressement afin de verser notamment la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Le montant, les conditions d’attribution et de versement de cette prime feront l’objet d’un accord spécifique.
ARTICLE 4 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Dans le cadre du présent accord, les parties signataires conviennent de poursuivre l’application des dispositions relatives à l’organisation du temps de travail du personnel de statut « Employés », « Agents de Maitrise » et « Cadres » prévues par l’accord d’entreprise du 16 octobre 2018 et la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi prévoit, par principe, une durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires (ou son équivalent mensuel ou annuel) pour les salariés à temps partiel.
Les parties signataires au présent accord souscrivent aux principes visant à préserver et maintenir l’emploi, à faire reculer la précarité et à développer la qualité de l’emploi.
Les parties au présent accord conviennent également de poursuivre l’application de l’accord d’entreprise du 16 octobre 2018 et de la Convention Collective applicable, qui fixe les modalités du travail à temps partiel.
ARTICLE 6 – SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé en date du 21 novembre 2017. De plus, l’index sur l’égalité hommes / femmes a été publié sur le site du Ministère du Travail au 1er mars 2020.
Ainsi l’entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salarié(e)s.
Sur la base de l’article L. 2242-5 du Code du travail, de l'état des lieux sur la situation respective des femmes et des hommes établi et de la mise à disposition des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise dans la base de données économiques et sociales, la société SOFEREST s’engage à agir dans les domaines suivants :
les écarts de salaire entre les femmes et les hommes
et les écarts de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Le diagnostic et l'analyse de la situation respective des femmes et des hommes sont analysés et suivi dans le cadre des commissions de suivi de l’accord d’entreprise du 21 novembre 2017.
ARTICLE 7 - DISPOSITIONS RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
La Direction ayant conclu avec les partenaires sociaux un accord sur la participation le 11 décembre 1989 et des avenants dont le dernier en date du 1er janvier 1999, les parties signataires conviennent de poursuivre l’application dudit accord.
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour suivant les formalités de dépôt prévu par le Code du Travail.
ARTICLE 9 - FORMALITES DE DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.
Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.
Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, l’accord restera applicable sans aucun changement.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit à une date expressément convenue par les parties, postérieure à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, soit à défaut à l'expiration du préavis susvisé.
En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Les documents, signés par les parties, feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.
Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra(ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.
ARTICLE 10 - PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6, L.2231-7, L.2261-1 et D. 2231-2, du Code du travail.
Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines au moins 8 jours après sa notification à l’ensemble des parties signataires.
Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux de l'entreprise. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 11 mars 2020
(En cinq exemplaires, un pour chaque partie) 1
Pour la société SOFEREST :
XXX
Pour le syndicat F.O.
XXX
(*) Parapher chaque page et faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé, Bon pour accord".↩
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